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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 20 mars 2025, n° 25/00370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 05 Juin 2025
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Mars 2025
GROSSE :
Le 06 juin 2025
à Me Fabien BOUSQUET
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00370 – N° Portalis DBW3-W-B7J-55N6
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. HUBERT 2, domiciliée : chez CABINET LAUGIER-FINE, administrateur de biens, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [E] [S]
né le 14 Août 1989 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Monsieur [W] [S]
né le 18 Mai 1961 à [Localité 6] (SRI LANKA), demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [I] [X] épouse [S]
née le 18 Juin 1966 à [Localité 5] (SRI LANKA), demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 5 juin 2023, la SCI HUBERT 2 représentée par son mandataire le Cabinet LAUGIER-FINE a consenti à Monsieur [E] [S], un bail d’habitation portant sur un appartement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable initialement fixé à la somme de 730 euros, outre 63 euros de provision sur charges et 21 euros de provision sur la taxe ordures ménagères;
Monsieur [W] [S] et Madame [I] [S] se sont portés cautions solidaires des engagements pris par le locataire ;
Les loyers n’ont pas été scrupuleusement réglés ;
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en conséquence à Monsieur [E] [S] le 31 octobre 2024 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 2043,88 euros en principal.
Ce commandement de payer a été signifiée aux cautions le 18 novembre 2024 ;
La situation d’impayés locatifs a été signalée à la CCAPEX des Bouches-du-Rhône le 5 novembre 2024 ;
Par acte de commissaire de justice signifiés le 14 janvier 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, dénoncé le 15 janvier 2025 à la préfecture des Bouches-du-Rhône, la SCI HUBERT 2 a fait assigner Monsieur [E] [S], Monsieur [W] [S] et Madame [I] [S] devant le juge des contentieux et de la protection statuant en référé , afin d’obtenir :
le constat de la résiliation du bail du 5 juin 2023 par acquisition de la clause résolutoire ; l’expulsion immédiate de Monsieur [E] [S] des lieux sis [Adresse 3] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, si besoin est ;la condamnation solidaire de Monsieur [E] [S], Monsieur [W] [S] et Madame [I] [S] au paiement à titre provisionnel de la somme de 4007,71 euros due au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 6 janvier 2025;leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale à la dernière mensualité charges locatives en sus, et ce jusqu’à la libération effective des lieux; leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris tous les frais de mise à exécution tels que les frais d’expulsion, de garde-meubles etc ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mars 2025 ;
A l’audience, la SCI HUBERT 2 , représenté par son conseil, a indiqué que le locataire avait quitté les lieux le 28 février 2025 et qu’elle se désistait en conséquence de ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion et condamnation à une indemnité d’occupation ;
Elle a ajoutée que le locataire avait laissé une dette locative de 5177,12 euros et avait sollicité par courrier un échéancier sur 24 mois ;
La SCI requérante a indiqué qu’elle sollicitait dès lors la condamnation solidaire des requis au paiement à titre provisionnel de la somme de 5177,12 euros et la mise en place d’un échéancier sur 24 mois, qu’elle maintenait en outre ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Monsieur [E] [S] cité par acte remis à étude, Monsieur [W] [S] cité par acte remis à sa personne, et Madame [I] [S] citée par acte remis à domicile, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés ;
La décision a été mise en délibéré au 05 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
La SCI HUBERT 2 justifie par le relevé de propriété et l’avis de taxes foncières pour l’année 2024 , être propriétaire du bien immobilier situé [Adresse 3], objet de la présente procédure, et partant, de sa qualité à agir.
Par conséquent la SCI HUBERT 2 est recevable en ses demandes.
Sur le fond
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur le constat de la résiliation du bail, l’expulsion et le paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation
Il sera constaté que la SCI HUBERT 2 s’est désistée à l’audience de de ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion et condamnation solidaire de Monsieur [E] [S], Monsieur [W] [S] et Madame [I] [S] à une indemnité d’occupation, le locataire Monsieur [E] [S] ayant quitté les lieux le 28 février 2025.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de bail constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
Monsieur [E] [S], est redevable des loyers et charges impayés jusqu’à la date de son départ soit le 28 février 2025.
La SCI HUBERT 2 sollicite une somme provisionnelle de 5177,12 euros arrêtée au 28 février 2025.
Elle fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer, l’assignation délivrée en vue de l’audience, ainsi qu’un décompte des loyers et charges impayés arrêtés au 28 février 2025 à la somme de 5177,12 euros;
Au vu du décompte produit aux débats, il y a lieu de déduire du montant de la provision sollicité la somme de 25€ correspondant à des frais de relance et les sommes de 279,21 €, de 277,87 € et de 50 € portées au débit du compte du locataire correspondant à des frais de procédure ;
Ainsi, la créance est établie avec l’évidence requise en référé à la somme de 4595,04 euros hors frais de procédure ;
Monsieur [E] [S] ne justifie pas de l’extinction de son obligation ;
Il convient dès lors de condamner Monsieur [E] [S] au paiement à titre provisionnel de la somme de 4595,04 euros à valoir sur les loyers et charges impayées arrêtés au 28 février 2025;
Sur les engagements de caution
Aux termes de l’article 2292 du code civil, le cautionnement ne se présume point, il doit être exprès et on ne peut l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du titre 1er de la loi (Des rapports entre bailleurs et locataires) sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
En l’espèce, il ressort du bail que Monsieur [W] [S] et Madame [I] [S] ont signé le contrat de bail du 5 juin 2023 ET des engagements de caution produits, que Monsieur [W] [S] et Madame [I] [S] se sont portés cautions solidaires des engagements de Monsieur [E] [S] dans la limite d’un montant maximum de 20304 euros pour une durée maximale fixée jusqu’au 6 juin 2032 , et que cet engagement porte sur les loyers, charges et réparations locatives ;
Les engagements de caution de Monsieur [W] [S] et de Madame [I] [S] respectent formellement les exigences prescrites par l’article 22-1 et par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Le commandement de payer signifié au locataire le 31 octobre 2024 a été signifié a été aux cautions le 18 novembre 2024, soit au-delà du délai de 15 jours imparti. Il s’ensuit que les cautions ne peuvent être tenues au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
En conséquence, les demandes tendant à la condamnation solidaire de Monsieur [W] [S] et de Madame [I] [S] seront accueillies;
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La SCI HUBERT 2 a sollicité l’octroi de délais de paiement sur 24 mois ;
Compte tenu des situations respectives des parties et de la demande du bailleur, il convient d’octroyer des délais de paiement aux requis selon les modalités décrites au dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [E] [S], Monsieur [W] [S] et Madame [I] [S] qui succombent et dont la défaillance est à l’origine de la procédure, supporteront in solidum la charge des dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile en ce compris le coût du commandement de payer signifié le 31 octobre 2024 et de l’assignation ;
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI HUBERT 2 qui sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, vice-présidente chargée des contentieux de la protection, assistée du Greffier, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision :
DECLARONS la SCI HUBERT 2 recevable en ses demandes ;
CONSTATONS que la SCI HUBERT 2 s’est désisté de ses demandes tendant à obtenir la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, l’expulsion de Monsieur [E] [S] et la condamnation solidaire de Monsieur [E] [S], Monsieur [W] [S] et Madame [I] [S] à une indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [E] [S], Monsieur [W] [S] et Madame [I] [S] à payer à la SCI HUBERT 2 à titre provisionnel, la somme de 4595,04 euros à valoir sur les loyers et charges impayées arrêtés au 28 février 2025;
AUTORISONS Monsieur [E] [S], Monsieur [W] [S] et Madame [I] [S] à apurer leur dette en 24 mensualités équivalentes d’un montant de 191 euros, la dernière mensualité devant être augmentée du solde de la dette, sauf meilleur accord payables au plus tard le 10 de chaque mois, et ce à compter du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite, la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELONS que l’application des dispositions de l’article 1343-5 suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés;
DEBOUTONS la SCI HUBERT 2 de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [E] [S], Monsieur [W] [S] et Madame [I] [S] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer du 31 octobre 2024 et de l’assignation ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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