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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 19 juin 2025, n° 24/02226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
19 Juin 2025
N° RG 24/02226 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z2CK
N° Minute : 25/00698
AFFAIRE
[9]
C/
[B] [Z]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[9]
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [F] [Y], muni d’un pouvoir régulier
DEFENDEUR
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
***
L’affaire a été débattue le 07 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Bertrand ITIER,Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 9 septembre 2024, Monsieur [B] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 28 août 2024 par le directeur de l’Union de [5] ([7]), et signifiée le 30 août 2024, pour un montant de 259,60 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2021, du 1er trimestre 2023 et de la régularisation de l’année 2020.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 mai 2025.
L'[8] demande au tribunal de :
– valider la contrainte pour son montant total de 259,60 € ;
– condamner Monsieur [Z] au paiement des frais de justice, de signification et au titre de l’article 44-31 CC d’un montant de 97,97 € ;
– rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [Z].
En défense, Monsieur [B] [Z], aux termes des débats et de ses écritures, invoque une déloyauté procédurale tenant la communication tardive de pièces de l’URSSAF et demande le rejet de ces pièces, et notamment de la mise en demeure. Il conteste avoir été personnellement touché par la mise en demeure et estime que les sommes réclamées par l’URSSAF sont pas justifiées. Il sollicite la condamnation de l’URSSAF au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors des débats des pièces produites par l’URSSAF d’Île-de-France
Aux termes de l’article 135 du code de procédure civile, « le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile ».
Il est de principe que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement, ce qui implique que chaque partie et la faculté de prendre connaissance et de discuter de toutes pièces où observations présentées devant le tribunal.
En l’espèce, Monsieur [Z] se prévaut de ce que, lors de l’audience de conciliation du 4 décembre 2024, le conciliateur avait demandé aux parties de s’échanger leurs pièces et de mettre par écrit leurs arguments pour que le dossier puisse être retenu à cette date, ce qui n’a pas été effectué par l’URSSAF d’Île-de-France.
En tout état de cause, cette diligence n’était pas prescrite à peine d’irrecevabilité des pièces communiquées tardivement et il était loisible au requérant de solliciter un renvoi de l’affaire, s’il souhaitait pouvoir examiner plus en détail les pièces du dossier de l’URSSAF d’Île-de-France. Cette faculté a été rappelée lors de l’audience à Monsieur [Z], qui n’a pas cru devoir en faire usage.
Ainsi, il convient d’observer que les pièces dont Monsieur [Z] sollicite la mise hors des débats consistent en un courrier de mise en demeure de l’URSSAF et en son avis de réception.
Ces pièces s’avèrent ne présenter aucun élément de difficulté et permettent simplement de répondre au moyen soulevé par l’opposant selon lequel la mise en demeure préalable ne lui aurait pas été notifiée.
Ainsi, au regard des circonstances propres de cette affaire, Monsieur [Z] ne démontre pas que la production tardive de ces pièces lui a fait grief et l’a mis dans l’impossibilité de faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure. De même, la déloyauté procédurale qu’il allègue n’est pas établie.
Par conséquent, cette communication tardive des pièces n’a pu entraîner une violation du principe du contradictoire, de sorte que la demande de mise hors des débats des pièces de l’URSSAF sera rejetée.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, Monsieur [Z] indique d’une manière générale que les sommes réclamées ne seraient pas justifiées, mais ne développe une argumentation de nature à établir le caractère injustifié des cotisations et majorations de retard appelées à son nom sur la période considérée.
En conséquence, au vu des explications écrites produites par l’URSSAF, il conviendra de valider la contrainte établie le 28 août 2024 pour le montant de 259,60 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2021, du 1er trimestre 2023 et de la régularisation de l’année 2020, comme sollicité par la demanderesse.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 28 août 2024, dont il est justifié pour un montant de 97,97 €, seront donc mis à la charge de Monsieur [Z].
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par Monsieur [Z], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Sur les frais irrépétibles
Le sens de la décision conduira à rejeter la demande formée par Monsieur [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort,
REJETTE la demande formée par Monsieur [B] [Z] et tendant à la mise hors des débats des pièces communiquées par l’URSSAF d’Île-de-France ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [Z] de son recours et de l’ensemble de ses demandes, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
VALIDE la contrainte établie le 28 août 2024 par le directeur de l’URSSAF d’Île-de-France à l’encontre de Monsieur [B] [Z] pour un montant de 259,60 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2021, du 1er trimestre 2023 et de la régularisation de l’année 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] au paiement des frais de signification de la contrainte du 28 août 2024, d’un montant de 97,97 € ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] au paiement des dépens ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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