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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 5 déc. 2025, n° 25/05252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [N] [J]
Préfecture de [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Héla KACEM
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/05252 – N° Portalis 352J-W-B7J-C76WU
N° MINUTE :
3/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 05 décembre 2025
DEMANDERESSE
ELOGIE-SIEMP
Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par la SELARL KACEM ET CHAPULUT en la personne de Maître Héla KACEM, avocat au barreau de PARIS,vestiaire A220
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [J]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 octobre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 05 décembre 2025 par Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 05 décembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/05252 – N° Portalis 352J-W-B7J-C76WU
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 juillet 2022 à effet à la même date, la SA ELOGIE-SIEMP a donné à bail à Monsieur [N] [J] un appartement à usage d’habitation avec cave situé [Adresse 1] (bâtiment 1, escalier 1, 1er étage, appartement 2) à [Localité 6] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 315,50 euros, outre la provision mensuelle sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA ELOGIE-SIEMP a fait signifier par acte d’huissier un commandement de payer dans le délai de 2 mois la somme de 2043,82 euros, en principal, terme du mois de décembre 2024 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle, le 17 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2025, la SA ELOGIE-SIEMP a saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [J] et de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— dire que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et suivants du CPEX,
— condamner par provision Monsieur [N] [J] à payer la somme de 3731,74 euros au titre de l’arriéré locatif, terme d’avril 2025 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au dernier de loyer mensuel indexé majoré des taxes et charges jusqu’à libération des lieux,
— condamner Monsieur [N] [J] à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 9 octobre 2025, la SA ELOGIE -SIEMP, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé sa créance à la somme de 5845,64 euros, terme de septembre 2025 inclus. Le bailleur, qui a rappelé que la dette avait augmenté depuis l’assignation et que le versement du loyer courant n’avait pas repris avant l’audience, a maintenu l’ensemble de ses demandes sans bénéfice de délais de paiement ou de suspension des effets de la clause résolutoire.
Régulièrement convoqué par assignation déposée en étude, Monsieur [N] [J] n’a pas comparu ni personne pour lui.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
Aucun diagnostic social n’a été reçu au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 décembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande en résiliation de bail et expulsion
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 5] le 23 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA ELOGIE-SIEMP justifie avoir saisi la CCAPEX le 20 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action en résiliation de bail et expulsion est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet qu’à l’expiration d’un certain délai après un commandement de payer demeuré infructueux, de deux mois avant la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 et désormais de six semaines, étant observé que les dispositions de la loi nouvelle ne s’appliquent pas immédiatement aux contrats en cours qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (Cass, 3ème civ., 13 juin 2024, n°24-70.002).
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire (2 mois contractuels de délai) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 17 janvier 2025, soit avant le renouvellement du bail, pour la somme en principal de 2043,82 euros. Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés et est ainsi valable.
Il ressort des décomptes produits que Monsieur [N] [J] n’a effectué aucun paiement dans le délai imparti de 2 mois. Ainsi, le commandement est demeuré infructueux pendant le délai légal applicable puisque la somme sollicitée n’a pas été réglée par le locataire, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 17 mars 2025 à minuit.
Sur le montant de l’arriéré locatif
Monsieur [N] [J] est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé produit que Monsieur [N] [J] est redevable de la somme de 5845,64 euros, échéance du mois de septembre incluse, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers, indemnités et charges impayés. Non comparant, il n’a pas contesté la dette ni en son montant ni en son principe.
Il en résulte que Monsieur [N] [J] sera condamné à payer la somme provisionnelle de 5845,64 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2043,82 euros à compter du commandement de payer et de la date de signification de la présente décision sur le surplus.
Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, alors qu’il ressort des éléments du dossier que le locataire n’a pas repris le versement du loyer courant, il apparait impossible de lui accorder des délais de paiements.
En outre, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur, ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge.
En l’espèce, le versement intégral du loyer courant n’ayant pas repris avant l’audience, les effets de la clause résolutoire ne peuvent être suspendus, le bailleur ne faisant par ailleurs aucune demande en ce sens.
Dès lors, Monsieur [N] [J] étant sans droit ni titre depuis le 18 mars 2025, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Par ailleurs, il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due de la date de résiliation jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, procès–verbal d’expulsion au montant du loyer indexé, taxes et charges révisées dument justifiées, qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [N] [J] au paiement de celle-ci.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
En équité, il convient de débouter la SA ELOGIE-SIEMP de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir et dès à présent vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
DÉCLARONS l’action en résiliation de bail et expulsion recevable,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre les parties, concernant l’appartement à usage d’habitation avec cave situé [Adresse 1] (bâtiment 1, escalier 1, 1er étage, appartement 2) à [Localité 6], sont réunies à la date du 17 mars 2025 à minuit,
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [N] [J], occupant sans droit ni titre depuis le 18 mars 2025, de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [N] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA ELOGIE-SIEMP pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Monsieur [N] [J] à verser à la SA ELOGIE-SIEMP la somme provisionnelle de 5845,64 euros, avec intérêts à taux légal sur la somme de 2043,82 euros à compter du commandement de payer et de la date de signification de la présente décision sur le surplus,
RAPPELONS que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,
CONDAMNONS Monsieur [N] [J] à verser à la SA ELOGIE- SIEMP une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui du loyer indexé, taxes et charges révisées dument justifiées, tels qu’ils auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, à compter de la date de résiliation et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS la communication à M. LE PREFET DE [Localité 5] de la présente décision,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNONS Monsieur [N] [J] aux dépens comme visé dans la motivation,
DEBOUTONS la SA ELOGIE-SIEMP de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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