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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 21 oct. 2025, n° 25/01197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01197 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NGAC
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 21 Octobre 2025
N° RG 25/01197 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NGAC
Président : Noémie HERRY, Vice-Présidente
Assistée de : Agathe CHESNEAU, Greffier lors des débats, et Jade DONADEY, Greffier lors du délibéré
Entre
DEMANDERESSE
S.C.I. HURIEL, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 379 089 857, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Cécile VAQUÉ, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CABINET MERLE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Lucie FARACI, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 16 Septembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 21 Octobre 2025
à : Me Lucie FARACI – 1002
Me Cécile VAQUÉ – 0239
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
La SCI HURIEL est propriétaire d’un local situé à cheval sous deux copropriétés : " [Adresse 4] " situé [Adresse 2] et " [Adresse 6] " situé [Adresse 3]. Le Syndic de la copropriété " [Adresse 5] " est le Cabinet MERLE.
Leur local est loué à la SARL GARAGE 2000, la gestion de cette location étant confiée à l’agence JOLY.
Lors de l’assemblée générale du 25 avril 2022, à la demande d’un copropriétaire, le cabinet MERLE a soumis au vote des copropriétaires le paiement d’un loyer par la SCI HURIEL au motif de l’occupation par son locataire la SARL GARAGE 2000 de l’emplacement situé devant son commerce et qui constitue une partie commune. Le Cabinet MERLE a convoqué l’agence JOLY à ladite assemblée générale pour le compte de la SCI HURIEL. La résolution a été adoptée pour un montant de 300€ mensuel (l’équivalent de 2 places de parking à 150€/mois chacune).
Par courrier du 21 mars 2024, adressé à l’agence JOLY, gestionnaire du bien de la SCI HURIEL, le Cabinet MERLE a sollicité le paiement des loyers votés en assemblée générale deux ans auparavant : " agissant en qualité de Syndic de la copropriété et en vertu de la décision d’assemblée générale du 25/04/2022 (…) il a été omis de vous imputer le loyer rétroactivement au 01/04/2022 ". Le 30 juillet 2024, le Cabinet MERLE a mis en demeure la SCI HURIEL de lui payer la somme de 3 630€ au titre des loyers impayés et frais de recommandé.
La SCI HURIEL a indiqué qu’elle n’était pas débitrice des sommes ainsi réclamées, s’agissant d’une résolution adoptée sans que cela la concerne, le grief concernant son locataire. Aucune réponse n’a été apportée par le Cabinet MERLE, lequel a continué d’appeler mensuellement un loyer au titre de cette occupation des emplacements.
C’est dans ces conditions que la SCI HURIEL a assigné le Cabinet MERLE par acte de commissaires de justice en date du 12 mars 2025 aux fins de le voir condamner à lui communiquer des décomptes APPEL DE FONDS sans les lignes « loyer emplacement » et « MISE EN DEMEURE RECOMMANDEE » sous astreinte de 200€ par jour de retard outre lui payer la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cours d’instance, le cabinet MERLE s’est exécuté et lors de l’audience le 16/09/2025, la SCI HURIEL s’est désistée de son instance, tout en maintenant sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Cabinet MERLE a conclu au débouté des demandes de la SCI HURIEL indiquant n’avoir fait que respecter les décisions votées en AG par les copropriétaires et dire que chacune conservera la charge de ses dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 21/10/2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la demande principale
Il convient de constater que la SCI HURIEL ne maintient pas sa demande, indiquant que le Cabinet MERLE s’est exécuté. Il y a lieu de constater le désistement d’instance de la SCI HURIEL.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la charge des dépens repose sur la partie succombante et les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique des parties.
En l’état du désistement d’instance, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et chacun conservera la charge des frais et dépens engagés.
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS le désistement d’instance de la SCI HURIEL ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et que chacun conserve la charge des dépens engagés.
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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