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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 2 juin 2025, n° 23/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/MF
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 23/00084 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-ENQ6
Expédié aux parties le :
1 ce à Me [A] 1 ccc à Mme [S] ép. Lootens1 ce à [10] 1 ccc à ELSM1 ccc à Me Chroscik1 ccc à Association1 ccc à Expert1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 02 JUIN 2025
DEMANDERESSE:
Madame [W] [S] épouse [G], demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Judith OZUCH, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Eloïse LIENART, avocat au barreau de LILLE
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
Association [9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean CHROSCIK, avocat au barreau d’ARRAS
PARTIE INTERVENANTE :
[11], dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Mme [R] [O], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Maryse MARLIERE, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Maryvonne GOUIN, Assesseure représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 31 MARS 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 02 JUIN 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 09 avril 2020, Mme [W] [S] épouse [G] a été victime d’un accident. Son état séquellaire a été déclaré consolidé au 11 octobre 2022.
Par décision du 28 avril 2020, la [7] (ci-après la [10]) de [Localité 15]-[Localité 12] a pris en charge l’accident de Mme [W] [S] épouse [G] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 08 novembre 2022, Mme [W] [S] épouse [G] a saisi la [11] aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur, l’association [9]. Un procès-verbal de carence a été dressé le 23 janvier 2023.
Par requête expédiée le 24 janvier 2023, Mme [W] [S] épouse [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras.
L’affaire a été fixée à l’audience du 31 mars 2025.
Par conclusions écrites soutenues oralement, Mme [W] [S] épouse [G] demande au tribunal :
de reconnaître la faute inexcusable de l’association [9],
d’ordonner la majoration au taux maximum de la rente d’incapacité à venir,
de condamner l’association [9] à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur les préjudices,
de désigner un expert avec pour mission de : – donner toutes précisions sur son état de santé,
— se prononcer sur l’évolution de la pathologie le cas échéant,
— se prononcer sur l’ensemble des diagnostics rendus,
— fixer la durée de l’incapacité temporaire totale ou partielle,
— fixer les quantums de l’ensemble des préjudices subis ainsi que le pretium doloris, et chiffrer les préjudices subis, ainsi que les débours,
— se prononcer sur l’évolution ou non des séquelles endurées,
— faire une évaluation sur le plan lésionnel et situationnel,
— constater la persistance ou non d’un déficit fonctionnel ou séquellaire, et, dans l’affirmative, fixer le taux de ce déficit,
— se prononcer sur la nécessité de soins spéciaux, aménagements ou assistance d’une tierce personne,
— se prononcer sur les nouvelles capacité professionnelles compte tenu de son état de santé, des éventuelles séquelles venues ou à venir,
— se prononcer sur l’éventuelle perte de change endurée à ce titre.
condamner l’association [9] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
prononcer la condamnation au paiement de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir s’agissant des créances de nature indemnitaire avec capitalisation des intérêts,
d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
de condamner l’association [9] aux dépens.
Par conclusions écrites soutenues oralement, l’association [9] demande au tribunal :
à titre liminaire, déclarer prescrite l’action de Mme [W] [S] épouse [G],
à titre subsidiaire,- dire que la preuve de la conscience du danger et l’absence de mesures prises pour éviter le risque n’est pas rapportée,
— dire que l’accident de Mme [W] [S] épouse [G] n’est pas dû à la faute inexcusable de son employeur,
— débouter Mme [W] [S] épouse [G] de l’ensemble de ses demandes, et la condamner reconventionnellement et en tout état de cause au paiement de la somme de 550 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La [11] sollicite le bénéficie de son action récursoire en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’association [9].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Suivant l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur se prescrit par deux ans à compter du jour de l’accident ou de la cessation du paiement des indemnités journalières.
Il est également admis que le point de départ de ce délai de prescription peut être reporté au jour de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ou de l’accident.
Ont également un effet interruptif de prescription :
— la saisine de la caisse afin de conciliation préalable, et ce tant que l’organisme n’a pas fait connaître le résultat de la tentative de conciliation (Cass Civ 2, 10 déc. 2009,n° 08-21.969)
— l’engagement d’une action pénale engagée pour les mêmes faits, étant précisé que le seul dépôt d’une plainte ou la seule ouverture d’une enquête préliminaire par le procureur de la République n’ont pas d’effet interruptif.
* * *
En l’espèce, Mme [W] [S] épouse [G] a été victime d’un accident le 09 avril 2020.
L’attestation de paiement des indemnités journalière présente au dossier, datée du 19 mai 2022, renseigne un arrêt des versements au 02 mai 2022.
Il convient donc de prendre pour point de départ du délai biennal visé à l’article L. 431-2 susvisé, le 02 mai 2022.
Or, par lettre du 08 novembre 2022, Mme [W] [S] épouse [G] a saisi la [11] d’une tentative de conciliation aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur, l’association [9]. Cette action a un effet interruptif de prescription.
Le délai d’action de Mme [W] [S] épouse [G] a donc recommencé à courir le 23 janvier 2023, date à laquelle la caisse a dressé un procès-verbal de non conciliation.
Mme [W] [S] épouse [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras par lettre expédiée le 24 janvier 2023.
Par conséquent, son action est recevable.
II – Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’association [9]
En application de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (soc, 28 février 2002, n°00-11793 et 99-17221).
Ainsi, la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur est conditionnée à la démonstration de trois éléments cumulatifs :
— le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, si ce caractère est contesté par l’employeur, et quand bien même ce caractère aurait été admis dans la relation caisse/assuré ;
— la conscience du danger comme étant la prévision raisonnable des risques par l’employeur supposant de prendre les mesures nécessaires à la préservation du salarié de ce danger ;
— la faute, cause nécessaire mais non déterminante de l’accident, résidant dans l’absence de mesures pour préserver le salarié.
Concernant la preuve du danger, il incombe dès lors au salarié de prouver que son employeur qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé n’avait pas pris les moyens nécessaires pour l’en préserver (civ. 2ème, 8 juillet 2004, n°0230984). La faute inexcusable ne pouvant donc être reconnue que si le salarié démontre que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger.
Lorsque la preuve de la conscience du danger est rapportée, le salarié doit démontrer que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir le risque d’accident ou de maladie professionnelle.
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure que l’employeur aurait dû prendre.
* * *
Dans le cas présent, le caractère professionnel de l’accident survenu le 09 avril 2020 au préjudice de Mme [W] [S] épouse [G] n’est pas contesté.
Mme [W] [S] épouse [G] explique que le 09 avril 2020 aux environs de 14 heures, elle a emprunté le couloir menant à l’infirmerie. Elle indique que ce couloir venait d’être nettoyé mais aucune indication signalait que le sol était encore glissant. Elle a glissé et s’est fracturé le pied.
Elle précise que le personnel comme les résidents sont amenés à emprunter ce couloir et que les changements de poste s’opèrent à 14 heures. Elle souligne que l’établissement d’accueil médicalisé de l’association [9], lieu de l’accident, est ouvert à un public en situation de handicap visuel et auditif. Elle soutient ainsi que l’association [9] avait nécessairement connaissance du danger que représentait un sol mouillé sans signalétique spécifique tant pour ses salariés que pour le public accueilli.
Mme [W] [S] épouse [G] verse aux débats des attestations de collègues confirmant ses dires :
— Mme [Z] [E], infirmière au sein de l’établissement, indique : « Il était environ 14h, horaire de changement de poste pour les équipes lorsque j’ai entendu une personne qui criait à l’aide, ce cri m’a glacé le sang (…) j’ai trouvé Madame [G], chef de service éducatif, qui était allongée sur le sol. Le sol était mouillé il venait juste d’être nettoyé, il était encore mousseux et glissant et rien n’indiquait que cette zone était glissante comme par exemple des plots » (pièce n°10),
— M. [X] [P], aide médico-psychologique, mentionne : « à ce moment nous nous sommes rendus compte que Mme [G] avait dû glisser sur le sol mouillé qui n’était pas balisé par le panneau « Attention sol glissant » (pièce n°11),
— Mme [T] [I], éducatrice spécialisée, indique : « ce sol venait d’être nettoyé par la maîtresse de maison en poste ce jour-là, il était encore mouillé et il n’y avait aucun panneau de signalisation sol glissant/mouillé » (pièce n°18).
La question qui se pose est de savoir si l’association [9] avait conscience ou aurait dû avoir conscience que Mme [W] [S] épouse [G] était exposée à un risque ; et si elle a pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’association [9] soutient qu’il est inenvisageable que le panneau signalant le sol glissant n’ait pas été apposé. Elle indique que « l’association gère l’accueil, l’hébergement, les actions éducatives et de formation, les actions d’intégration d’assistance et d’accompagnement social des personnes et des familles aux capacités physiques limitées s’agissant de l’ouïe et de la vue. Tant est si bien que l’accueil de personne vulnérables et handicapées est déjà pris en compte dès l’origine. Donc il faut redoubler d’efforts et de vigilance pour éviter les accidents et les risques. C’est ainsi que plus dans cet établissement qu’ailleurs tout danger doit être matérialisé et le personnel doit y veiller scrupuleusement ».
Il s’en déduit donc que l’association [9] avait connaissance du danger que représentait un sol mouillé après nettoyage sans indication spécifique le signalant.
L’association [9] estime que la chute de Mme [W] [S] épouse [G] est due à sa négligence et au fait qu’elle portait des chaussures inadaptées (bottines à talons). Elle ajoute que l’intéressée avait connaissance des règles de nettoyage et de leurs modalités puisqu’elle travaillait dans l’établissement depuis 2 ans.
Il convient de rappeler que l’éventuelle faute ou imprudence du salarié n’est pas de nature à exonérer l’employeur de sa responsabilité. De même qu’il n’est pas nécessaire pour retenir la faute inexcusable de l’employeur que le manquement reproché à ce dernier soit la cause exclusive ou ni même déterminante de l’accident. Il suffit qu’il en soit une cause nécessaire (Cass, civ 2ème, 12 mai 2003, n°01-21,071).
L’absence de signalétique spécifique est attestée par Mme [W] [S] épouse [G] et trois de ses collègues présents le jour de l’accident. L’association [9], quant à elle ne verse pas au dossier le témoignage de Mme [J] [Y], laquelle aurait selon ses dires remarqué la présence d’un panneau le jour de l’accident.
Il s’en déduit que les mesures nécessaires permettant de signaler l’action de nettoyage opérée le jour de l’accident n’ont pas été prises.
Aussi, l’association [9] ne justifie pas du fait que Mme [W] [S] épouse [G] avait connaissance de règles afférentes au nettoyage des sols opérés dans l’établissement. L’employeur ne démontre pas au demeurant l’existence de ces règles.
Dans ces conditions, il apparaît que l’association [9] a commis une faute inexcusable qui lui est imputable et qui est la cause de l’accident du travail du 09 avril 2020 de Mme [W] [S] épouse [G].
III – Sur les conséquences de la faute inexcusable
1/ Sur la majoration de la rente/ du capital
Aux termes de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration qui est versée par la sécurité sociale est de droit pour la victime en cas de faute inexcusable de l’employeur.
En l’absence de faute inexcusable du salarié, la majoration maximale de la rente prévue par l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime en cas d’aggravation de son état de santé dans la limite des plafonds prévus par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la faute inexcusable de la salariée n’est pas démontrée.
En conséquence, il y a lieu d’accorder à Mme [W] [S] épouse [G] la majoration maximale de la rente ou de l’indemnité en capital prévue par l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, dès lors qu’elle lui sera attribuée.
Il y a lieu de rappeler que cette majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime en cas d’aggravation de son état de santé dans la limite des plafonds prévus par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la [10] pourra récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration de rente ou du capital qui sera versée Mme [W] [S] épouse [G].
2/ Sur l’indemnisation des préjudices
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
· du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,
· de ses préjudices esthétique et d’agrément,
· ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les dépenses de santé actuelles et futures couvertes par les articles L.431-1 1°, L.432-1 à L.432-4les frais de déplacement pour répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à une expertise prévus par l’article L.442-8l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434 2 alinéa 3),les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.433-1, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2), sauf à établir que la victime présentait, lors de l’accident ou de la maladie, des chances de promotion professionnelle (Cass, Civ 2ème, 1er février 2024, n°22-11.448).
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément,de la perte de chances de promotion professionnelle (Cass, Civ 2ème, 1er février 2024, n°22-11.448).
* * *
L’état séquellaire de Mme [W] [G] épouse [S], résultant de son accident de travail du 09 avril 2020, a été consolidé au 11 octobre 2022.
Compte tenu de l’accident du 09 avril 2020 et de la nature des lésions de Mme [W] [S] épouse [G], il y a lieu d’ordonner une expertise médicale judiciaire selon les modalités mentionnées dans le dispositif en considération des données ci-dessus.
L’expert pourra se faire assister d’un sapiteur de son choix.
Le tribunal attire l’attention de Mme [W] [S] épouse [G], qu’il lui appartiendra de démontrer le préjudice résultant d’une perte ou d’une diminution de possibilité de promotion professionnelle, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel.
Dans l’attente du jugement à intervenir après expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
3/ Sur la demande de provision
Mme [W] [S] épouse [G] sollicite une provision de 20 000 euros à valoir sur les préjudices.
Or, en l’espèce il n’est pas justifié de faire droit à la demande de l’intéressée, notamment eu égard à l’absence d’information quant à la fixation par la caisse d’un taux d’incapacité permanente partielle en indemnisation des séquelles de l’accident du 09 avril 2020.
4/ Sur l’action récursoire de la [10]
La [11] est fondée dans son action récursoire.
Ainsi la [11] fera l’avance tant de la provision que des indemnités qui seront ultérieurement fixées.
Dès à présent il sera dit que l’employeur devra rembourser à la [11] dans le cadre de l’action récursoire l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable (majoration de rente et indemnités).
Les sommes allouées porteront intérêts de retard au taux légal par application de l’article 1153-1 du code civil à compter du caractère définitif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable intentée par Mme [W] [S] épouse [G] à l’encontre de l’association [9] ;
JUGE que l’accident du travail du 09 avril 2020 subi par Mme [W] [S] épouse [G] résulte de la faute inexcusable commise par son ancien employeur, l’association [9] ;
ORDONNE la majoration dans les conditions maximales prévues par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale de la rente ou de l’indemnité en capital qui sera allouée à Mme [W] [S] épouse [G] ;
DIT que le paiement de la majoration de la rente ou du capital sera avancé par la [11] qui pourra en récupérer le montant à l’encontre de l’association [9] ;
DIT que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Mme [W] [S] épouse [G] en cas d’aggravation de son état de santé ;
DIT que la [11] dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’association [9] relativement à la majoration de la rente et à l’indemnisation des préjudices personnels de la victime tels qu’ils seront fixés ;
AVANT DIRE DROIT ;
ORDONNE, sur les demandes d’indemnisation des préjudices de Mme [W] [S] épouse [G] une expertise médicale judiciaire :
COMMET pour y procéder le docteur
[H] [K]
[Adresse 1]
Mél : [Courriel 13]
avec pour mission de :
1/ Convoquer les parties, et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs, par lettre recommandé avec accusé de réception, solliciter leurs communications et recueillir leurs observations et pièces par le biais des services de contrôle médical pour la [8] et auprès de Mme [W] [S] épouse [G] ;
2/ Examiner Mme [W] [S] épouse [G] et recueillir ses doléances ;
3/ Prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical de l’assuré,
4/ Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
5/ A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation ;
6/ Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7/ Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
8/ Évaluer les postes de préjudice suivants :
— déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci ;
— souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;
En cas de souffrances morales spécifiques, l’expert pourra procéder à une évaluation séparée des souffrances morales et physiques ;
Préciser la quantification du poste à la date de consolidation (la quantification première étant constituée d’une moyenne sur l’intégralité de la période ante consolidation) ;
— déficit fonctionnel permanent (DFP) : évaluer, le cas échéant, le taux du déficit fonctionnel permanent de la victime (lequel doit être distinct du taux d’incapacité permanente partielle portant uniquement sur la rente et sa majoration) ;
ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) ; il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve ;
— préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs ;
— préjudice d’agrément : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activités spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l’accident. A ce titre, il sera notamment indiqué quelles sont, parmi les activités sportives, de loisirs et d’agrément mentionnées par la victime, celles qui ne peuvent plus être exercées ou accomplies sans gêne (en précisant, le cas échéant, si cette privation ou gêne est temporaire ou définitive) ;
— préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
— préjudice exceptionnel : dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel lequel peut être défini comme un préjudice atypique directement lié aux séquelles de l’accident de travail dont reste atteinte Mme [W] [S] épouse [G] ;
9/ Faire toute observations utiles ;
10/ Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de Mme [W] [S] épouse [G] résultant de l’accident du travail du 09 avril 2020 a été fixée à la date du 11 octobre 2022 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties et à leur conseil, sous pli confidentiel par le biais de leur médecin respectif qui, dans les quatre semaines de la réception, sauf autre délai supérieur imparti par l’expert, lui feront connaître leurs dires écrits auxquels l’expert devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [6] qui pourra en récupérer le montant auprès de l’association [9], au titre des dépens ;
DEBOUTE Mme [W] [S] épouse [G] de sa demande de provision à valoir sur ses préjudices ;
RESERVE les dépens ;
RESERVE en l’état les moyens et prétentions des parties ;
DIT que l’affaire sera rappelée à la diligence du greffe après réception du rapport d’expertise ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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