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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, ch. des réf., 9 sept. 2025, n° 25/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° du ROLE :
N° RG 25/00108 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4Y2
50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
N° MINUTE 25/140
Madame [O] [R]
C/
S.A.R.L. SPEED CAR
Copie exécutoire délivrée le :
+ 1 copie
+ 1 copie au dossier
+ 3 copies au service du suivi des expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
MACON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 09 SEPTEMBRE 2025
L’affaire appelée à l’audience du 08 Juillet 2025 a été mise en délibéré à l’audience de ce jour NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marion GODDIER, Présidente du tribunal judiciaire de MACON, assistée de Isabelle MOISSENET, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Vu l’assignation délivrée le 11 Juin 2025 par Me G. [M], commissaire de justice à [Localité 5]
A LA REQUÊTE DE :
Madame [O] [R]
née le 04 Juin 1974 à [Localité 6]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Sophie LITTNER-BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Me Magali RAYNAUD de CHALONGE, avocat au barreau de MACON
Demanderesse
CONTRE :
S.A.R.L. SPEED CAR
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 503 765 653, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Non comparante, ni représentée
Défenderesse
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [R] a fait l’acquisition auprès de la SARL SPEED CAR d’un véhicule d’occasion de marque CITROEN, modèle C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 4] moyennant la somme de 12 990,00 euros selon facture dressée le 14 février 2024.
Il a été remis à la requérante une attestation de réparation en date du 20 novembre 2023 ainsi qu’un procès-verbal de contrôle technique dudit véhicule en date du 9 février 2024.
Suite à l’achat du véhicule, Madame [O] [R] a constaté plusieurs défauts et difficultés lors de l’usage du véhicule donnant lieu à plusieurs réparations.
La compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ès qualités d’assureur de Madame [O] [R] a mandaté la SAS KPI EXPERTISES 30 afin de procéder à une expertise amiable et contradictoire, laquelle a permis de démontrer la nécessité de procéder au remplacement d’un injecteur.
Par suite un protocole d’accord transactionnel a été régularisé entre la SARL SPEED CAR et Madame [O] [R] le 26 juin 2024, mais celui-ci est demeuré sans effet en l’absence de règlement de la somme de 600 euros par la SARL SPEED CAR.
Par courriers des 21 août et 9 septembre 2024, Madame [O] [R] par l’intermédiaire de son assureur, la compagnie d’assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE a mis en demeure la SARL SPEED CAR d’exécuter le protocole d’accord transationnel prévoyant un règlement de la somme de 600 euros sous huitaine.
Suite à l’apparition de nouveaux désordres sur le véhicule le 5 juillet 2024, la compagnie d’assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ès qualités d’assureur de Madame [O] [R] a mandaté la SAS SAÔNE EXPERTISE exerçant sous l’enseigne IDEA, afin que soit organisé une nouvelle expertise amiable, à laquelle la SARL SPEED CAR n’était pas présente.
Le 12 juillet 2024, la SARL SPEED CAR a été radiée d’office du Registre du Commerce et des Sociétés (RCS).
*
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2025, Madame [O] [R] a fait assigner la SARL SPEED CAR devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Mâcon aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, une expertise judiciaire afin de rechercher les désordres portant sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 4].
A l’audience du 8 juillet 2025, la partie demanderesse représentée par son conseil maintient l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, Madame [O] [R] fait valoir que le véhicule immatriculé [Immatriculation 4] acquis auprès de la SARL SPEED CAR présente plusieurs dysfonctionnements et désordres depuis son achat et lors de son usage tels que des problèmes d’amortisseurs, défaillance d’un injecteur et un défaut de fonctionnement de l’embrayage de la boîte de vitesse. La requérante estime qu’il est nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la SARL SPEED CAR afin d’établir si les désordres préexistaient avant la vente du véhicule litigieux. Elle précise que la juridiction est territorialement compétente au sens de l’article R631-3 du code de la consommation. Enfin elle ajoute que la radiation de la société défenderesse du RCS n’a pas pour effet de lui faire perdre sa personnalité juridique en application des dispositions de l’article L237-2 du code du commerce.
La SARL SPEED CAR quant à elle, dûment convoquée selon les formes de l’article 659 du Code de procédure civile, n’est ni présente, ni représentée lors de l’audience.
Dès lors la présente ordonnance sera donc réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il convient de rappeler que le 12 juillet 2024, la SARL SPEED CAR a fait l’objet d’une radiation d’office en application de l’article R. 123-136 du Code de commerce suite à la cessation de son activité.
Cependant, conformément à la jurisprudence, la radiation d’une société du registre du commerce et des sociétés n’a pas pour effet de lui faire personnalité morale.
Ainsi la radiation d’office d’une société n’entraîne pas la disparition de la personne morale et l’action de Madame [O] [R] à l’encontre de la SARL SPEED CAR est recevable.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés peut ordonner à la demande de tout intéressé les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge des référés décide que la mesure d’instruction avant tout procès serait inutile, le demandeur ne rapportant pas la preuve de l’existence d’un motif légitime.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins produire des éléments rendant crédibles ces suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire
Le juge des référés ne peut ordonner sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile que des mesures d’instruction qui ne se limitent pas aux simples constatations.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la SARL SPEED CAR, vendeur du véhicule litigieux a fourni lors de la vente une attestation en date du 20 novembre 2023, certifiant avoir procédé aux changements du kit de distribution, de la pompe à eau, de la courroie accessoire et avoir procédé à la révision du véhicule litigieux.
Dans le cadre du rapport d’expertise amiable en date du 19 août 2024, la SAS KPI EXPERTISES 30 mandatée par la compagnie d’assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ès qualités d’assureur de Madame [O] [R], a relevé notamment que “la panne actuelle est liée à la défaillance électrique de l’injecteur. L’interrogation du journal des défauts confirme que cette défaillance est apparue postérieurement à la vente. La défaillance d’un injecteur à moins de 90 000 km est anormale et prématurée. Il s’agit d’un problème régulièrement rencontré sur ce type de motorisation. (….) La remise en état de fonctionnement du véhicule nécessite le remplacement d’un injecteur.”
Par ailleurs, dans son rapport d’expertise amiable définitif, la SAS SAÔNE EXPERTISE exerçant sous l’enseigne IDEA mandaté également par la compagnie d’assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE rappelle les différentes anomalies de fonctionnement du véhicule litigieux depuis son acquisition par Madame [O] [R] :
“ mars 2024 : amortisseurs arrière,
— avril 2024 : embrayage de boîte de vitesse pilotée et panne moteur en circulation,
— août 2024 : nouvelle anomalie d’embrayage.”
L’expert amiable relève notamment des désordres concernant les amortisseurs arrière ainsi qu’un défaut de fonctionnement de l’embrayage de boîte de vitesse (pièce n°9 – page 2).
Il observe “qu’un devis de remise en état suite au diagnostic a été établi par le garage MODERNE SAS [Localité 3] pour le remplacement de l’embrayage pour un montant de 3 268,64 euros TTC” et il ajoute que “le véhicule n’est pas en état de fonctionner ni ne peut circuler en l’état. Le garage vendeur a cessé son activité et n’a pas honoré son précédent engagement de participation au frais de remise en état convenu lors de la précédente expertise contradictoire.”
Dès lors, il résulte des débats que Madame [O] [R] verse au dossier des éléments qui rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués (dysfonctionnements des amortisseurs et de l’embrayage du véhicule immatriculé [Immatriculation 4]) et, dès lors, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande d’expertise formulée par Madame [O] [R].
Aux fins de garantir l’efficacité de la mesure sollicitée, la mesure d’expertise sera réalisée aux frais avancés de la partie demanderesse.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du Code de procédure civile : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens.
La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.
Les dépens doivent donc demeurer à la charge de la partie demanderesse à la mesure d’instruction, en l’espèce à la charge Madame [O] [R].
Toutefois, les frais relatifs à la procédure de référé et à l’expertise ainsi ordonnée pourront ensuite être inclus dans les dépens de la décision statuant au fond.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
A titre principal,
Renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
A titre provisoire,
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder Monsieur [L] [T] – [Adresse 2] ([Localité 8]. : 06.78.07.16.20 Mèl : [Courriel 7] ), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DIJON, avec mission de :
— examiner le véhicule immatriculé [Immatriculation 4].,
— entendre les parties et tout sachant,
— prendre connaissance de tous documents utiles,
— procéder à toutes investigations utiles,
— vérifier et constater l’existence des désordres allégués par le demandeur, en particulier ceux mentionnés dans les constats d’expertise amiable ainsi que les dommages en résultant,
— décrire les désordres constatés, en précisant leur nature, et dire si les défauts constatés existaient avant la vente remontant au 14 février 2024,
— rechercher l’origine et les causes des désordres,
— donner son avis sur le point de savoir :
— si ces désordres proviennent d’un vice de fabrication, d’un vice des matériaux, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation du véhicule, d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou de toute autre cause,
— si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons, des vices graves, des vices cachés ou un manquement à l’obligation de délivrance conforme,
— donner son avis sur le fait que le véhicule présente un état d’usure normale compte tenu de son ancienneté et de son kilométrage,
— donner son avis sur les effets des désordres sur le fonctionnement du véhicule litigieux,
— fournir tous éléments permettant au Tribunal éventuellement saisi de statuer sur les responsabilités encourues,
— déterminer les réparations susceptibles de remédier aux désordres en chiffrant leur coût après avoir, le cas échéant, examiner et discuter des devis présentés par les parties, et informer les parties au cours de la réunion de synthèse ou dans la rédaction du pré-rapport des devis et propositions chiffrées concernant les réparations envisagées,
— donner son avis sur le délai de leur réalisation,
— donner son avis sur les préjudices de tous ordres susceptibles d’être subis par la partie demanderesse, les évaluer et proposer un chiffrage,
— donner son avis sur le fait que le véhicule litigieux aurait pu être vendu à un coût moindre si les désordres avaient été connus préalablement à la vente,
— faire les comptes entre les parties ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile ; qu’en particulier, il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Dit que l’expert communiquera aux parties et déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations et s’expliquera techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus, sur les dires et observations des parties qui seront recueillis,
Fixe à 2.500 euros la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, somme qui sera versée par Madame [O] [R] avant le 27 otobre 2025 au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de MACON,
Dit qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit que lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
Dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile,
Dit que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire du rapport, une copie de sa demande d’honoraires pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur,
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine,
Condamne Madame [O] [R] aux dépens,
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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