Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 16 janv. 2025, n° 23/03964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00016
DOSSIER : N° RG 23/03964 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H7S7
AFFAIRE : S.A.S. LA SOCIÉTÉ CRODA CHOCQUES / Caisse LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS ,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à Me RAFEL
Me PASSE
le
Copie(s) délivrée(s)
à Me RAFEL
Me PASSE
aux parties
le
LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET Didier, Premier Vice-Président
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia, Greffier principal
DEMANDERESSE
S.A.S. LA SOCIÉTÉ CRODA CHOCQUES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien HABOURDIN de la SCP CAPELLE – HABOURDIN – LACHERIE, avocats au barreau de BETHUNE, Maître Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS ,, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Ludiwine PASSE de la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE, avocats au barreau D’ARRAS
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 17 Octobre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 16 Janvier 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation datée du 27 décembre 2023 délivrée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Artois, la société anonyme simplifiée (S.A.S.) CRODA CHOCQUES demande au juge de l’exécution de ce tribunal de :
juger la saisie-attribution entachée de nullité,
Vu l’absence de preuve d’un règlement effectif de la somme sollicitée,
Vu la contestation des bases de calcul retenues par la CPAM de l’Artois,
juger que la CPAM de l’Artois ne dispose pas d’une créance liquide et exigible lui permettant de délivrer régulièrement un acte d’exécution,
juger entachée de nullité la saisie-attribution opérée le 28 novembre 2023 et dénoncée le 6 décembre 2023,
ordonner la mainlevée de ladite saisie-attribution opérée entre les mains de la BNP Paribas, [Adresse 2],
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
condamner la CPAM de l’Artois à hauteur de 3.500 €,
la condamner aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions récapitulatives en réponse, la CPAM de l’Artois demande au juge de l’exécution de ce tribunal de :
A titre principal
juger la société CRODA CHOCQUES irrecevable en ses demandes,
la condamner à payer la somme de 1.191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
la condamner à payer la somme de 2.500 € au titre de l’art. 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
A titre subsidiaire, au fond
juger la saisie-attribution délivrée par la CPAM valable et bien fondée,
débouter la société CRODA CHOCQUES de sa demande de mainlevée,
la débouter du surplus de ses demandes,
la condamner à payer la somme de 1.191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
la condamner à payer la somme de 2.500 € au titre de l’art. 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
fixer la créance de la CPAM au titre de la majoration de rente versée à M. [D] en exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’AMIENS le 5 décembre 2019,
condamner la société CRODA CHOCQUES à payer ladite créance avec intérêt au taux légal,
ordonner la capitalisation des intérêts par année échue par application de l’article 1343-2 du code civil,
condamner la société CRODA CHOCQUES à payer la somme de 1.191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
la condamner à payer la somme de 2.500 € au titre de l’art. 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Par conclusions récapitulatives n° 3 en réplique, la société CRODA CHOCQUES reformule ses demandes initiales comme suit :
juger recevable sa demande,
Vu l’absence de force exécutoire aux décisions opposées eu égard à la capitalisation de la majoration de rente,
juger la saisie-attribution entachée de nullité,
Vu l’absence de preuve d’un règlement effectif de la somme sollicitée,
Vu la contestation des bases de calcul retenues par la CPAM de l’Artois,
juger que la CPAM de l’Artois ne dispose pas d’une créance liquide et exigible lui permettant de délivrer régulièrement un acte d’exécution,
juger entachée de nullité la saisie-attribution opérée le 28 novembre 2023 et dénoncée le 6 décembre 2023,
ordonner la mainlevée de ladite saisie-attribution opérée entre les mains de la BNP Paribas, [Adresse 2],
Vu les dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures d’exécution,
débouter la CPAM de l’Artois de sa demande de fixation de sa créance et de toutes autres demandes,
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
condamner la CPAM de l’Artois à hauteur de 4.500 €,
la condamner aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles.
Lors de l’audience du 17 octobre 2024, les conseils des parties ont plaidé leurs dossiers, puis l’affaire a été mise à disposition au greffe pour le 16 janvier 2025.
Ce jugement sera contradictoire.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir opposée par la CPAM de l’Artois aux demandes de la société CRODA CHOCQUES :
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale :
« Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
4° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail ;
5° A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l’état d’inaptitude au travail ainsi que, en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ”. ».
Aux termes de son article L. 142-4 :
« Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Dans les matières mentionnées à l’article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
Le présent article n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 133-8-5 à L. 133-8-7, L. 162-12-16 et L. 162-34. ».
Aux termes de son article R. 142-1 :
« Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. ».
Il est constant que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Arras, par jugement en date du 16 octobre 2017, confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Amiens en date du 5 décembre 2019, a notamment dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois dispose d’une action récursoire à l’encontre de la S.A.S. CRODA CHOQUES dans le cadre de l’indemnisation du préjudice corporel subi par son salarié, M. [M] [D], à raison de la faute inexcusable de son employeur, se décomposant en trois préjudices personnels d’un montant global de 51.300 € ainsi qu’en la fixation au maximum d’une majoration de la rente allouée à cet assuré social devant suivre, pour l’avenir, l’évolution de son taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de son état de santé.
S’il est juridiquement exact que la mention du dispositif de ces deux décisions judiciaires :
« dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois dispose d’une action récursoire à l’encontre de la S.A.S. CRODA CHOQUES ; »
ne constitue pas en tant que telle l’expression d’une créance certaine, liquide et exigible à l’égard de la société CRODA CHOQUES, constitutive d’un titre exécutoire immédiatement opposable à cette débitrice et contestable au besoin devant le juge de l’exécution, il n’en reste pas moins que cette mention contient au moins en germe la réclamation future à venir de l’organisme de sécurité sociale devant indemniser le salarié [M] [D].
Tel est le cas de la fiche de calcul de la majoration de rente et du capital représentatif élaborée par le technicien rentes AT de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, Mme [P] [J], d’un montant de 157.876,78 €, qui a été transmise aux fins de recouvrement à la société CRODA CHOQUES par annexion à un courrier de mise en demeure du 29 septembre 2021, ayant fait l’objet d’une relance le 16 novembre 2021, lequel a valeur de décision de recouvrement prise par un organisme de sécurité sociale ouvrant droit à réclamation au sens de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, qui justifie ainsi, au visa de cet article, la saisine préalable de la commission de recours amiable par une réclamation appropriée, après notification de cette mise en demeure.
Une telle saisine préalable constitue effectivement, au sens du texte susvisé, une phase obligatoire devant la Commission de recours amiable qui doit être menée dans les deux mois de la notification de la décision contestée, à peine de forclusion, sous réserve que la décision en cause mentionne bien ce délai.
En l’espèce, la décision contestée doit mentionner à l’attention du débiteur destinataire les voies et délais de recours à exercer devant la commission de recours amiable, faute de quoi, ceux-ci lui resteront inopposables pour contester, sans toutefois le priver du droit, mais aussi de l’obligation textuelle, d’exercer ce recours, étant précisé que le défaut de réponse de la commission précitée dans un délai de 2 mois à compter de sa saisine équivaut à un rejet, par application de l’article R142-6 du Code de la Sécurité Sociale.
Il est constant qu’en l’espèce, la société CRODA CHOQUES n’a pas saisi la commission de recours amiable précitée d’un tel recours préalable puisqu’elle s’est bornée à contester, par assignation du 27 décembre 2023, l’acte de saisie-attribution qui lui a été dénoncé le 6 décembre 2023, après sa délivrance au tiers-saisi, la banque BNP Paribas, le 28 novembre 2023.
L’article R142-1 du Code de la Sécurité Sociale présentant un caractère impératif et la commission de recours amiable n’ayant pas été saisie par la société contestante dans le délai de deux mois, ni jamais, à compter de la notification de la décision contre laquelle elle a entendu former une réclamation, ledit délai lui étant ici inopposable en l’absence de sa mention sur cette décision, elle doit déclarée irrecevable en toutes ses demandes formées devant le juge de l’exécution.
La fin de non-recevoir opposée à titre principal par la CPAM de l’Artois sera ainsi accueillie.
Il s’ensuit, par voie de conséquence, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes complémentaires et subsidiaires formulées par les parties.
Sur la demande reconventionnelle aux fins de condamnation de la société CRODA CHOQUES à payer à la CPAM de l’Artois la somme de 1.191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion :
Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024, publié au JORF n°0294 du 20 décembre 2023 :
« Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 118 € et 1 191 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2024. ».
La CPAM de l’Artois n’ayant obtenu aucun remboursement de la part de la société CRODA CHOCQUES des prestations qu’elle a servies à son assuré, M. [M] [D], jusqu’à ce stade de la procédure, sa demande en paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion y afférente prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024 s’avère prématurée et ne peut donc être accueillie.
Sur les mesures accessoires :
La société CRODA CHOCQUES, partie perdante dans cette instance, en supportera les entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de la laisser supporter ses propres frais irrépétibles.
Toujours au vu de l’équité, elle sera condamnée à payer une somme de 800 € à la CPAM de l’Artois de ce chef.
Il est rappelé que ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable la société CRODA CHOQUES en toutes ses demandes formées devant le juge de l’exécution ;
DIT que la demande en paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024 formulée par la CPAM de l’Artois à l’encontre de la société CRODA CHOCQUES ne peut être accueillie ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes complémentaires et subsidiaires formulées par les parties ;
DIT que la société CRODA CHOCQUES supportera les entiers dépens de cette instance ;
LA LAISSE supporter ses propres frais irrépétibles ;
LA CONDAMNE à payer une somme de 800 € à la CPAM de l’Artois de ce chef ;
RAPPELLE que ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Île-de-france ·
- Opposition ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Signification ·
- Débiteur ·
- Mise en demeure
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Assemblée générale ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Agence ·
- Vote ·
- Syndic
- Loyer ·
- Provision ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Préavis ·
- Référé ·
- Délai de paiement ·
- Saisie conservatoire ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Travailleur indépendant ·
- Défense au fond ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Courriel
- Commissaire de justice ·
- Réserve ·
- Réception ·
- Ouvrage ·
- Facture ·
- Solde ·
- Constat ·
- Construction ·
- Retard ·
- Livraison
- Sociétés ·
- Concentration des pouvoirs ·
- Identique ·
- Reconnaissance ·
- Pouvoir de direction ·
- Électronique ·
- Activité ·
- Salarié ·
- Critère ·
- Développement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Maintien ·
- Durée ·
- Juge ·
- Personnes ·
- Exécution d'office
- Séparation de corps ·
- Devoir de secours ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Code civil ·
- Épouse ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Loi applicable
- Congé ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Meubles ·
- Émargement ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Location
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Pénalité
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Formule exécutoire ·
- Jugement ·
- Copie ·
- République ·
- Assesseur ·
- Défaillant
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Légume ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de prestation ·
- Pièces ·
- Prestataire ·
- Prestation de services ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéficiaire ·
- Rémunération
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.