Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 14 janv. 2025, n° 24/01884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
Minute n° :
N° RG 24/01884 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GWOP
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [G]
Madame [Z], [X] [G]
demeurant [Adresse 1]
représentés par la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [I]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 22 Octobre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 août 2015 Monsieur [E] [G] a loué à Monsieur [V] [I] un logement d’habitation meublé porte 2 étage 1 situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 350 euros outre 85 euros de provision sur charges, d’une durée d’un an à compter du 1er août 2015 renouvelable annuellement par tacite reconduction.
Par courrier remis en mains propres le 20 avril 2023, Monsieur [E] [G] et Madame [Z] [X] [G] ont donné congé au locataire pour reprise aux fins d’occupation du logement par leurs deux fils, pour le 31 juillet 2023.
Se prévalant de son maintien dans les lieux, par acte d’huissier du 17 avril 2024, Monsieur [E] [G] et Madame [Z] [X] [G] ont fait assigner par procès-verbal remis à étude Monsieur [V] [I] en validité de congé devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de :
* constater que les formalités prévues aux articles 25-3 et suivants de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées,
* déclarer les époux [G] recevables et bien fondés en leur action, et y faisant droit :
* constater voire prononcer la résiliation du bail du 1er août 2015 consenti à Monsieur [I],
* ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef si besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique en application des articles L411-1 du Code des procédures civiles d’exécution à défaut de délaissement volontaire des lieux et passé un mois suivant la signification de la décision à intervenir,
* dire que dans cette hypothèse l’huissier dressera un état des lieux de sortie ainsi qu’un inventaire des biens et objets mobiliers garnissant le logement,
* condamner Monsieur [V] [I] au paiement, en deniers ou quittances, d’une indemnité d’occupation de 435 euros égale au montant actuel du loyer et des charges et ce à compter de l’assignation jusqu’à la reprise des lieux,
* le condamner également à la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens dont distraction au profit de la SELARL CELCE-VILAIN avocat.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 octobre 2024.
Monsieur [E] [G] et Madame [Z] [X] [G], représentés par leur conseil, ont confirmé leur demande de validation du congé pour reprise qu’ils ont délivré au locataire en précisant qu’il n’y avait pas de dette locative.
Monsieur [V] [I], régulièrement cité par procès-verbal remis à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation du bail :
Sur la régularité du congé :
L’article 25-7 du titre 1er bis de la loi du 6 juillet 1989 sur les locations meublées dispose que le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation.
Il est conclu pour une durée d’au moins un an. Si les parties au contrat ne donnent pas congé dans les conditions prévues à l’article 25-8, le contrat de location parvenu à son terme est reconduit tacitement pour une durée d’un an.
Lorsque la location est consentie à un étudiant, la durée du bail peut être réduite à neuf mois. Dans ce cas, la reconduction tacite prévue au troisième alinéa du présent article est inapplicable.
En application de l’article 25-8 du titre 1er bis de la loi du 6 juillet 1989 sur les locations meublées, lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Il doit informer le locataire avec un préavis de 3 mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux. A peine de nullité, le motif du congé et, en cas de reprise, le nom et adresse du bénéficiaire ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et ledit bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire doivent être indiqués. En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier ou remis en mains propres contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte de commissaire de justice ou de la remise ne mains propres. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation.
Par courrier en date du 20 avril 2023, Monsieur [E] [G] et Madame [Z] [X] [G] ont donné congé au locataire pour le 31 juillet 2023 aux fins de reprise au bénéfice de leurs deux fils dont ils justifient les études dans le Loiret au titre de l’année 2023-2024.
En l’espèce, le bail meublé du 2 août 2015 au profit de Monsieur [V] [I] à effet du 1er août 2015, a une durée d'1 an et est renouvelable annuellement par tacite reconduction, le contrat prenant donc fin au 31 juillet 2023.
Il est fait mention sur ce courrier adressé à Monsieur [V] [I] la mention de « remis en mains propres » le 20 avril 2023 et sur lequel sont apposées 2 signatures, étant ici précisé que la signature attribuée à Monsieur [I] à proximité de ladite mention manuscrite est très approchante de celle de ce dernier apposée sur le contrat de bail. Il convient donc de considérer que le congé a bien été remis contre émargement.
Le congé litigieux respecte donc bien les formes légales prescrites. Le congé est donc valide à la date du 31 juillet 2023.
Dès lors, Monsieur [V] [I] est occupant sans droit ni titre du logement d’habitation meublé porte 2 étage 1 situé [Adresse 2] depuis le 31 juillet 2023.
Sur l’expulsion du locataire :
Le bail du 2 août 2015 avec prise d’effet au 1er août 215, étant parvenu à son terme, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [I], occupant sans droit ni titre, ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Monsieur [V] [I] est redevable des loyers jusqu’au 30 juillet 2023 et à compter du 31 juillet 2023 le bail étant terminé, les sommes dues le sont au titre d’une indemnité de nature délictuelle. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, soit 435 euros conformément à la demande.
Sur les demandes accessoires :
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [I], succombant, il sera condamné au paiement des dépens sans que cette condamnation soit assortie au profit du conseil de la société demanderesse du droit de les recouvrer directement en application de l’article 699 du code de procédure civile, le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire dans la présente procédure.
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, Monsieur [V] [I] sera condamné au paiement de la somme de 500 euros au profit de Monsieur [E] [G] et Madame [Z] [X] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE à compter du 31 juillet 2023 la fin du bail d’habitation meublé signé le 2 août 2015 ayant pris effet le 1er août 2015 portant sur le logement d’habitation meublé porte 2 au 1er étage situé [Adresse 2], par le congé pour reprise, remis contre émargement le 20 avril 2023 par Monsieur [E] [G] et Madame [Z] [X] [G] ;
DIT que Monsieur [V] [I] devra quitter les lieux occupés porte 2 étage 1 situé [Adresse 2] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [V] [I] ainsi que celle de tout occupant de leur chef et ce au besoin avec le concours de la [Localité 3] publique et d’un serrurier à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [V] [I] à payer à Monsieur [E] [G] et Madame [Z] [X] [G] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges soit 435 euros à compter du 31 juillet 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [V] [I] à payer à Monsieur [E] [G] et Madame [Z] [X] [G] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [I] aux dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire au dispositif de la présente décision ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 14 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et par le greffier.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Victime ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- État antérieur ·
- Provision ·
- Document
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Demande ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Expertise ·
- Eaux
- Construction ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Siège social ·
- Communication ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- État antérieur ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Mesure d'instruction ·
- Coefficient ·
- Médecin ·
- Assesseur ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Erreur matérielle ·
- Résidence ·
- Cabinet ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Minute
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Logement ·
- Siège ·
- Action ·
- Service ·
- Contentieux ·
- Ressort ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Travailleur indépendant ·
- Défense au fond ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Courriel
- Commissaire de justice ·
- Réserve ·
- Réception ·
- Ouvrage ·
- Facture ·
- Solde ·
- Constat ·
- Construction ·
- Retard ·
- Livraison
- Sociétés ·
- Concentration des pouvoirs ·
- Identique ·
- Reconnaissance ·
- Pouvoir de direction ·
- Électronique ·
- Activité ·
- Salarié ·
- Critère ·
- Développement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Île-de-france ·
- Opposition ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Signification ·
- Débiteur ·
- Mise en demeure
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Assemblée générale ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Agence ·
- Vote ·
- Syndic
- Loyer ·
- Provision ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Préavis ·
- Référé ·
- Délai de paiement ·
- Saisie conservatoire ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.