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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 5 déc. 2025, n° 24/00577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00577 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MW77
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00867
N° RG 24/00577 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MW77
Copie :
— aux parties en LRAR
Madame [O] [M]
Association [Adresse 18]
CCC + FE
[15]
— avocats par Case palais
Me Angélique COVE CCC + FE
Me Amandine MICHAUD CCC
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
JUGEMENT du 05 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente
— [I] GUILLEMO, Assesseur employeur
— [V] [U], Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET,
Greffier stagiaire : [J] [A]
DÉBATS :
à l’audience publique du 05 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Décembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 05 Décembre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [O] [F]
née le 05 Octobre 1994 à [Localité 19]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Amandine MICHAUD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 205
DÉFENDERESSE :
Association [Adresse 18]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Angélique COVE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212
PARTIE INTERVENANTE
[14]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée à l’audience par Mme [P] [L], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mars 2022, Mme [O] [F], salariée de l’association [Adresse 12] en qualité de coordinatrice du secteur Enfants, en CDI depuis le 11 mai 2020 a été victime d’un accident de travail, déclaré comme suit le 30 juin 2022 :« harcèlement sur le lieu de travail ».
Le certificat médical initial établi le 7 juin 2022 par le docteur [W] mentionne « syndrome anxio-dépressif – harcèlement moral sur le lieu de travail ».
La [8] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Mme [O] [F] a été déclaré consolidée le 9 octobre 2023, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 9 %.
Par courrier recommandé du 16 avril 2024, Mme [O] [F] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, l’association [Adresse 12], dans la survenance de l’accident du travail du 31 mars 2022.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 5 novembre 2025.
* * * *
Mme [O] [F] demande au tribunal, par conclusions du 23 octobre 2025 soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, de :
DIRE ET JUGER que l’ASSOCIATION [17] a commis une faute inexcusable telle que prévue par les articles L. 452-1 et suivants du Code de Sécurité Sociale ; En conséquence,
DIRE ET JUGER recevables et bien fondées les demandes formulées par Madame [O] [F] ; JUGER que l’indemnité en capital devra être majorée au taux maximum ; ALLOUER à titre provisionnel la somme de 10 000 euros à Madame [O] [F] à titre de dommages et intérêts en réparation de ses différents préjudices ;ORDONNER une expertise médicale avec pour mission d’évaluer l’intégralité des préjudices subis et notamment : En application de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, les souffrances physiques, psychiques et morales endurées suite à l’accident traumatique, c’est-à-dire avant consolidation, et post-consolidation, et les évaluer selon l’échelle de sept degrés, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; ainsi que l’ensemble des préjudices complémentaires non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, et notamment : le déficit fonctionnel temporaire et préciser le taux si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, N° RG 24/00577 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MW77
le déficit fonctionnel permanent, en tenant compte de l’atteinte de l’intégrité physique et psychique post-consolidation mais en tenant compte aussi des douleurs physiques et psychiques du préjudice moral et des troubles dans l’existence post-consolidation sans oublier de décrire les souffrances physiques et morales résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles après la consolidation, et les évaluer selon l’échelle des sept degrés, Préjudices atypiques permanents, Gains professionnels ou frais médicaux non couverts par le livre IV du CSS ; JUGER que l’expert devra soumettre un pré-rapport aux parties et recueillir leurs dires avant d’établir son rapport définitif ; JUGER que l’expertise fonctionnera aux frais avancés de la [16] ; JUGER le Jugement à intervenir commun à la [16] qui devra faire l’avance des fonds ;
Mme [O] [F] soutient que son employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité de résultat en la plaçant dans une situation dangereuse, qu’alerté du danger, il n’a pas mis en place de mesures suffisantes pour éviter que le risque ne se réalise.
* * * *
Par conclusions soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’association [Adresse 12] demande au tribunal de :
— DIRE ET JUGER que l’Association [7] n’a pas commis de faute inexcusable,
En conséquence,
— DEBOUTER Madame [F] de l’ensemble de ses demandes,
Elle soutient n’avoir pas commis de faute inexcusable, la charge de la preuve incombant à la salariée qui ne la rapporte pas, dès lorsqu’elle n’avait pas informé son employeur avant le 12 mai 2022 de la situation de harcèlement qu’elle dénonce dans le cadre de la présente procédure.
* * * *
La [8] s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant demande de :
— Décerner acte à la concluante de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation du Tribunal sur le point de savoir si l’accident du 31/03/2022 déclaré par Madame [O] [F] est imputable ou non à une faute inexcusable de son employeur ;
Dans l’affirmative,
— Fixer le montant de la majoration de la rente et condamner le [Adresse 9] ou son assureur, à rembourser à la Caisse primaire les sommes ainsi avancées ;
— Statuer sur la demande d’expertise, en excluant de la mission de l’expert les préjudices non prouvés, les préjudices d’ores et déjà indemnisés par le livre IV du Code de la Sécurité Sociale et réserver les droits de la Caisse primaire à conclure sur le chiffrage des préjudices après dépôt du rapport de l’expert ;
— Se prononcer quant à l’attribution d’une provision formulée par Madame [O] [F], et quant à son montant ;
— Condamner le [10] à rembourser à la Caisse primaire les sommes qu’elle sera amenée à verser au titre des préjudices versés à Madame [O] [F], ainsi qu’aux éventuels frais d’expertise à venir si la caisse devait en faire l’avance ;
— Condamner le [Adresse 9] à régler directement à Madame [O] [F] toute condamnation au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
— Enjoindre au [10] de communiquer à la Caisse les coordonnées de son assurance la garantissant pour le risque « faute inexcusable»
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que toute demande de « constatation », « dire et juger » ne constitue pas une prétention en ce qu’elle ne confère aucun droit -sauf hypothèse prévue par les textes- en conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
Les arrêts de la 2eme chambre civile du 8 octobre 2020 n°18-25021 et n°18-26677 sont venus redéfinir la charge de la preuve.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de moyens renforcée, notamment en ce qui concerne les accidents du travail.
Cette obligation pèse sur l’employeur et c’est donc à lui de rapporter la preuve qu’il l’a satisfaite. Il n’appartient pas à la victime de prouver que les mesures prises par l’employeur n’étaient pas suffisantes pour la préserver du danger qui s’est pourtant réalisé. Cette preuve repose sur l’employeur, lequel doit démontrer qu’il a pris toutes les mesures effectives et nécessaires pour préserver le salarié d’un danger qui s’est pourtant réalisé et qui a occasionné l’accident (CCass soc.25.11.2015 n°14-24.444 Bull. et Ass. Plen. 05.04.2019 n°10-17.442 Bull).
La faute inexcusable est écartée lorsque l’employeur a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés, si bien qu’il n’avait pas ou ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et qui s’est réalisé.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
En l’espèce, il n’est pas contesté et au besoin, preuve en est rapportée par le nombreux textos produits que Mme [O] [F] salariée de l’association [Adresse 18] a entretenu avec sa directrice, Mme [T] une relation intime à compter de décembre 2020, à laquelle la salariée requérante a mis fin au printemps 2021.
L’accident du travail dont la reconnaissance à ce titre ne fait pas débat est en date du 31 mars 2022. La faute inexcusable ne peut être reconnue que s’il est démontré par Mme [F] que son employeur avait connaissance d’une situation de harcèlement qu’elle soutient avoir subi entre la fin de sa relation et la date de l‘accident et pour tout le moins entre sa date d’embauche et la date de son accident du travail.
Nonobstant les nombreuses attestations produites aux débats, Mme [F] ne justifie pas avoir informé son employeur en la personne de M. [N] [H] du risque qu’elle encourait, ces attestations n’étant toutes que des témoignages indirects, aucune des nombreuses personnes qui en sont l’auteur n’ayant assisté à la moindre demande ou information de Mme [F] envers son employeur.
S’il n’est pas contesté que celui-ci a organisé une rencontre hors du temps et du lieu de travail pendant l’été 2021, il précise que c’est parque qu’il avait été informé des relations existant entre ses deux salariées, lesquelles devaient demeurer de la sphère du privé.
Ce souhait de ne pas mélanger vie professionnelle avec vie privée résulte également des échanges de correspondances émanant des salariées puisqu’elles avaient demandé à M. [H] de les recevoir en dehors des locaux de l’association.
Alors qu’il incombe à Mme [O] [F] de démonter qu’elle avait informé son employeur de la situation de harcèlement qu’elle dit avoir subi, ce qu’elle aurait pu faire de nombreuses manières, force est de constater qu’il n’est pas justifié que cette information a été transmise.
Au contraire, l’employeur produit le compte rendu de l’entretien d’évaluation de Mme [F], parfaitement détaillé, dont la lecture attentive ne permet que de constater que Mme [F] reste muette à ce sujet durant tout l’entretien.
Ainsi Mme [O] [F], à laquelle incombe la charge de la preuve, ne démontre pas qu’en n’intervenant pas dans ses relations de travail avec Mme [T], l’association [13], dont il n’est nullement prouvé qu’elle avait connaissance avant al survenance de l’accident d’une situation de harcèlement, avait ou aurait dû avoir conscience de l’exposer à un danger et n’aurait pas pris les mesures propres à l’en préserver.
La faute inexcusable de l’association [Adresse 12] ne sera par conséquent pas retenue.
Mme [F], qui succombe en sa demande, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [O] [F] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’association [11] ;
CONDAMNE Mme [O] [F] aux entiers frais et dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 décembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Catherine TRIENBACH
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