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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 30 juil. 2025, n° 25/00384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SEINE ET MARNE établissement d'EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL ET FONCTIONNEL, S.A. SMABTP en qualité d'assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SEINE ET MARNE |
Texte intégral
— N° RG 25/00384 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5VP
Date : 30 Juillet 2025
Affaire : N° RG 25/00384 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5VP
N° de minute : 25/00402
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 31-07-2025
à : Me Stanislas DE JORNA
Me Thierry MONEYRON + dossier
Me Emmanuel RABIER + dossier
Me Emmanuel VAUTIER
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [O]
Madame [I] [J] époux [O]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Emmanuel RABIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Camille AMAURY, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSES
ENSEMBLE SCOLAIRE [Localité 14] PAIX NOTRE DAME représenté par L’ORGANISME DE GESTION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE (OGEC)
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Thierry MONEYRON, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SEINE ET MARNE établissement d’EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL ET FONCTIONNEL
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
S.A. SMABTP en qualité d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SEINE ET MARNE, Etablissement d’EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL ET FONCTIONNEL.
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
SA GENERALI IARD
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Louise FOURCADE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Emmanuel VAUTIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, substitué par Me Valérie VIEIRA, avocat au barreau de MEAUX
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 09 Juillet 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [O] et Madame [I] [J] épouse [O] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 13].
L’ensemble scolaire [Localité 14] représenté par l’organisme de gestion de l’enseignement catholique (ci-après “l’OGEC”) se situe aux abords du mur mitoyen de clôture de la maison des requérants.
Suivant acte d’engagement en date du 8 décembre 2022, l’OGEC en qualité de maître d’ouvrage confiait à la société EIFFAGE CONSTRUCTION SEINE ET MARNE la réalisation de travaux tous corps d’état relatif à la tranche 1.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 11 décembre 2023 et 9 février 2024, Monsieur [N] [O] et Madame [I] [J] épouse [O] dénonçaient à l’OGEC l’apparition de fissure sur le mur et la chute d’un morceau de mur qu’ils imputaient à la réalisation des travaux tels que susmentionnés.
Une réunion d’expertise amiable se tenait le 25 septembre 2024 à l’initiative de la compagnie assureur de Monsieur [N] [O] et Madame [I] [J] épouse [O] aux termes de laquelle il était objectivé que “le mur parpaing présentait de nombreuses fissures avec décollement du crépi par zone, éclatement de parpaing et dévers du mur en partie basse côté du terrain de Monsieur [N] [O] et Madame [I] [J] épouse [O]”.
Suivant lettres recommandées avec accusé de réception en date des 15 octobre 2024 et 19 décembre 2024, la compagnie assureur de Monsieur [N] [O] et Madame [I] [J] épouse [O] mettait en demeure l’OGEC d’avoir à remédier aux désordres constatés.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2025, Monsieur [N] [O] et Madame [I] [J] épouse [O] ont fait assigner l’ensemble scolaire Saint Laurent représenté par l’OGEC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par actes de commissaire de justice en date des 17 juin 2025, l’ensemble scolaire Saint Laurent représenté par l’OGEC a fait assigner en intervention forcée la S.A.S EIFFAGE CONSTRUCTION SEINE ET MARNE, la société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et la S.A GENERALI IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux, au visa des dispositions des articles 145 et 331 du code de procédure civile, aux fins de :
— RECEVOIR l’ensemble scolaire [Localité 15] Paix Notre Dame en son action tendant à rejeter la désignation d’un expert judiciaire et la déclarer bien fondée ;
— N° RG 25/00384 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5VP
— ORDONNER la jonction de l’instance en intervention forcée opposant l’ensemble scolaire [Localité 15] Paix Notre Dame et les sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION SEINE-ET-MARNE, Etablissement d’EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL ET FONCTIONNEL, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et GENERALI IARD enregistrée sous le numéro RG 25/00384 à la présente instance initiée par Monsieur [E] [O] et Madame [I] [O] à l’encontre de l’ensemble scolaire [Localité 15] Paix Notre Dame,
— DECLARER commune et opposable aux sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION SEINE-ET-MARNE, Etablissement d’EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL ET FONCTIONNEL, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et GENERALI IARD toute décision à intervenir dans le cadre de la présente instance initiée par Monsieur [E] [O] et Madame [I] [O] à l’encontre de l’ensemble scolaire [Localité 15] Paix Notre Dame enregistrée sous le numéro RG 25/00384 ;
— DEBOUTER l’ensemble des parties de toute demande qui pourrait être formulée à l’encontre de l’ensemble scolaire [Localité 15] Paix Notre Dame ;
— JUGER la mise hors de cause de l’ensemble scolaire [Localité 15] Paix Notre Dame dans le cadre de la présente procédure, ce dernier n’ayant pas la qualité d’entrepreneur ;
À titre subsidiaire.
— DONNER ACTE à l’ensemble scolaire [Localité 15] Paix Notre Dame de ses protestations et réserves s’agissant de l’expertise sollicitée et si celle-ci devait être ordonnée, mettre à la charge des demandeurs les frais de consignation des honoraires de l’expert judiciaire ;
— ORDONNER la jonction de l’instance en intervention forcée opposant l’ensemble scolaire [Localité 15] Paix Notre Dame et les sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION SEINE-ET-MARNE, Etablissement d’EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL ET FONCTIONNEL, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et GENERALI IARD enregistrée sous le numéro RG 25/00384 à la présente instance initiée par Monsieur [E] [O] et Madame [I] [O] à l’encontre de l’ensemble scolaire [Localité 15] Paix Notre Dame,
— DECLARER commune et opposable aux sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION SEINE-ET-MARNE, Etablissement d’EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL ET FONCTIONNEL, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et GENERALI IARD toute décision à intervenir dans le cadre de la présente instance initiée par Monsieur [E] [O] et Madame [I] [O] à l’encontre de l’ensemble scolaire [Localité 15] Paix Notre Dame enregistrée sous le numéro RG 25/00384 ;
— JUGER la mise hors de cause de l’ensemble scolaire [Localité 15] Paix Notre Dame dans le cadre de la présente procédure, ce dernier n’ayant pas la qualité d’entrepreneur ;
En tout état de cause ;
— RESERVER les dépens ;
A l’audience du 9 juillet 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [N] [O] et Madame [I] [J] épouse [O] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, maintenu les termes de leur exploit introductif d’instance.
L’ensemble scolaire [Localité 14] représenté par l’OGEC, valablement représenté à l’audience, fait valoir d’une part que les demandeurs ne démontrent aucun motif légitime au succès de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. A cet effet, il plaide que les dires des techniciens amiablement mandatés n’objectivent aucune faute à son égard. A titre subsidiaire, il formule les protestations et réserves d’usage.
En tout état de cause, il sollicite que l’ordonnance à intervenir ainsi que le cas échéant les opérations d’expertises soient communes et opposables aux défendeurs attraits à la cause de son assignation dans la mesure où ils sont intervenus dans l’acte de construction et produit à l’appuie de sa demande des attestations d’assureur pour justifier également de leur attrait.
La S.A.S EIFFAGE CONSTRUCTION SEINE ET MARNE et la société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, valablement représentées, ont plaidé la disproportion manifeste de la mesure sollicitée au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et a sollicité une mesure de médiation en lieu et place à laquelle les demandeurs se sont opposés et a formulé à titre subsidiaire les protestations et réserves d’usage.
La société GENERALI IARD, valablement représentée, a sollicité sa mise hors de cause et a formulé à titre subsidiaire les protestations et réserves d’usage faisant valoir que la responsabilité de l’OGEC ne pouvant être retenue conséquemment la sienne ne peut l’être non plus.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de “donner acte”, “constater” ou “dire et juger” ne sont pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile en ce que les demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
1 – Sur les demandes de mise hors de cause de la société GENERALI IARD et de l’ensemble scolaire [Localité 15] Paix Notre Dame
La société GENERALI IARD sollicite sa mise hors de cause faisant valoir qu’en l’état du dossier la responsabilité de l’OGEC ne peut être retenue. L’ensemble scolaire [Localité 15] Paix Notre Dame demande également sa mise hors de cause.
Or, il convient de relever que les demandes de mise hors de cause sont manifestement prématurées. En effet, la responsabilité de l’OGEC bien que non encore définitivement établie est précisément l’objet même des investigations sollicitées par les demandeurs qui entendent clarifier la régularité des opérations dénoncées.
Dès lors, les demandes de mise hors de cause seront rejetée.
2 – Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que l’OGEC a fait procéder à des travaux sur le bâtiment dont il dispose la jouissance. Par suite, les demandeurs se plaignaient de l’apparition de fissures sur leur mur mitoyen. Les investigations techniques amiables et préalables à la saisine du juge des référés objectives manifestement leur existence.
A ce stade, l’origine véritable des désordres n’est pas déterminée. La mesure sollicitée au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile aura justement pour vertu de les déterminer au contradictoire de chacune des parties. Elle aura également pour but de conserver et/ou établir des preuves avant, le cas échéant, tout procès au fond.
Au regard de ces éléments, Monsieur [N] [O] et Madame [I] [J] épouse [O] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre l’ensemble scolaire [Localité 14] représenté par l’OGEC n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Par ailleurs, c’est à tort que le défendeur plaide le rejet de la demande d’instruction en faisant valoir qu’aucune faute à son égard n’est caractérisée dès lors que l’article 145 du code de procédure civile, susdéveloppé, ne requiert que la démonstration d’un motif légitime et non d’une faute au sens contractuel ou extra-constractuel. Cette démonstration n’interviendra le cas échéant qu’à l’issue desdites opérations et relèvera par ailleurs de l’office exclusif du juge du fond.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, avec une consignation à la charge de Monsieur [N] [O] et Madame [I] [J] épouse [O].
3 – Sur la demande en caractère commun et opposable
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
L’ensemble scolaire [Localité 14] représenté par l’OGEC justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la S.A.S EIFFAGE CONSTRUCTION SEINE ET MARNE, la société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et la S.A GENERALI IARD les résultats de l’expertise à venir ; en l’occurrence il est justifié de leur poste d’intervention dans l’acte de construction ainsi que les attestations d’assurance idoines.
4 – Sur les mesures de fin de jugement
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société GENERALI IARD,
Rejetons la demande de mise hors de cause de l’ensemble scolaire [Localité 14] représenté par l’OGEC,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Madame [Y] [T]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Port. : 06.29.88.70.44
Mèl : [Courriel 12]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 13] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par les demandeurs dans leur assignation,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Monsieur [N] [O] et Madame [I] [J] épouse [O] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
DIT qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [N] [O] et Madame [I] [J] épouse [O] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 30 septembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Disons que les dispositions de la présente ordonnance communes et opposables à la S.A.S EIFFAGE CONSTRUCTION SEINE ET MARNE, la société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et la S.A GENERALI IARD , qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la S.A.S EIFFAGE CONSTRUCTION SEINE ET MARNE, la société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et la S.A GENERALI IARD parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [N] [O] et Madame [I] [J] épouse [O],
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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