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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 21 avr. 2026, n° 26/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 26/00349 – N° Portalis DBY2-W-B7K-IKFZ
Minute : 26/349
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
M. [P] [B]
Non comparant, représenté par Me Juliette BORE
AUTRE PARTIE :
M. [T] [B], tiers, non comparant
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Amélie ROGER, greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 2] le 12 avril 2026 concernant :
M. [P] [B]
né le 18 Avril 1990 à [Localité 3]
Vu la saisine en date du 17 avril 2026 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [B] [P] .
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 20 avril ,
Vu les débats tenus en audience publique le 21 avril.
M. [B] [P] n’a pas comparu
Le tiers a été avisé de l’audience
Par décision du 21 avril 2026 l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [B] a été levée par le directeur d’établissement CESAME.
Maitre [Z] [Y] a pris acte de cette décision.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
En application des dispositions de l’article L 3212-3 du Code de la Santé Publique “En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts”.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
M. [B] [P] né le 18 avril 1990 , a été admis le 12 avril à 12h00 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 12 avril 2026 , à la demande d’un tiers, en l’espèce de M. [B] [T] son père , au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 12 avril 2026 à 12h00 , en raison de l’urgence invoquée, émanant du docteur [Q] [O] lequel indiquait que M. [B] [P] présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par des troubles délirants avec mécanisme interprétatif, anosognosie, absence de critique de son geste suicidaire, rupture de prise de traitement et ambivalence à l’égard des soins .
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un risque grave pour l’intégrité de M. [B] [P] , et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [B] [P] le 12 avril 2026 .
Le juge a été saisi le 17 avril 2026 , soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 12 avril à 12h00 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique .
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [K] le 13 avril à 11h54 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [S] le 15 avril à 11h06 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 15 avril par le directeur de l’hopital et portée le 15 avril à la connaissance de M. [B] [P] .
L’ avis motivé en date du 17 AVRIL 2026 , dressé par le docteur [K] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que M. [B] [P] qui avait arrêté de lui même son injection retard neuroleptique depuis six mois, présentait lors de son examen une absence de critique de son geste suicidaire, que son discours restait lisse, superficiel avec une conviction délirante de persécution qu’il peinait à décrire, qu’il présentait encore une discordance idéo affective, que l’adhésion aux soins restait très fragile.
Par décision du 21 avril 2026, la mesure a été levée par le directeur du CESAME.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que la requête du directeur sollicitant la poursuite de la mesure est devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons la levée de la mesure d’hospitalisation complète en cours au bénéfice de M. [P] [B] et le caractère sans objet de la requête du directeur.
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 21 avril 2026.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [P] [B] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Juliette BORE
Copie de la présente ordonnance transmise à M. Le Procureur
le
le greffier
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