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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 30 avr. 2026, n° 23/02324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 30 Avril 2026 N°: 26/00164
N° RG 23/02324 – N° Portalis DB2S-W-B7H-E2YP
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 05 Février 2026
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. L’ETOILE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien BOUVIER de la SELAS RTA AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
DÉFENDERESSES
E.A.R.L. AUX LEGUMES DE SAISON
dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A.R.L. AUX LEGUMES DE SAISON
dont le siège social est sis [Adresse 3]
INTERVENANTE FORCÉE
représentées par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le 04/05/26
à
— Me BOUVIER
— Me MEROTTO
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LGE, propriétaire du centre commercial « [Adresse 4] » a donné à bail à la SAS L’ETOILE l’ensemble de ses loges, et cette dernière a conclu un contrat de prestation de services le 29 mars 2022 avec l’EARL « AUX LEGUMES DE SAISON », pour une rémunération mensuelle de 894 euros HT (pièce 1 de la demanderesse).
Le 29 mars 2022, la SAS L’ETOILE a conclu un second contrat de prestation de services avec la SARL « AUX LEGUMES DE SAISON », pour une rémunération mensuelle de 996 euros HT (pièce 2 de la demanderesse).
Les contrats ont été conclus pour une durée d’une année à compter de la fin des travaux, et devaient se terminer à l’automne 2023.
Les travaux de rénovation du centre commercial se sont achevés au mois de novembre 2022, et l’EARL « AUX LEGUMES DE SAISON » a pris possession de ses loges à compter du 19 novembre 2022 (pièce 10 de la demanderesse).
Par courrier du 14 avril 2023, l’EARL « AUX LEGUMES DE SAISON » a informé la SAS L’ETOILE de son souhait de cesser l’exploitation des loges, puis elle a libéré les lieux le 31 mai 2023, tel qu’il résulte d’un procès-verbal de constat du 2 juin 2023 (pièces 3 et 4 de la demanderesse).
La SAS L’ETOILE a alors adressé à l’EARL « AUX LEGUMES DE SAISON » la facture correspondant aux rémunérations mensuelles restant dues pour la période du 1er juin au 30 novembre 2023, soit un montant de 13 608 euros TTC (pièce 6 de la demanderesse).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 2023, la SAS L’ETOILE a mis en demeure l’EARL « AUX LEGUMES DE SAISON » de payer cette facture (pièce 7 de la demanderesse), en vain.
Par acte de Commissaire de justice du 6 octobre 2023, la SAS L’ETOILE a assigné l’EARL « AUX LEGUMES DE SAISON » devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins d’obtenir le paiement de la somme susvisée à titre de dommages et intérêts correspondant à la rémunération qu’elle aurait dû percevoir pour la période du 1er juin au 30 novembre 2023.
Par acte de Commissaire de justice du 9 janvier 2025, la SAS L’ETOILE a assigné la SARL « AUX LEGUMES DE SAISON » devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux mêmes fins.
Par ordonnance rendue le 18 février 2025, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 25/91 et 23/2324, afin qu’elles soient poursuivies sous le numéro unique 23/2324.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 février 2025, la SAS L’ETOILE demande à la juridiction, au visa des articles 1210 et suivants du code civil, de :
— JUGER que l’EARL « AUX LEGUMES DE SAISON » et la SARL « AUX LEGUMES DE SAISON » ont régularisé 2 contrats de prestations de services à durée déterminée d’une année qui devait arriver à expiration 1e 30 novembre 2023,
— JUGER que l’EARL « AUX LEGUMES DE SAISON » et la SARL « AUX LEGUMES DE SAISON » n’ont pas exécuté les contrats qui les liaient à la SAS L’ETOILE jusqu’à son terme,
— JUGER que cette inexécution a causé un dommage à la SAS L’ETOILE dès lors que les loges mises à disposition de l’EARL « AUX LEGUMES DE SAISON » et la SARL « AUX LEGUMES DE SAISON » n’ont pas depuis été relouées,
— JUGER que la SAS L’ETOILE n’a commis aucun manquement dans le respect de ses obligations d’assurer la délivrance, l’entretien et la jouissance paisible des loges n°14 et 15 mises à disposition de l’EARL « AUX LEGUMES DE SAISON » et la SARL « AUX LEGUMES DE SAISON »,
— JUGER que la SAS L’ETOILE n’est tenue à aucune obligation légale ou contractuelle de garantir la commercialité des lieux ni d’assurer une garantie financière aux différents locataires,
— JUGER que l’EARL « AUX LEGUMES DE SAISON » et la SARL « AUX LEGUMES DE SAISON » ne rapportent nullement la preuve du préjudice qu’elles invoquent,
En conséquence,
— CONDAMNER l’EARL « AUX LEGUMES DE SAISON » à payer à la SAS L’ETOILE la somme de 5 364 euros HT soit 6 436,80 euros TTC à titre de dommages et intérêts correspondant à la rémunération qu’elle aurait dû percevoir pour la période du 1er juin au 30 novembre 2023 au titre de la mise à disposition de la loge n°14,
— CONDAMNER la SARL « AUX LEGUMES DE SAISON » à payer à la SAS L’ETOILE la somme de 5 976 euros HT soit 7 171,20 euros TTC à titre de dommages et intérêts correspondant à la rémunération qu’elle aurait dû percevoir pour la période du 1er juin au 30 novembre 2023 au titre de la mise à disposition de la loge n°15,
— DÉBOUTER l’EARL « AUX LEGUMES DE SAISON » et la SARL « AUX LEGUMES DE SAISON » de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— JUGER que l’exécution provisoire ne saurait être écartée,
— CONDAMNER in solidum l’EARL « AUX LEGUMES DE SAISON » et la SARL « AUX LEGUMES DE SAISON » à payer à la SAS L’ETOILE la somme de 5 000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER l’EARL « AUX LEGUMES DE SAISON » et la SARL « AUX LEGUMES DE SAISON » aux entiers frais et dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2025, l’EARL « AUX LEGUMES DE SAISON » et la SARL « AUX LEGUMES DE SAISON » demandent à la juridiction, au visa des articles 1104, 1219 et 1719 du code civil, de :
— REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la SAS L’ETOILE,
— CONDAMNER la SAS L’ETOILE à restituer à la SARL AUX LEGUMES DE SAISON le montant du dépôt de garantie à hauteur de 2 000 euros,
— CONDAMNER la SAS L’ETOILE à payer à l’EARL AUX LEGUMES DE SAISON et à la SARL AUX LEGUMES DE SAISON la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— CONDAMNER la SAS L’ETOILE à payer à l’EARL AUX LEGUMES DE SAISON et à la SARL AUX LEGUMES DE SAISON la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SAS L’ETOILE aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de se reporter aux conclusions des parties pour connaître les moyens invoqués par celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre liminaire, que, eu égard aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
I/ Sur les demandes de la SAS L’ETOILE
Aux termes de l’article 1212 du code civil, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme.
Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat.
Conformément aux dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application de l’article 1219 du même code, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, la SAS L’ETOILE explique que les contrats devaient se terminer le 19 novembre 2023, soit un an après l’ouverture du centre commercial, mais que l’EARL « AUX LEGUMES DE SAISON » et la SARL « AUX LEGUMES DE SAISON » ont quitté les lieux avant leurs termes, sans payer les rémunérations restant dues.
Elle sollicite ainsi les sommes de 6 436,80 euros TTC et 7 171,20 euros TTC à titre de dommages et intérêts, correspondant à la rémunération qu’elle aurait dû percevoir pour la période allant du 1er juin au 30 novembre 2023, au titre de la mise à disposition des loges n°14 et 15.
Les défenderesses estiment quant à elles que les contrats litigieux ne précisent ni leur date de prise d’effet, ni leur terme, de sorte qu’ils sont irréguliers et que la demande de la SAS L’ETOILE est injustifiée. Elles soulèvent, à titre subsidiaire, une exception d’inexécution, pour justifier leur départ.
Il ressort des contrats de prestation de services du 29 mars 2022 conclus avec l’EARL « AUX LEGUMES DE SAISON » et la SARL « AUX LEGUMES DE SAISON » (pièces 1 et 2 de la demanderesse) que :
— « le présent contrat est consenti et accepté pour une durée d’une année, à compter de la fin des travaux prévus pour l’automne 2022, pour se terminer à l’automne 2023, (date définitive précisée ultérieurement) » (page 3),
— le prestataire – la SAS L’ETOILE – s’engage à laisser le bénéficiaire – l’EARL « AUX LEGUMES DE SAISON » et la SARL « AUX LEGUMES DE SAISON » – accéder à l’espace de manière hebdomadaire, du lundi au jeudi de 7h à 22h, du vendredi au samedi de 7h à minuit et le dimanche de 8h à 15h,
— le prestataire met à disposition du bénéficiaire des sanitaires publiques, chauffage, électricité, emplacement de livraison, service de nettoyage, de sécurité, d’évènementiel, outre une loge avec point d’eau, alimentation électrique, éclairage, éléments réfrigérés, vitrines ou étals appropriés à l’activité, étagères, support pour enseigne, portillon et système de fermeture de l’échoppe (pages 2 et 3),
— le contrat peut être rompu par l’une ou l’autre des parties avec un préavis de 6 mois, par envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception (page 6),
— à la cessation du contrat, le bénéficiaire s’engage à avertir qui de droit qu’il n’a plus d’activité au sein de l’espace. Aucune indemnité ne peut être exigée en cas de cessation du contrat, sauf à l’encontre du bénéficiaire qui, n’ayant pas exécuté une obligation contractuelle, est à l’origine de la résiliation du contrat (page 6).
Un procès-verbal de commissaire de justice du 20 juin 2023 établi à la demande de l’EARL « AUX LEGUMES DE SAISON » mentionne bien que le contrat prévu pour une durée d’un an a pris effet à la fin des travaux, soit le 19 novembre 2022 (pièce 10 de la demanderesse). Ledit contrat comporte donc bien un terme et est régulier.
Par courrier simple du 14 avril 2023, le gérant des sociétés défenderesses a informé la SAS L’ETOILE de son souhait de cesser l’exploitation des loges n°14 et 15 et du parking de l’étoile au plus vite (pièce 3 de la demanderesse).
Par procès-verbal de commissaire de justice du 2 juin 2023, le départ de l’EARL « AUX LEGUMES DE SAISON » et la SARL « AUX LEGUMES DE SAISON » desdites loges a été constaté (pièce 4 de la demanderesse) et, par courrier recommandé avec accusé de réception du même jour, la SAS L’ETOILE a sollicité la remise des clés (pièce 5 de la demanderesse).
Les défenderesses n’ont donc pas respecté le préavis contractuel de six mois, et n’ont pas attendu le terme du contrat pour quitter les lieux. Elles ont ainsi bien commis une inexécution contractuelle préjudiciable à la SAS L’ETOILE.
Elles opposent toutefois une exception d’inexécution pour justifier leur départ, estimant que la SAS L’ETOILE s’était engagée à maintenir une température de 19 degrés au sein du centre commercial afin d’assurer la conservation des fruits et légumes, mais qu’elle n’a pas respecté son engagement. Les températures trop élevées auraient alors entraîné des pertes de marchandises importantes.
Elles versent aux débats pour en justifier :
— deux comptes-rendus de réunions mentionnant pour celui du 30 novembre 2022 que “le chauffage est fixé à 19°C avec une coupure nocture” et pour celui du 13 décembre 2022 que “la galerie est prévue pour être chaufée à 18-19°C”, et que les sociétés AUX LEGUMES DE SAISON relèvent que “leurs légumes sont extrêmement sensibles aux températures” (pièces 1 et 3),
— un courrier électronique du gérant de l’EARL « AUX LEGUMES DE SAISON » et la SARL « AUX LEGUMES DE SAISON » expliquant son départ par une perte de chiffre d’affaires, notamment en raison du non-respect des températures et de la non-conformité des étals à ce qui était prévu (pièce 4),
— un procès-verbal de constat du 20 juin 2023 – soit après le départ de l’EARL « AUX LEGUMES DE SAISON » et la SARL « AUX LEGUMES DE SAISON » – ayant relevé une température de 27 degrés Celsius, et relatant qu’une ancienne salariée en charge de la vente de fruits et légumes et certains commerçants se plaignent de cette température élevée depuis quasiment l’ouverture des halles (pièce 6),
— diverses attestations relatant des températures élevées, même en hiver, inappropriées à la conservation des fruits et légumes, ainsi que des climatisations soufflant directement l’air sur les étals, faisant sécher la marchandise, outre des courants d’air dissuadant les clients de s’installer aux tables prévues à cet effet (pièces 7 à 18),
— une attestation de comptabilité mentionnant un résultat net de – 44 068 euros pour la période de novembre 2022 à mai 2023 (pièce 19).
Or, les comptes-rendus susvisés n’avaient toutefois pas de valeur contractuelle. De plus, les contrats souscrits n’étaient pas des contrats de bail mais des contrats de prestations de services. La SAS L’ETOILE n’avait pas d’obligations extra-contractuelles envers l’EARL « AUX LEGUMES DE SAISON » et la SARL « AUX LEGUMES DE SAISON », mais était uniquement tenue à ce qui figurait dans lesdits contrats.
Elle devait ainsi mettre à disposition de l’EARL « AUX LEGUMES DE SAISON » et de la SARL « AUX LEGUMES DE SAISON » des vitrines ou étals appropriés à leur activité (pages 3), ce qui n’a pas été le cas au regard des pièces versées aux débats par ces dernières.
Toutefois, le contrat stipule que « le prestataire ne sera responsable d’un dommage subi par le bénéficiaire résultant du manquement du prestataire à fournir une prestation, que si le bénéficiaire en avise le prestataire par écrit et lui octroie un délai qui ne peut être inférieur à 10 jours pour y remédier » (page 7).
Or, l’EARL « AUX LEGUMES DE SAISON » et la SARL « AUX LEGUMES DE SAISON » n’ont pas demandé par écrit à la SAS L’ETOILE de remédier aux problèmes rencontrés, les seuls écrits produits aux débats -un courrier en date du 14 avril 2023 et un courriel en date du 11 mai 2023 (pièce 3 de la demanderesse et pièce 4 des défenderesses)- mentionnent leur souhait de quitter les loges, notamment en raison de la perte importante de chiffre d’affaires, mais ne sollicitent pas de remédier aux manquements constatés.
Elles ne peuvent donc pas se prévaloir d’une inexécution contractuelle commise par la SAS L’ETOILE.
Ainsi, aux termes de la facture n°L140523 établie par la SAS L’ETOILE :
— l’EARL « AUX LEGUMES DE SAISON » restait devoir la somme de 5 364 euros HT pour la loge n°14 sur la période allant du 1er juin au 30 novembre 2023 (pièce 6 de la demanderesse). Or, il a été démontré supra que le contrat devait prendre fin au 19 novembre 2023 et non au 30 novembre 2023, de sorte qu’elle n’est redevable que de la somme de 5 036,20 euros HT ((5 x 894) + 566,20), soit la somme de 6 043,44 TTC,
— la SARL« AUX LEGUMES DE SAISON » restait devoir la somme de 5 976 euros HT pour la loge n°15 sur la période allant du 1er juin au 30 novembre 2023 (pièce 6 de la demanderesse). Or, il a été démontré supra que le contrat devait prendre fin au 19 novembre 2023 et non au 30 novembre 2023, de sorte qu’elle n’est redevable que de la somme de 5 610,80 euros HT ((5 x 996) + 630,80), soit la somme de 6 732,96 TTC.
En conséquence, l’EARL « AUX LEGUMES DE SAISON » sera condamnée à payer à la SAS L’ETOILE la somme de 6 043,44 euros TTC, et la SARL« AUX LEGUMES DE SAISON » sera condamnée à payer à la SAS L’ETOILE la somme de 6 732,96 euros TTC, au titre des rémunérations restant dues.
II/ Sur les demandes reconventionnelles de l’EARL « AUX LEGUMES DE SAISON » et la SARL « AUX LEGUMES DE SAISON »
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
1) S’agissant de la restitution du dépôt de garantie
En l’espèce, la SARL « AUX LEGUMES DE SAISON » sollicite la condamnation de la SAS L’ETOILE à lui restituer le montant du dépôt de garantie s’élevant à la somme de 2 000 euros.
Il ressort du contrat de prestation de services du 29 mars 2022 conclu avec cette dernière (pièce 2 de la demanderesse) que :
— le bénéficiaire verse à la signature du contrat une somme de 2 000 euros en garantie de paiement du prix des prestations, de la bonne exécution des clauses et conditions du contrat et des sommes dues par le bénéficiaire, dont le prestataire pourrait être rendu responsable,
— en cas de résiliation du contrat pour non-exécution de ses conditions par le bénéficiaire ou le non-paiement du prix des prestations, le versement du dépôt de garantie restera acquis au prestataire à titre de dommages et intérêts, sans préjudices de tous autres (page 5).
Il résulte des développements précédents que la SARL « AUX LEGUMES DE SAISON » a commis une inexécution contractuelle en quittant les loges mises à sa disposition sans respecter le préavis contractuel, mettant ainsi fin au contrat avant son terme. Par conséquent, le dépôt de garantie reste acquis au prestataire, la SAS L’ETOILE.
En conséquence, la SARL AUX LEGUMES DE SAISON sera déboutée de sa demande de restitution du dépôt de garantie.
2) S’agissant des dommages et intérêts
En l’espèce, l’EARL « AUX LEGUMES DE SAISON » et la SARL « AUX LEGUMES DE SAISON » sollicitent la condamnation de la SAS L’ETOILE à leur payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il convient de préciser qu’elles ne fondent leurs demandes que sur la responsabilité contractuelle, et non sur la responsabilité délictuelle.
Elles font ainsi valoir qu’elles ont subi des pertes financières en raison des manquements commis par la SAS L’ETOILE, qu’elles ont subi des frais de pure perte en ce qu’elles avaient acquis et installé des caméras de vidéosurveillance et des balances, mais qu’elles ne les ont pas récupérées, et que leur clientèle a constaté la mauvaise conservation des marchandises, leur causant un préjudice commercial.
Elles estiment également avoir subi un détournement de clientèle en ce que la SAS L’ETOILE a recruté deux de leurs anciens salariés, ce qui avait pu laisser penser aux consommateurs qu’il s’agissait de la vente de leurs produits, outre le fait que la SAS L’ETOILE utilisait dans sa loge des photographies des cultures de l’EARL.
Il ressort des contrats de prestation de services du 29 mars 2022 conclus avec l’EARL « AUX LEGUMES DE SAISON » et la SARL « AUX LEGUMES DE SAISON » que, “seuls les préjudices directs pourront permettre l’engagement de la responsabilité des parties”, et que “la responsabilité du prestataire” ne pourra être supérieure au montant total des sommes encaissées par ce dernier en exécution du contrat (pièces 1 et 2 de la demanderesse, page 7).
S’agissant des manquements de la SAS L’ETOILE dans les prestations devant être mises en place, il a été démontré supra que sa responsabilité contractuelle ne pouvait pas être engagée à ce titre.
S’agissant des caméras de vidéosurveillance et des balances, une facture d’installation de vidéosurveillance est produite aux débats (pièce 2 des défenderesses) ainsi qu’un constat de commissaire de justice en date du 20 juin 2023 ayant relevé la présence de deux caméras et de deux balances.
Toutefois, rien n’empêchait l’EARL « AUX LEGUMES DE SAISON » et la SARL « AUX LEGUMES DE SAISON » de désinstaller le système et d’emmener le matériel lors de leur départ du centre commercial. La propriété des balances n’est en outre établie par aucune pièce, de sorte que ces préjudices ne sont pas caractérisés.
S’agissant du préjudice commercial, il ressort des nombreuses attestations versées aux débats, dont certaines émanent d’anciens clients de l’EARL « AUX LEGUMES DE SAISON » et de la SARL « AUX LEGUMES DE SAISON », que les fruits et légumes ne se conservaient pas, de sorte qu’ils ont dû cesser de les acheter chez ces dernières (pièces 7 à 18 des défenderesses). Ce préjudice est certain et résulte des prestations n’ayant pas été mises en œuvres par la SAS L’ETOILE, ce qu’elle reconnaît en page 7 de ses écritures en ces termes : “préalablement à leur mise à disposition, toutes les loges ont été équipées de vitrines et banques réfrigérées adaptées aux besoins de chaque exploitant. Certes des désordres et non conformités ont affecté ces installations et/ou aménagements. Cependant, ceux-ci n’ont pas rendus les lieux inexploitables. Au surplus, afin d’y remédier, la société L’ETOILE a immédiatement entrepris les démarches auprès du locateur d’ouvrage, la société CFM”, par assignation en référé expertise du 24 janvier 2023 (pièce n°14 de la demanderesse).
Or, la SAS L’ETOILE ne peut voir sa responsabilité engagée sur ce fondement eu égard aux développements précédents, notamment en l’absence d’écrit adressé par les défenderesses à cette dernière l’avisant de ses manquements en sa qualité de prestataire et lui octroyant un délai, ne pouvant être inférieur à 10 jours, pour y remédier.
Le détournement de clientèle n’est quant à lui démontré par aucune pièce.
En conséquence, l’EARL « AUX LEGUMES DE SAISON » et la SARL « AUX LEGUMES DE SAISON » seront déboutées de leur demande d’indemnisation de leurs préjudices.
III/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’EARL « AUX LEGUMES DE SAISON » et la SARL « AUX LEGUMES DE SAISON » succombent à l’instance.
En conséquence, elles seront condamnées in solidum aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’EARL « AUX LEGUMES DE SAISON » et la SARL « AUX LEGUMES DE SAISON » sont condamnées aux dépens.
L’équité commande toutefois de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE l’EARL « AUX LEGUMES DE SAISON » à payer à la SAS L’ETOILE la somme de 6 043,44 euros TTC, au titre des rémunérations restant dues pour la loge n°14, aux termes du contrat de prestations de services signé entre elles le 29 mars 2022 ;
CONDAMNE la SARL« AUX LEGUMES DE SAISON » à payer à la SAS L’ETOILE la somme de 6 732,96 euros TTC, au titre des rémunérations restant dues pour la loge n°15, aux termes du contrat de prestations de services signé entre elles le 29 mars 2022 ;
DÉBOUTE l’EARL « AUX LEGUMES DE SAISON » et la SARL « AUX LEGUMES DE SAISON » de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum l’EARL « AUX LEGUMES DE SAISON » et la SARL « AUX LEGUMES DE SAISON » aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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