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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 9 mars 2026, n° 25/07307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ exploitant sous l' enseigne “ GARAGE DE L' ARRIVÉE ”, S.A.R.L. [ S ] |
Texte intégral
N° RG 25/07307 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NY2D
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/07307 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NY2D
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
09 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Me Ionela KLEIN, substituant Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [S]
exploitant sous l’enseigne “ GARAGE DE L’ARRIVÉE”
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° B 513 892 851
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Nathalie PINSON, Greffier lors des débats
Fanny JEZEK, Greffier lors du délibéré
[H] [K], auditeur de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Mars 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 25/07307 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NY2D
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 152-20445 signé par voie électronique (DocuSign) le 16 juin 2020 par la SARL [S] et le 18 septembre 2020 par la SAS Grenke Location, la seconde a consenti à la première une location de longue durée d’un matériel/logiciel à usage professionnel, en l’espèce un pack sécurité « CISCO [F] », fourni par la société COME IN ENTREPRISE, sur une durée initiale de 36 mois, moyennant le versement de loyers mensuels de 79 euros HT, payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre civil.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat, la SAS Grenke Location a assigné la SARL [S] devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 14 mai 2025, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 1 130,40 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 19 février 2021,
— 1 896 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 19 février 2021,
— 1 396,82 euros au titre de l’indemnité de non restitution, outre intérêts au taux légal à compter du 19 février 2021,
— 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 5 janvier 2026, la SAS Grenke Location, représentée par son conseil, s’est référée à son assignation.
La SARL [S], assignée à personne habilitée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société Grenke Location justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité,
— la fiche d’intervention remplie de façon manuscrite par le fournisseur (et signé par celui-ci et le client) selon laquelle le matériel a été installé et configuré en date du 11/03/2020 mais « installation KO dû au WIFI » et mention que COME IN doit revenir pour l’installation avec le wifi,
— la facture en date du 25 juin 2020 adressée à Grenke Location par la société COME IN pour un prix de 1 904,76 euros HT,
— la lettre de mise en demeure en date du 12 janvier 2021 de payer le solde débiteur du compte au plus tard pour le 27 janvier 2021, sous peine de résiliation du contrat, avec copie de l’avis de réception signé le 18 janvier 2021,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 19 février 2021, avec copie de l’avis de réception, signé le 8 mars 2021, accompagnée d’un extrait de compte au 19 février 2021 visant :
* trois loyers trimestriels impayés les 24/09/2020, 01/10/2020 et 04/01/2021 de juillet 2020, octobre 2020 et janvier 2021, outre un rejet de prélèvement au 09/12/2020 d’un loyer trimestriel, sous déduction d’une somme de 7,20 euros au titre d’une assurance 2020, pour un montant total de 1 130,40 euros,
* l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er avril 2021 au 1er janvier 2023 inclus pour 1 896 euros HT,
* l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
L’article 10 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Si la fiche d’intervention susvisée mentionne un dysfonctionnement du matériel en lien avec la WIFI à la date du 11/03/2020, la signature trois mois plus tard du contrat par la société [S] permet de présumer que celui-ci a été résolu.
En tout état de cause, la défenderesse ne comparait pas pour se prévaloir du contraire, ni pour justifier du paiement des loyers visés ci-dessus.
Cependant, le contrat remontant au 16 juin 2020, il ne peut lui être réclamé le loyer du mois d’avril 2020 (284,40 euros), qui est nécessairement celui objet du rejet de prélèvement susvisé, puisque ceux des autres trimestres sont déjà mentionnés comme impayés.
Au vu de la résiliation anticipée dont il est justifié après trois loyers trimestriels impayés, il y a lieu, conformément à l’article 11 des conditions générales, de condamner la SARL [S] à verser à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
— 846 euros au titre des loyers échus impayés (1 130,40 – 284,40),
— 1 896 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
assorties des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2021, date de notification de la résiliation et de la sommation de payer.
Il sera également fait droit, faute de preuve de la restitution du matériel malgré mise en demeure de restituer reçue le 8 mars 2021, à la demande au titre de l’indemnité de non restitution, prévue par l’article 12 des conditions générales, pour la somme de 1 396,82 euros, au vu du calcul précisé qui apparaît exact, ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 14 mai 2025, n’ayant pas été réclamée par une mise en demeure antérieure.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite, soit du 14 mai 2025, sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
En revanche, la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement sera rejetée, l’article 11 des conditions générales régissant les conséquences de la résiliation ne reprenant pas cette indemnité prévue par l’article 9.2, mais seulement les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus prévus par ce même article.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la SARL [S] à payer à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
— 846 euros au titre des loyers échus impayés, outre intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2021,
— 1 896 euros au titre de l’indemnité de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du à compter du 8 mars 2021,
— 1 396, 82 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel, outre intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter du 14 mai 2025, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location du surplus de sa demande ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [S] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La 1ère Vice-Présidente
Fanny JEZEK Catherine GARCZYNSKI
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