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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 23 févr. 2026, n° 23/02125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
23 Février 2026
AFFAIRE :
[A] [N] [G]
, Association UDAF [Localité 1] SUD en qualité de curateur de Monsieur [A] [G],
C/
[J] [V] [T] [B]
, Madame le Président du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE MAINE ET [Localité 2], en sa qualité d’administrateur ad’hoc de l’enfant mineur [D]
[B] [G],
N° RG 23/02125 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HIDP
Assignation :07 Août 2023
Ordonnance de Clôture : 03 Novembre 2025
Action en contestation de paternité – hors mariage -
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEURS :
Monsieur [A] [N] [G]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3] (Tahiti)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Maître Florent DELORI de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocats au barreau D’ANGERS
(AJ totale du 20/07/2023)
Association UDAF [Localité 1] SUD en qualité de curateur de Monsieur [A] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Maître Florent DELORI de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSES :
Madame [J] [V] [T] [B]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 1] (MAINE-ET-[Localité 2])
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Elisabeth GOHIER, avocat au barreau de SAUMUR
Madame le Président du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE MAINE ET [Localité 2], en sa qualité d’administrateur ad’hoc de l’enfant mineur [D] [T] [X] [B] [G]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Maître Laurence COUVREUX LANDAIS de la SCP AVOCATS CONSEILS ASSOCIES BERTON-COUVREUX-EON-GRATON, avocats au barreau D’ANGERS
(AJ totale du 14/11/2023)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue hors la présence du public à l’audience du 17 Novembre 2025, devant Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente et Camille ALLAIN, Juge, siégeant en qualité de rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ces deux magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente
Assesseur : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Camille ALLAIN, Juge
Greffier : Valérie PELLEREAU, Greffière
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 23 Février 2026.
JUGEMENT du 23 Février 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal
statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que M. [A], [N] [G], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8] (Polynésie française) n’est pas le père de l’enfant [D], [T], [X] [B] [G], née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 1] ([Localité 9] ;
ANNULE la reconnaissance de paternité effectuée par M. [A], [N] [G] sur l’enfant [D], [T], [X] [B] [G] le 17 septembre 2018 à [Localité 1] (Maine-et-[Localité 2]) ;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant [D], [T], [X] [B] [G] sera désormais exercée exclusivement par Mme [J], [V], [T] [B] ;
DIT que l’enfant [D], [T], [X] [B] [G] portera désormais le nom de [B] ;
ORDONNE la transcription du présent jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant tenu à la mairie d'[Localité 1] (Maine-et-[Localité 2]) sous le n° 100111/2019 ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE respectivement M. [A], [N] [G] et Mme [J], [V], [T] [B] au paiement de la moitié des dépens, en ce compris les frais d’expertise génétique, étant précisé que M. [A], [N] [G] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT-TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT-SIX, par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, assistée de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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