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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 1, 10 sept. 2024, n° 23/01503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps par consentement mutuel |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Minute n°24/
chambre 2 cabinet 1
N° de RG : II N° RG 23/01503 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KDP7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [F] [R] épouse [O]
née le 09 Décembre 1939 à SKIKDA (ALGÉRIE)
31 rue Lucien Mangenot
57140 WOIPPY
représentée par Me Zakia AIT ALI SLIMANE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C200
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002942 du 25/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [O]
né le 16 Mars 1938 à ROUFFACH (ALGÉRIE)
8/27 rue Gabriel Poulmaire
57140 WOIPPY
représenté Me Arnaud BLANC , avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D600
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 SEPTEMBRE 2024
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Zakia AIT ALI SLIMANE (1) -(2)
Me Arnaud BLANC (1) – (2)
le 10 Septembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [F] [R] et Monsieur [T] [O] se sont mariés le 14 mars 1967 à SKIKDA (ALGERIE) sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Quatre enfants sont nés de cette union devenus majeurs et indépendants.
Par requête déposée le 08 juin 2023, Madame [F] [R] épouse [O] a introduit une procédure de séparation de corps.
L’ordonnance de non-conciliation en date du 02 octobre 2023 a notamment :
— déclaré les juridictions françaises, et plus précisément le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Metz territorialement compétents, et la loi française applicable,
— constaté que les époux ont déclaré résider séparément ;
— condamné Monsieur [T] [O] à payer à Madame [F] [R] épouse [O] une somme de 500 euros par mois au titre du devoir de secours ;
Au dernier état de la procédure, par conclusions notifiées le 22 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [F] [R] épouse [O] sollicite le prononcé d’un séparation de corps en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Madame [F] [R] sollicite en outre :
— de fixer les dates des effets de la séparation de corps au 01mars 2023 ;
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— la fixation à la somme de 500 euros de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours ;
— de condamner Monsieur [T] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
Au dernier état de la procédure, par conclusions déposées au greffe le 11 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [T] [O] sollicite le prononcé d’un séparation de corps en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Monsieur [T] [O] sollicite en outre :
— de réduire le montant de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours ,
— de débouter son épouse au titre de sa demande de condamnation aux dépens de l’instance ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 juin 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ET LA LOI APPLICABLE
En présence d’un élément d’extranéité, tel que la nationalité de l’un des parents, le juge est tenu d’office d’examiner sa compétence dans le respect du contradictoire.
En application des articles 1er a) et 3 du règlement UE n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniales et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore.
En application de l’article 8 du règlement UE n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard à la dernière résidence habituelle des époux, cette dernière n’ayant pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et l’un des époux résidant encore en France au moment de la saisine de la juridiction.
SUR LA DEMANDE EN SÉPARATION DE CORPS
L’article 296 du Code civil prévoit que la séparation de corps peut être prononcée ou constatée dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce. L’article 299 du Code civil prévoit que la séparation de corps ne dissout pas le mariage mais elle met fin au devoir de cohabitation.
L’article 303 du code civil prévoit que la séparation de corps laisse subsister le devoir de secours ; le jugement qui la prononce ou un jugement postérieur fixe la pension alimentaire qui est due à l’époux dans le besoin. La pension alimentaire peut aussi être prévue par la convention de séparation de corps par consentement mutuel. Cette pension est attribuée sans considération des torts. Cette pension est soumise aux règles des obligations alimentaires.
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce donc par analogie la séparation de corps peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de la demande en justice.
En l’espèce, il résulte des documents produits que les époux vivent séparés de fait depuis le 01 mars 2023 et le départ du domicile conjugal de Madame [F] [R] épouse [O]. Cette séparation n’est pas contestée par Monsieur [T] [O].
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de séparation de corps, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer la séparation de corps des époux.
SUR LES CONSÉQUENCES DE LA SÉPARATION DE CORPS
SUR LES CONSÉQUENCES DE LA SÉPARATION DE CORPS CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 257-2 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets de la séparation de corps
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ou en séparation de corps.
En l’espèce, Madame [F] [R] épouse [O] sollicite la fixation de cette date au 01 mars 2023 date de la séparation effective du couple.
Cette séparation n’est pas contestée par Monsieur [T] [O]. Il sera fait droit à la demande.
SUR LA DEMANDE DE PENSION ALIMENTAIRE
Selon les termes de l’article 212 du code civil, les époux se doivent mutuellement secours. L’article 255 du même code permet au juge de fixer la pension alimentaire que l’un des époux devra verser à son conjoint au titre du devoir de secours. Si le devoir de secours est de définition stricte, il n’est pas limité à l’appréciation de l’état de besoin de l’époux demandeur. Il intègre l’idée de maintien au profit du conjoint créancier d’un certain niveau de vie. Il convient de rappeler à titre préliminaire que les circonstances de la séparation du couple n’ont aucune incidence sur la mise en œuvre du devoir de secours, qui n’est apprécié qu’en fonction des revenus et charges des époux. En conséquence, il importe peu de savoir qui a pris l’initiative de la rupture et dans quelles conditions.
Pendant la procédure de divorce ou après le prononcé d’un jugement de séparation de corps, le devoir de secours peut prendre la forme d’une pension alimentaire, qui est appréciée au regard du niveau d’existence auquel l’époux créancier peut prétendre en raison des facultés de son conjoint.
L’article 303 du code civil prévoit que la séparation de corps laisse subsister le devoir de secours ; le jugement qui la prononce ou un jugement postérieur fixe la pension alimentaire qui est due à l’époux dans le besoin. Cette pension est attribuée sans considération des torts. Cette pension est soumise aux règles des obligations alimentaires.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 02 octobre 2023, le juge de la mise en état a fixé à la somme de 500 euros le montant de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours dont devait s’acquitter Monsieur [T] [O] à son épouse. Le juge de la mise en état avait pris en compte les éléments suivants : Monsieur [T] [O] disposait d’un revenu de 1906 euros mensuellement au titre de la retraite, il devait faire face à un loyer de 495,97 euros et 41,35 euros pour le garage ; Madame [F] [R] épouse [O] percevait un revenu mensuel moyen de 528,96 euros de retraite et n’exposait d’aucune charge de logement étant hébergée à titre gratuit par une fille.
Madame [F] [R] épouse [O] sollicite la fixation de la pension alimentaire à la somme de 500 euros. Elle fait valoir qu’elle dispose d’un revenu de 528,96 euros et que son époux dispose d’un revenu mensuel de 1804 euros.
Monsieur [T] [O] sollicite la réduction de cette demande.
Aucun élément nouveau n’est intervenu depuis la dernière fixation de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours du 02 octobre 2023. Il convient dès lors de maintenir le montant de la pension alimentaire à la somme de 500 euros par mois avec indexation de droit.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu la demande en justice du 08 juin 2023 ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 02 octobre 2023,
Vu l’article 296 du Code civil ;
DÉCLARE la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure ;
DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ;
PRONONCE la séparation de corps de :
Madame [F] [R]
née le 09 Décembre 1939 à SKIKDA (ALGÉRIE) ;
et de
Monsieur [T] [O]
né le 16 Mars 1938 à ROUFFACH ( ALGERIE) ;
mariés le 14 mars 1967 à SKIKDA (ALGERIE) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES, et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets de la séparation de corps, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 01 mars 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [O] à verser à Madame [F] [R] une pension alimentaire mensuelle de 500 euros au titre du devoir de secours ;
DIT que cette somme est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette pension sera indexée chaque année sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière Hors tabac, publié par l’INSEE (www.insee.fr) ou www.service-public.fr/calcul-pension ou renseignement dans les mairies ;
DIT que la révision interviendra le 1er septembre de chaque année et pour la première fois le 1er septembre 2025, en fonction de l’indice du mois d’octobre 2023 ;
DIT que Monsieur [T] [O] procédera lui-même à l’indexation de la pension suivant la formule :
Nouvelle pension = Pension Initiale x Nouvel Indice
Indice de Référence
DISONS que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité inférieure ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts
Jugement prononcé par la mise à disposition au greffe, publiquement et signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham SABR, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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