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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 24 oct. 2025, n° 25/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00177 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IAMY
Société EDITIONS LEGISLATIVES
C/
Société PREMARE ASSOCIES
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 24 Octobre 2025 et signé par Julia BUGUET, juge placée déléguée au tribunal judiciaire d’EVREUX par ordonnance de Mme la première présidente du 24 juin 2025 et Valérie DUFOUR, greffier.
DEMANDERESSE :
SAS EDITIONS LEGISLATIVES
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Quentin ANDRE avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDERESSE :
SARL PREMARE ASSOCIES
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Marc LE TANNEUR, avocat au barreau de PARIS,
DÉBATS à l’audience publique du : 17 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Julia BUGUET
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception avisé le 20 juillet 2022, la société par actions simplifiée Editions Législatives a mis en demeure la Société d’exercice libéral à responsabilité limitée PREMARE ASSOCIES d’avoir à lui régler la somme de 6451,05 euros.
Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2022, la SAS Editions Législatives a assigné la SELARL PREMARE ASSOCIES devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de paiement.
L’affaire a été radiée par ordonnance du 11 octobre 2023, faute de diligence des parties.
Suivant conclusions aux fins de réinscription reçues le 10 février 2025, l’affaire a été réinscrite au rôle.
Après plusieurs renvois à la demande des parties l’affaire a été plaidée le 17 septembre 2025.
La SAS Editions Législatives a comparu représentée par son conseil qui maintient les demandes présentées dans ses écritures. Elle demande au tribunal de condamner la SELARL PREMARE ASSOCIES à lui payer les sommes suivantes :
6451,05 euros avec intérêts de retard à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture, 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, 1500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Les dépens de l’instance. La demanderesse soutient que la SELARL PREMARE ASSOCIES est redevable de deux factures du 21 septembre 2020 et 12 septembre 2021 au titre des abonnements des années 2020 et 2021. Elle conteste tout règlement de la facture de 3123,70 euros ainsi que tout accord commercial ayant conduit à la souscription d’un nouvel abonnement et à la novation.
La SELARL PREMARE ASSOCIES sollicite le rejet des prétentions adverses.
Elle soutient avoir réglé la facture relative à l’abonnement pour l’année 2020. Au visa de l’article 1329 du code civil, le défendeur indique que ce nouveau contrat a remplacé le précédent de sorte que la facture du 12 septembre 2021, au titre de l’ancien contrat, n’est pas due.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des factures
— S’agissant de la facture du 21 septembre 2020
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient à celui qui se prétend libéré de son obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il n’est pas contesté par le défendeur qu’il a souscrit un abonnement auprès de la SAS Editions Législatives le 30 novembre 2011. Cet abonnement a donné lieu à l’établissement d’une facture en date du 21 septembre 2020 d’un montant de 3123,70 euros. Le principe et le montant de cette créance ne sont pas contestés par la SELARL PREMARE ASSOCIES qui indique en avoir réglé le montant intégral par chèque.
Le défendeur produit la copie d’un chèque de 3123,70 euros mais ne produit aucune preuve de son encaissement.
Dès lors, il ne rapporte pas la preuve du paiement et doit donc être condamné à régler à la SAS Editions Législatives la somme de 3123,70 euros, outre les intérêts de retard contractuellement prévu au titre des conditions générales de vente et d’abonnement, à savoir trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure de payer justifiée par la production d’un accusé de réception, soit du 20 juillet 2022.
— S’agissant de la facture du 12 septembre 2021
La SAS Editions législatives produit une facture d’un montant de 3327,35 euros au titre d’une part d’un abonnement « Elnet social service +, 1 accès fonds en ligne, veille permanente, bulletin, l’appel expert » à effet au 1er janvier 2021 et d’autre part, d’une avance sur l’abonnement de l’année 2022.
Elle indique que le premier abonnement souscrit en 2011 a fait l’objet d’une résiliation au 30 avril 2022 par lettre du 12 avril 2023. Il sera néanmoins souligné qu’il est produit par le défendeur une lettre de résiliation en date du 12 avril 2022 prévoyant une résiliation au 30 avril 2021. Ainsi, les dates évoquées par le demandeur ne correspondent pas aux pièces produites.
En outre, la société Editions Législatives déclare que la SELARL PREMARE ASSOCIES a souscrit un nouveau contrat le 22 mars 2021 sous un nouveau numéro d’abonné. Elle ne produit néanmoins aucune pièce de nature à corroborer ses dires.
De son côté la SELARL PREMARE ASSOCIES produit les pièces suivantes :
Un courriel du 22 mars 2021 émanant de l’éditeur juridique qui confirme l’envoi d’une nouvelle proposition d’abonnement à tarif réduit avec suppression de l’appel expert et remplacement de l’accès réseau en accès mono-utilisateur et précise que « ce contrat remplacera votre abonnement actuel au prorata dès que je le reçois signé » ;Une offre commerciale éditée le 22 mars 2021 pour le service « Elnet social services + » au coût annuel estimé de 2173 euros ;Une facture du 22 mars 2021 d’un montant de 1225,80 euros au titre d’un abonnement « DP social » à effet au 22 mars 2021 ;Des courriels de la SAS Editions Législatives du 22 et 23 mars 2021 faisant état du suivi de la commande et de la transmission des nouveaux identifiants ;Il en résulte que le défendeur a souscrit un nouveau contrat avec la SAS Editions législatives à effet au 22 mars 2021 afin de modifier les conditions de l’abonnement et notamment de supprimer certains services.
Contrairement à ce qu’indique la SAS Editions Législatives, il apparait que la facture du 21 septembre 2020, la facture du 12 septembre 2021, la proposition commerciale du 21 mars 2022 et les courriers de relance, mentionnent deux numéros d’abonné à savoir 20038647 et 4833521.
Par ailleurs, la facture du 12 septembre 2021 fait état d’un contrat à effet au 1er janvier 2021 et mentionne le même abonnement avec les mêmes options que la facture du 21 septembre 2020, alors même qu’une modification du contrat a été effectuée à effet au 22 mars 2021.
Il apparait dès lors que la société Editions Législatives ne rapporte pas la preuve de l’obligation dont elle réclame le paiement. Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement de la facture du 12 septembre 2021.
II- Sur la demande en paiement de frais de recouvrement
S’agissant des frais de recouvrement, l’article L441-10 du code de commerce dispose que sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. Les conditions de règlement précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
Les conditions de règlement des factures et le cas échéant de l’indemnité forfaitaire sont rappelées dans les conditions générales de vente et d’abonnement produites par le demandeur.
En l’espèce, la facture du 21 septembre 2020 n’a pas fait l’objet d’un règlement dans les délais prévus, de sorte que l’indemnité forfaitaire est encourue.
La SELARL PREMARE ASSOCIES sera donc condamnée à payer à la SAS Editions Législatives la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
III- Sur la demande en dommages et intérêts
Il résulte de l’article 1231-6 que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel le débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la demanderesse ne justifie pas d’un préjudice indépendant du retard dans le paiement, de sorte qu’elle ne peut prétendre à des dommages et intérêts.
IV- Sur la demande reconventionnelle en indemnité pour procédure abusive
Le préjudice issu de l’abus de droit d’ester en justice peut faire l’objet d’une indemnisation sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, à condition de démontrer l’existence d’une faute et d’un préjudice distinct.
En l’espèce, la SELARL PREMARE ASSOCIES ne démontre pas l’existence d’une faute commise par la SAS Editions Législatives de nature à faire dégénérer en faute son droit d’ester en justice.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
V- Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SELARL PREMARE ASSOCIES partie perdante principale, supportera la charge des dépens de l’instance.
Pour des raisons d’équité, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SELARL PREMARE ASSOCIES à payer à la SAS Editions Législatives la somme de 3123,70 euros avec intérêt de retard équivalent à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 20 juillet 2022 ;
CONDAMNE la SELARL PREMARE ASSOCIES à payer à la SAS Editions Législatives la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
DEBOUTE la SAS Editions Législatives du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la SELARL PREMARE ASSOCIES de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SELARL PREMARE ASSOCIES aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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