Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 4 mai 2026, n° 24/00729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
04 Mai 2026
N° RG 24/00729
N° Portalis DBY2-W-B7I-HXSX
N° MINUTE 26/00226
AFFAIRE :
[D] [C]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
Code 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC [D] [C]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
CC Me Bertrand RAMASSAMY
CC EXE Me Bertrand RAMASSAMY
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [C]
né le 02 Mars 1981 à [Localité 2] (MAINE-ET-[Localité 1])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Bertrand RAMASSAMY, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [I] [P], chargé d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir spécial.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : D. VANOFF, représentant des salariés
Assesseur : E. CHUPIN, représentant des non salairés
Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 09 Février 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 04 Mai 2026.
JUGEMENT du 04 Mai 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Présidente du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 06 août 2023, M. [D] [C], salarié de la SAS [1] [Localité 2] en qualité d’opérateur monteur, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une « coxopathie droite ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 5 juillet 2023, constatant une « douleur linguinale dte irradiant face antérieure cuisse. Après examen clinique, bilan d’imagerie, avis rhumatologique et chirurgical : chondropathie coxale dte supéro-latérale avec lésion labrale ».
S’agissant d’une maladie hors tableau et après avis de son médecin-conseil ayant considéré que le taux d’incapacité permanente prévisible du salarié était inférieur à 25 %, la caisse a, par décision du 08 septembre 2023, refusé de prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier reçu le 30 octobre 2023, le salarié a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 23 février 2024, a infirmé la décision de la caisse et considéré que le taux d’incapacité permanente prévisible du salarié était au moins égal à 25 %.
Compte tenu de cet avis, une nouvelle instruction du dossier du salarié a été ouverte par la caisse qui a transmis son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([2]) des [3] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie en cause.
Le 17 septembre 2024, le [4] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie en cause.
Par décision du 20 septembre 2024, la caisse a refusé de prendre en charge l’affection déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier reçu le 30 octobre 2024, le salarié a saisi la commission de recours amiable qui, en sa séance du 07 novembre 2024, a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse.
Par requête déposée au greffe le 22 novembre 2024, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Par jugement avant dire-droit en date du 31 juillet 2025, la présente juridiction a ordonné la transmission du dossier du salarié au [5] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée.
Le [5] a rendu son avis le 18 novembre 2025 aux termes duquel il se déclare favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Aux termes de ses conclusions du 23 décembre 2025 soutenues oralement à l’audience du 09 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, le salarié demande au tribunal de :
— ordonner la prise en charge de la maladie du 12 janvier 2023 au titre de la législation professionnelle ;
— régulariser sa situation selon le régime de la législation professionnelle à compter du 12 janvier 2023 ;
— condamner la caisse à lui payer la somme de 1.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié soutient qu’il existe bien un lien direct et exclusif entre sa pathologie et son activité professionnelle. Il rappelle que dans le cadre de son poste de « filtre client », il est amené de façon fréquente et répétée à monter et descendre du camion pour contrôler l’intérieur du camion ainsi qu’à s’abaisser et s’accroupir pour contrôler l’extérieur. Il ajoute que la description détaillée de son poste de travail a été confirmée sans réserve par son employeur et que le médecin du travail a également émis un avis favorable au risque d’exposition dans l’entreprise. Il observe que ce médecin est salarié de l’employeur et connaît donc parfaitement les différents postes de travail. Il considère que le 1er CRRMP qui a été amené à se prononcer n’a pas eu connaissance de l’avis du médecin du travail à la différence du 2e CRRMP ; que ce dernier conclut d’ailleurs à l’existence d’un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son travail habituel.
Il indique produire notamment aux débats un courrier du médecin du travail établi postérieurement à l’avis rendu par le 1er CRRMP et qui remet en cause les conclusions de cet avis.
Aux termes de ses observations orales à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse déclare s’en rapporter à l’appréciation du tribunal.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n’est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %.
Dans l’hypothèse où la maladie ne figure pas dans un tableau de maladie professionnelle mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente prévisible égale ou supérieure à 25 %, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité direct et essentiel est établi entre le travail et la maladie.
En l’espèce, dans son avis du 17 septembre 2024, le [4] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par l’assuré pour les motifs suivants : « Il s’agit d’un homme de 41 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’opérateur monteur. L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas de facteurs professionnels expliquant à eux seuls la pathologie. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Toutefois, ainsi que l’indique le comité lui-même, cet avis a été rendu sans que le comité n’ait eu connaissance de l’avis du médecin du travail, à la différence du 2ème [2] saisi.
Dans son avis rendu le 18 novembre 2025, le [5] émet pour sa part un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée aux motifs que « le salarié, âgé de 41 ans, salarié depuis 2000 d’une entreprise de contruction de poids lourds, a occupé différents postes au sein de la société, sur une ligne de production d’assemblage jusqu’en 2011, puis au poste de contrôleur qualité sur une ligne d’assemblage entre 2012 et 2021, puis au poste de filtre client, il assure le contrôle de l’ensemble du camion.
(…) Après avoir étudié les pièces médico-administatives du dossier, le comité constate la réception de l’avis médical du médecin du travail comme pièce nouvelle au dossier. Selon les données précisées, le [2] retient l’hyper sollicitation de la hanche droite lors des différentes tâches exercées par l’intéressé et plus particulièrement sur son dernier poste. »
Ce comité conclut en conséquence à l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.
L’assuré produit aux débats l’avis établi par le médecin du travail (sa pièce n°9) le 9 juillet 2024 aux termes duquel ce dernier confirme que les différents postes de travail occupés par M. [D] [C] depuis son embauche implique des gestes répétitifs ; que s’agissant notamment du poste de « filtre client » occupé depuis 2021, celui -ci implique d’effectuer environ 10.000 pas par jour et d’effectuer des montées descentes du camion environ 60 fois par jour. Il rend un avis favorable à l’établissement d’un lien entre la maladie déclarée par le salarié et son travail habituel et précise que la pathologie est en étroite liaison avec les différents postes occupés depuis son embauche le 1er juillet 2000.
Outre cet avis, l’assuré communique également (sa pièce n°11) un courrier complémentaire établi par le médecin du travail le 12 janvier 2023 suite au premier avis rendu par le [4]. Aux termes de ce courrier, « le médecin du travail s’étonne de l’avis défavorable rendu par ce comité et se prononce en faveur d’un réexamen du dossier, concluant de nouveau à l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée et le travail du salarié compte tenu des positions debout prolongée, piétinements, marche de 10.000 pas par jour sinon davantage, postures tenues sous les véhicules lors de son activité de contrôle qualité entre 2012 et 2021 ».
De son côté, la caisse n’apporte aucun élément susceptible de contredire l’appréciation du [6] ayant retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par le salarié et son travail habituel.
Dans ces conditions, au vu des déclarations concordantes du salarié et de l’employeur sur la description des différents postes occupés par le salarié, de l’avis du médecin du travail et du dernier avis rendu par le [2] qui a eu à se prononcer sur ce dossier, éléments tous de nature à établir l’existence de gestes répétitifs impliquant une hypersollicitation de la hanche droite dans le cadre du travail de nature à expliquer l’apparition de la maladie constatée, il convient de considérer à défaut d’élément contraire que le lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail du salarié est bien établi.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande du salarié tendant à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de sa maladie hors tableau du 12 janvier 2023, déclarée le 06 août 2023.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La caisse succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
Il convient de faire supporter par la caisse les frais irrépétibles engagés par le salarié pour faire reconnaître ses droits et en conséquence il y a lieu de la condamner à payer au salarié la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie hors tableau « chondropathie coxale droite supéro-latérale avec lésion labrale » de M. [D] [C] en date du 12 janvier 2023 ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] à verser à M. [D] [C] la somme de 1.200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Lorraine MEZEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Immatriculation ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Compagnie d'assurances ·
- Motif légitime ·
- Vices
- Partie commune ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Consorts ·
- Notaire ·
- Lot ·
- Promesse de vente ·
- Condition suspensive ·
- Propriété ·
- Syndic ·
- Promesse unilatérale
- Caution ·
- Condamnation solidaire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Sri lanka
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Dette
- , voir postes 59a à 59c ·
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Fond ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Procédure civile
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Expulsion du locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Contentieux ·
- Commission de surendettement ·
- Protection ·
- Bonne foi ·
- Consommation ·
- Mauvaise foi ·
- Créanciers ·
- Débiteur
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- État
- Cadastre ·
- Adjudication ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Surenchère ·
- Immobilier ·
- Nationalité française ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Hypothèque légale ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Exécution ·
- Hypothèque ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Audience ·
- Suspensif ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Juge
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Revenu ·
- Adresses ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Calcul ·
- Activité ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.