Tribunal Judiciaire de Metz, Chambre 2 cabinet 1, 10 septembre 2024, n° 23/01503
TJ Metz 10 septembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Cessation de la communauté de vie

    La cour a constaté que la séparation de fait des époux depuis le 01 mars 2023 constitue une cause légitime pour prononcer la séparation de corps.

  • Accepté
    Date de cessation de la cohabitation

    La cour a jugé que la date de cessation de cohabitation est incontestée et a donc fait droit à la demande de fixation des effets de la séparation de corps à cette date.

  • Accepté
    Devoir de secours

    La cour a constaté qu'aucun élément nouveau n'était intervenu depuis la dernière fixation de la pension alimentaire et a donc maintenu le montant de 500 euros.

  • Rejeté
    Responsabilité des dépens

    La cour a décidé que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour assurer sa défense, rejetant ainsi la demande de condamnation aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Metz, ch. 2 cab. 1, 10 sept. 2024, n° 23/01503
Numéro(s) : 23/01503
Importance : Inédit
Dispositif : Prononce la séparation de corps par consentement mutuel
Date de dernière mise à jour : 5 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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