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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 16 mars 2026, n° 25/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. IMMOBILIERE 3F, S.A. D ' [ Adresse 2 ] IMMOBILIERE 3F, R |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00148 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OTGP
MINUTE N° : 26/498
S.A. IMMOBILIERE 3F
c/
[Q] [C], [Y] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Patricia ROTKOPF
Copie certifiée conforme
le :
à :Monsieur [Q] [C]
et Madame [Y] [R]
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 16 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Guillaume RIGOUSTE, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Pontoise délégué au Tribunal de proximité de Gonesse, assisté de Alban PEREIRA, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. D'[Adresse 2] IMMOBILIERE 3F
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Patricia ROTKOPF, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
DEMANDEUR
ET
Monsieur [Q] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant
Madame [Y] [R]
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 5]
comparante en personne
DÉFENDEUR
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 mai 2017, la SA [Adresse 7] a donné en location à Monsieur [Q] [C] et Madame [Y] [R] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 8].
Suite à des échéances impayées, la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F a fait délivrer le 21 novembre 2024 à Monsieur [Q] [C] et le 21 novembre 2024 à Madame [Y] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 5 335,10 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois d’octobre 2024 inclus.
Par acte de commissaire de justice, la SA [Adresse 7] a fait assigner, Monsieur [Q] [C] par acte remis à l’étude le 8 avril 2025 et Madame [Y] [R] par acte remis à l’étude le 30 avril 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers ;
— la condamnation de Monsieur [Q] [C] et Madame [Y] [R] au paiement de la somme de 3 897,41 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois de février 2025 ;
— l’expulsion de Monsieur [Q] [C] et Madame [Y] [R], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 8] ;
— la condamnation de Monsieur [Q] [C] et Madame [Y] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 8] ;
— les autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meubles de leur choix, aux frais, risques et périls de qui il appartiendra ;
— la condamnation de Monsieur [Q] [C] et Madame [Y] [R] à la somme de 360,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Les assignations ont été notifiées à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département les 9 avril 2025 et 2 mai 2025.
Lors de l’audience, la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif, sauf à actualiser les sommes dues à hauteur de 1602,62 euros ramenées à 662,00 euros, décembre 2025 inclus et déduction faite du loyer réglé pour la somme de 940,62 euros du 11 janvier 2026 justifié par Madame [Y] [R]. Elle a également justifié des factures d’eau et de la pénalité relative à l’occupation et évoquait la prescription d’une partie.
De plus, la demanderesse a indiqué s’en rapporter à l’appréciation du Tribunal concernant l’octroi de délais de paiement.
A l’audience, Madame [Y] [R] a contesté les dommes restant due de 662 euros qui constitueraient des factures d’eau et de pénalités d’enquête de loyer solidarite « RLS » non justifiées. Elle a subisdiairement sollicité des délais de paiement afin de régulariser sa situation. Madame [Y] [R] a proposé de régler sa dette par des mensualités de 100,00 euros en sus des échéances courantes.
Monsieur [Q] [C], bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Le paiement du loyer courant a été repris.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur la recevabilité
Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 10 septembre 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’assignation a par ailleurs été adressée au service compétent de la Préfecture par voie dématérialisée le 2 mai 2025 soit plus de six semaines avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la demande en paiement concernant le logement
Le bail en date du 11 mai 2017 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Or, dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer signifié à Monsieur [Q] [C] et Madame [Y] [R] le 21 novembre 2024 et qui reproduit les mentions prévues à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Monsieur [Q] [C] et Madame [Y] [R] n’ont pas réglé leur dette locative réclamée à hauteur de 5 335,10 euros en principal.
La clause résolutoire est donc acquise au 22 janvier 2025.
Monsieur [Q] [C] et Madame [Y] [R] restent redevables des loyers jusqu’au 21 janvier 2025 et à compter du 22 janvier 2025 le bail étant résilié, les sommes dues le seront au titre d’une indemnité de nature délictuelle.
Ainsi, Monsieur [Q] [C] et Madame [Y] [R] n’ayant pas réglé les loyers postérieurs au commandement, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Q] [C] et Madame [Y] [R] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Monsieur [Q] [C] et Madame [Y] [R] sont occupants sans droit ni titre depuis le 22 janvier 2025 causant ainsi un préjudice à la SA [Adresse 7] qui ne pourra disposer du bien à son gré.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Au vu des pièces présentes dans le dossier, il apparaît que Monsieur [Q] [C] et Madame [Y] [R] sont redevables de la somme de 662,00 euros au titre de la dette locative, mois de décembre 2025 inclus. En effet, les pénalités contestées ne concernent pas l’enquête sur les revenus pouvant entraîner un surloyer mais celle d’occupation. En outre certaines de ces sommes sont prescrites à ce jour. S’agissant des factures d’eau, la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F justifie de leur quantum par la production des factures dont le montant correspond à celui refacturé, en tenant bien comptes des différents postes : consommation, abonnement,taxes et traitement des eaux usées.
Il convient donc de condamner Monsieur [Q] [C] et Madame [Y] [R] au paiement de la somme de 662,00 euros correspondant à la dette locative, mois de décembre 2025.
Il convient également de condamner Monsieur [Q] [C] et Madame [Y] [R] au paiement de l’indemnité d’occupation fixée précédemment et ce à compter du 1er janvier 2026.
Sur les délais de paiement
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, sur demande des parties, d’accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler leurs dettes locatives et à condition qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
Compte tenu de la situation économique de Monsieur [Q] [C] et Madame [Y] [R], du paiement intégral du loyer courant et de la proposition de plan d’apurement de la dette de loyer faite lors de l’audience, des délais de paiements seront accordés et le bénéfice de la clause résolutoire sera suspendu, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
Sur la demande relative au sort des meubles
Il y a lieu de décider que le sort des meubles devra être réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Madame [Y] [R] et Monsieur [Q] [C], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens, en ce compris le coût des assignations (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), du commandement de payer les loyers et de la dénonce à la préfecture.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, condamnés aux dépens, Madame [Y] [R] et Monsieur [Q] [C] verseront à la SA [Adresse 7] une somme qu’il est équitable de fixer à 360 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
DÉCLARE RECEVABLE l’action engagée et tendant à la résiliation du contrat de bail ;
CONSTATE à compter du 22 janvier 2025 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 11 mai 2017 liant les parties ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [C] et Madame [Y] [R] à payer à la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F la somme de 662,00 euros, mois de décembre 2025 inclus ;
AUTORISE Monsieur [Q] [C] et Madame [Y] [R] à se libérer en 7 mensualités de 100 euros, la dernière mensualité sera du montant du solde de la dette, le 10 de chaque mois en sus du loyer courant et pour la première fois le 10 du mois qui suit la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la SA [Adresse 7] sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
SUSPEND pendant ces délais les effets de la clause résolutoire ;
DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [Q] [C] et Madame [Y] [R] se libèrent des sommes dues dans le délai précité ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance :
— la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;
— la clause résolutoire reprendra ses effets ;
— ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [Q] [C] et Madame [Y] [R] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
— FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ;
— CONDAMNE Monsieur [Q] [C] et Madame [Y] [R] à payer à la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F, à compter du 1er janvier 2026, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [C] et Madame [Y] [R] à payer à la SA [Adresse 7] la somme de 360 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [C] et Madame [Y] [R] aux dépens, en ce compris le coût des assignations (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), du commandement de payer les loyers et de la dénonce à la préfecture.;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 6], le 16 mars 2026.
La greffière Le juge
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