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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 15 févr. 2024, n° 23/07725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 25 Avril 2024
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 15 Février 2024
GROSSE :
Le 26 avril 2024
à Me Mohamed FELOUAH
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 26 avril 2024
à Me AYOUN Benjamin
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/07725 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4JU3
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. SNRJ, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [I] [O], demeurant actuellement chez Mme [L] [Y] [Adresse 4]
représenté par Me Mohamed FELOUAH, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte sous seing privé, la société par actions simplifiée (SAS) SNRJ a donné à bail à Monsieur [I] [O] un local à usage d’habitation meublé situé au [Adresse 1] dans le [Localité 3] pour un loyer de 385 euros et une provision sur charges de 56 euros.
Par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2023, la SAS SNRJ, représentée par son Président, a fait assigner Monsieur [I] [O] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé au visa des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de condamnation par provision au paiement des sommes de 1.497 euros au titre des loyers et charges impayés et de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et le refus de tout délai de paiement.
A l’audience du 15 février 2024, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.
La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2024, par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions, la SAS SNRJ a sollicité la condamnation de Monsieur [I] [O] par provision au paiement des sommes de 1.813 euros au titre des loyers et charges impayés et de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et le refus de tout délai de paiement.
Au soutien de ses prétentions, elle se prévaut d’une créance locative sur la base d’un loyer indexé de 515 euros, outre une provision sur charges de 58 euros. Elle avance que Monsieur [I] [O] quitte les lieux sans préavis à la fin du mois d’octobre 2023. Elle fait état d’une saisie conservatoire infructueuse sur le compte bancaire de Monsieur [I] [O].
Sur le décompte des sommes dues, elle indique qu’il figure dans la saisie conservatoire. Elle indique verser au débat un nouveau décompte.
Sur l’absence du locataire pendant le mois de novembre, elle soutient que Monsieur [I] [O] ne peut s’exonérer de son préavis et du paiement de l’échéance du mois de novembre 2023. Elle explique que les clés sont remises par Monsieur [I] [O] à un voisin pour des raisons pratiques. Elle précise qu’un bail est signé avec un nouveau locataire le 6 novembre 2023.
Aux termes de ses conclusions en défense, Monsieur [I] [O] a conclu au débouté des demandes de la SAS SNRJ. Il a sollicité à titre reconventionnel sa condamnation au paiement des sommes de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il estime que les sommes réclamées ne peuvent être recouvrées en l’absence de document les détaillant et de commandement de payer. Il soutient que du fait de la restitution des clés à son voisin, à la demande de la SAS SNRJ, lors de son départ le 3 novembre 2023, un préavis n’était pas nécessaire. Il avance avoir quitté les lieux à la demande de sa bailleresse suite à un différend relatif à la justification des charges.
Il fonde sa demande indemnitaire sur le caractère abusif de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier.
Sur le bien-fondé de la demande
En application des articles 15 et 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le délai de préavis du congé émanant du locataire est d’un mois en zone tendue.
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En outre, l’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les parties conviennent de la restitution des clés par Monsieur [I] [O] à la SAS SNRJ le 3 novembre 2023 par l’intermédiaire d’un voisin.
Si elles se référent toutes deux dans les écritures à un contrat de bail en date du 15 février 2022, le contrat versé au débat est daté du 15 septembre 2022 avec une prise d’effet au 1er octobre 2022.
Le décompte versé au débat, arrêté au 15 février 2024, débute au 1er janvier 2024. Il vise un loyer de 523 euros jusqu’au mois de septembre 2022 puis un loyer de 515 euros à compter du mois d’octobre 2022, le contrat prévoyant un loyer de 385 euros, et une provision mensuelle sur charges de 20 euros jusqu’en septembre 2022, augmentée ensuite à la somme de 58 euros.
Il en résulte que la condition d’absence de contestation sérieuse n’est pas remplie. Il n’y a donc pas lieu à référé.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, Monsieur [I] [O] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts en l’absence de preuve d’une faute imputable à la SAS SNRJ.
Sur les demandes accessoires
La SAS SNRJ qui succombe supportera la charge des entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à Monsieur [I] [O] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de la somme de 1.813 euros ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [O] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS SNRJ aux dépens ;
CONDAMNE la SAS SNRJ à payer à Monsieur [I] [O] la somme de cinq cents euros (500 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA PRÉSIDENTE LE GREFFIER
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