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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 13 oct. 2025, n° 25/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00250 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCIG
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 13 OCTOBRE 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Société MUTUALITE FRANCAISE DE [Localité 5] OCEAN INDIEN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie GARNIER, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [J], [V] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4] ([Localité 5])
représentée par M. [I] [E], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Cécile VIGNAT,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 08 Septembre 2025
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
La MUTUALITE FRANCAISE DE [Localité 5] OCEAN INDIEN a donné à bail à Madame [J] [V] [W] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] selon contrat du 09 février 2022.
Par un acte de commissaire de justice du 28 mars 2024, la MUTUALITE FRANCAISE DE [Localité 5] OCEAN INDIEN a fait assigner Madame [J] [V] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire la résiliation de plein droit du bail, la condamnation de Madame [J] [V] [W] à lui payer la somme de 2.642,88 euros au titre de l’arriéré locatif outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et l’expulsion de Madame [J] [V] [W]. Elle sollicitait également la condamnation de Madame [J] [V] [W] à lui payer la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Après avoir été évoquée à l’audience du 19 mai 2025, cette affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et a été évoquée à l’audience du 08 septembre 2025.
La MUTUALITE FRANCAISE DE [Localité 5] OCEAN INDIEN est représentée par son conseil et précise ne plus maintenir ses demandes dans la mesure où les impayés ont été réglés et que Madame [J] [V] [W] a quitté les lieux. Elle maintient cependant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Madame [J] [V] [W] est représentée par son compagnon muni d’un pouvoir.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
Il convient de constater que les demandes ne sont pas maintenues, les loyers ayant été réglés.
Sur les demandes accessoires
Le règlement des loyers étant postérieur à la délivrance de l’assignation, les dépens seront à la charge de Madame [J] [V] [W].
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la MUTUALITE FRANCAISE DE [Localité 5] OCEAN INDIEN ne maintient plus ses demandes principales, Madame [J] [V] [W] ayant réglé l’arriéré locatif et quitté les lieux.
DEBOUTE la MUTUALITE FRANCAISE DE [Localité 5] OCEAN INDIEN de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [J] [V] [W] aux dépens comprenant notamment les frais du commandement de payer.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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