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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jaf, 17 mars 2026, n° 25/00524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 17 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/00524 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CU36 / JAF
AFFAIRE : [U] PUNGU / [K]
OBJET : DIVORCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Mélanie BRUN, Juge aux affaire familiales
Greffier : Elsa MAZAUDIER lors des débats et Sébastien DOARE lors du délibéré
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [X] [U] [M] épouse [K]
née le 03 Septembre 1986 à KINSHASA (CONGO)
de nationalité Congolaise
Profession : Aide-soignante
Chez Me Aude GUIRAUDOU-SAMSON Avocat
32 Boulevard Gambetta
30100 ALES
représentée par Maître Aude GUIRAUDOU SAMSON de la SELARL AUDE GUIRAUDOU SAMSON, avocats au barreau d’ALES,
DÉFENDEUR :
Monsieur [R], [Y], [V] [K]
né le 19 Août 1974 à MARSEILLE 12 (13000)
de nationalité Française
Profession : Sans Profession
Chez Mme [S] [K] au 10 Rue Jean Racine
10 rue Jean Racine
30100 ALES
représenté par Me Coralie GAY, avocat au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/276 du 10/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALÈS)
L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 08 janvier 2026 et mise en délibéré au 05 mars 2026 prorogée au 17 mars 2026 par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [U] [M] épouse [K], de nationalité congolaise et Monsieur [R] [K], de nationalité française, ont contracté mariage le 20 décembre 2017 par devant l’officier d’état civil de KINSHASA (CONGO), sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [F] [K], né le 18 septembre 2019 à ALES (30) ;
— [L], [W] [K] né le 19 mars 2021 à ALES (30).
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025, Madame [X] [U] [M] épouse [K] a assigné en divorce Monsieur [R] [K] devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de céans, sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Par ordonnance sur mesures provisoires, rendue contradictoirement 11 septembre 2025, le juge aux affaires familiales a pour l’essentiel :
Constaté l’absence de discernement des enfants au regard de leur âge et DIT n’y avoir lieu à l’audition prévue par l’article 388-1 du code civil ;
Déclaré compétente la présente juridiction concernant le divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires de la présente affaire ;
Dit qu’il y a lieu d’appliquer la loi française concernant le divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires de la présente affaire ;
Constaté que les époux Madame [X] [U] [M] et Monsieur [R] [K] résident séparément depuis le 25 novembre 2024
Ordonné à chaque époux de remettre à l’autre ses vêtements et objets personnels, et tant que de besoin avec l’assistance de la force publique ;
Attribué à compter de la séparation, soit au 25 novembre 2024, à Madame [X] [U] [M] le domicile conjugal, bien en location, situé 80 rue de Brouzen – App. 97 à ALES, à charge pour elle de s’acquitter des loyers et charges y afférant.
Débouté Madame [X] [U] [M] de sa demande au titre du devoir de secours
Constaté que Madame [X] [U] [M] et Monsieur [R] [K] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants [F] et [L] [K]
Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, à compter du 25 novembre 2024 ;
Dit que Monsieur [R] [K] bénéficiera à l’égard de ses enfants d’un droit de visite et d’hébergement, à défaut d’accord amiable entre les parties, selon les modalités usuelles suivantes :
o Pendant la période scolaire :
« Les week-ends des semaines paires, du vendredi à la sortie des classes jusqu’au lundi matin entrée des classes ;
« Les semaines paires, du mardi sortie des classes jusqu’au jeudi matin entrée des classes ;
o Pendant les vacances scolaires :
« La première moitié des vacances scolaires hors celles de Noël les années paires, la seconde les années impaires, celles d’été étant fractionnées par quinzaines,
« Le 24 décembre sera attribué au père les années paires et le 25 décembre à la mère et inversement, les années paires. La journée du 25 décembre se déroulera de 10 heures à 19 heures ;
o A charge pour le père de récupérer et ramener les enfants au domicile de la mère.
Dit qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, les droits de visite et d’hébergement pendant la période des vacances scolaires s’exerceront à compter du lendemain de la date officielle des vacances, à partir de 10 heures ;
Fixé à compter de la date de séparation, soit le 25 novembre 2024, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [F] et [L] [K] due par Monsieur [R] [K] à la somme de 40 euros par mois et par enfant, soit un total de 80 euros (QUATRE-VINGT EUROS), et au besoin le Condamne à verser cette somme à Madame [X] [U] [M], d’avance, avant le 1er de chaque mois
Dit que les frais exceptionnels (frais de scolarité, médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, conduite accompagnée), décidés préalablement d’un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié sur production de justificatifs ;
Condamné, en tant que de besoin, le parent débiteur au paiement des sommes dues au parent créancier au titre des frais exceptionnels;
Par ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, Madame [U] [M] demande au juge aux affaires familiales de :
— Juger que les époux, Madame [X] [U] [M] Epouse [K] et de Monsieur [R] [K] ont accepté librement le principe de la rupture selon procès-verbal d’acceptation ;
— Prononcer le divorce de Madame [X] [U] [M] Epouse [K] et de Monsieur [R] [K] sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 du Code civil tenant la signature du procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture ;
— Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [U] [M]/[K] contracté par devant l’officier d’état civil de KINSHASA (CONGO) le 20 décembre 2017 et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
— Ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
— Juger qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
— Fixer la date des effets du divorce au 17 octobre 2024, date de la séparation effective, en application de l’article 262-1 du Code civil ;
— L’autoriser à conserver son nom d’épouse
— Maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
— Fixer la résidence d'[F] et [L], au domicile de Madame [X] [U] [M] Epouse [K], en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil ;
— FIXER le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [R] [K] à l’égard d'[F] et [L], selon les modalités suivantes :
o Hors vacances scolaires, les fins de semaines paires du vendredi sortie de l’école au lundi entrée de l’école ;
o Pendant les vacances scolaires :
« Pour les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
« Pour les vacances d’été : la première moitié des mois de juillet et d’août les années paires, et la seconde moitié des mois de juillet d’août les années impaires,
« A charge pour le père, bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement, d’aller chercher et de ramener les enfants ;
— Condamner Monsieur [R] [K] à verser à Madame [X] [U] [M] Epouse [K] la somme de 200 € par enfant, soit 400 € par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[F] et de [L], en application de l’article 371-2 du code civil ;
— Ordonner la mise en place le système de l’intermédiation financière. ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, Monsieur [K] demande au juge aux affaires familiales de :
— Prononcer les parties ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe du divorce ;
— Dire que le divorce sera prononcé pour cette cause ;
— Ordonner la mention sur les actes d’état civil ;
— Dire qu’il accepte que Madame [X] [U] [M] conserve son nom d’épouse ;
— Constater que les époux ont procédé à la liquidation de leur communauté ;
— Constater que les époux ne formulent pas de demande de prestation compensatoire entre eux ;
— Maintenir les dispositions prononcées par ordonnance en date du 11 septembre 2025 :
o Autorité parentale conjointe ;
o Résidence chez leur mère ;
o Droit de visite et d’hébergement dit élargi soit les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi sortie d’école au lundi matin entrée d’école, les milieux de semaine impaires de chaque mois du mardi sortie d’école au jeudi matin entrée d’école, ainsi que la moitié de toutes les vacances scolaires soit la première moitié les années paires pour le père et la seconde moitié les années impaires pour le père. Pour les mois d’été le partage se fera par quinzaine soit la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires pour le père et la seconde quinzaine des mêmes mois pour les années impaires. la charge des trajets incombera au père ;
o Contribution alimentaire à la charge du père à hauteur de 40 euros par mois et par enfant soit un total de 80 euros ;
— Débouter Madame [U] [M] de toute autre demande ;
— Dire que chaque époux garde la charge de ses dépens étant précisée que Monsieur [K] est bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale.
Conformément à l’article 1072-1 du code de procédure civile, l’existence d’un dossier d’assistance éducative a été vérifiée auprès du juge des enfants, ce dont il résulte qu’il n’en existe aucun ;
*
Les parties ont été invitées à informer leur enfant mineur de la possibilité d’être entendue par le juge en application de l’article 388-1 du Code civil. Compte tenu du jeune âge des enfants, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions précitées concernant son audition par le juge aux affaires familiales.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état rendue le 18 décembre 2025, la clôture de l’instruction est intervenue le 05 janvier 2026 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 08 janvier 2026.
Les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 05 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA COMPÉTENCE et LE DROIT APPLICABLE
En vertu de l’article 3 du code civil, et en présence d’un élément d’extranéité, en l’espèce la nationalité française de l’époux et de la nationalité congolaise de l’épouse, il incombe, pour les droits indisponibles, au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit applicable.
— Sur la compétence du Juge aux affaires familiales
En vertu du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil Article 3
Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En outre l’article 1070 du code de procédure civile dispose Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est :
— le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
— si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d’exercice en commun de l’autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;
— dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure.
En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l’une ou l’autre.
Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l’époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs.
La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée.
La résidence familiale est en France à ALES au moment de l’assignation.
Le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d’ALES est donc territorialement compétent pour recevoir la demande en divorce de Madame [X] [U] [M].
— Sur la loi applicable au divorce
Le règlement Union Européenne du Conseil n° 1259/2010 du 20. 12. 10 dit « règlement ROME III » dispose en son article 8 : " loi applicable à défaut de choix par les parties : à défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet état au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut
d)dont la juridiction est saisie.
Au terme de l’article 4 du règlement de Bruxelles sous le titre « application universelle », « la loi désignée par le présent règlement s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un État membre participant. »
Surabondamment, l’article 309 du Code civil prévoit que : le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française :
— lorsque l’un et l’autre époux sont de nationalité française
— lorsque les époux ont l’un et l’autre, leur domicile sur le territoire français
— lorsqu’aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps.
Madame [U] [M] est de nationalité congolaise, Monsieur [K] est de nationalité française, le dernier domicile commun des époux est en FRANCE, au moment de l’assignation.
La loi française est donc applicable ce d’autant plus que les époux sollicitent l’application de la loi française à la présente procédure.
Sur le prononcé du divorce
Aux termes des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel. S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
II résulte des pièces versées aux débats que par procès-verbal en date du 03 juin 2025, contresignés par avocats, les parties ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il conviendra en conséquence de prononcer le divorce des époux sur ce fondement en application des articles 233 et suivants du code civil.
Sur les conséquences du divorce vis à vis des époux
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil : " La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge".
En l’espèce, l’épouse sollicite que la date des effets du divorce s’agissant des biens soit fixée au jour de la cessation de collaboration et cohabitation soit le 17 octobre 2024 tandis que l’époux est taisant sur la demande.
Si l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 11 septembre 2025 a constaté que les époux résidaient séparément depuis le 25 novembre 2024 après accord entre les époux, il apparaît eu égard aux pièces apportées par l’épouse, que cette dernière a été hébergée depuis le 17 octobre 2024 par l’association LA CLEDE selon attestation en date du 04 novembre 2024.
Dès lors, en application de ces dispositions, le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 17 octobre 2024, date de cessation de collaboration et cohabitation des époux.
Sur l’usage du nom de l’époux
Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, il sera constaté que Madame [U] [M] souhaite conserver l’usage du nom de son conjoint et l’époux y consent. Les époux en conserveront donc l’usage.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenue.
Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté.
En l’espèce, la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’un ou l’autre des époux aurait pu accorder à son conjoint.
Sur la liquidation des droits patrimoniaux
En application de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ".
Il est précisé aux termes de l’article 1116 du code de procédure civile que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance. Toutefois, le projet notarié au quatrième alinéa de l’article 267 du code civil peut être annexé ultérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et de partage est formulée.
La déclaration commune d’acceptation prévue au troisième alinéa de l’article 267 du code civil est formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs. Les points de désaccord mentionnés dans la déclaration ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du présent code.
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Aux termes de l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens.
Elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code.
L’irrecevabilité prévue par l’article 252 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.
En l’espèce, il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
En l’espèce, il sera constaté qu’aucune demande n’est formulée par les parties.
Sur les enfants communs
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes des dispositions de l’article 373-2-1 du code civil, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. L’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant qui lui incombe en vertu de l’article 371-2 du code civil.
La loi pose comme principe de l’exercice en commun de l’autorité parentale, l’exercice à titre exclusif par l’un des deux parents devant rester l’exception, celle-ci ne pouvant être accordée qu’en cas de justification de l’inaptitude de l’autre parent à exercer son autorité parentale et de preuves de l’existence de motifs graves.
En l’espèce, les époux s’accordent pour le maintien d’une autorité parentale conjointe.
Cet accord étant dans l’intérêt des enfants, il convient d’y faire droit.
Sur la résidence des enfants et leur droit d’accueil
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil ;
6° Les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En application de l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. L’article 373-2-6 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
Selon l’article 373-3-2 du code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves, même lorsque celui-ci est privé de l’autorité parentale.
En l’espèce, les époux le droit de visite et d’hébergement élargi du père avait fait l’objet d’un accord dans le cadre des mesures provisoires.
Aujourd’hui, il résulte des conclusions de Madame une demande de droit de visite et d’hébergement classique au profit du père, et donc une restriction de son droit actuel, sans que celle-ci ne motive ce changement dans le corps de ses conclusions ni apporte dans ses pièces d’éléments qui justifierait une quelconque modification.
Par conséquent, les droits de visite et d’hébergement du père seront maintenus comme ordonnés dans le cadre des mesures provisoires, ce qui correspond à la demande de Monsieur [K] et est conforme à l’intérêt des enfants.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Il résulte de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
L’article 373-2-2 du code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
La contribution versée par l’un des parents pour l’entretien et l’éducation de son enfant ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur, mais prend fin lorsque ce dernier est en mesure de subvenir seul à ses besoins.
La décision judiciaire fixant une pension alimentaire ne possède l’autorité de la chose jugée qu’aussi longtemps que demeurent inchangées les circonstances au regard desquelles elle est intervenue, une demande en révision ne pouvant être soumise aux tribunaux que dès lors qu’apparaît un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou de l’enfant.
L’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est une obligation prioritaire et essentielle pour chaque parent.
En l’espèce, l’époux sollicite la reconduction des mesures provisoires, à savoir une contribution à hauteur de 40 euros par mois et par enfant, tandis que l’épouse demande à ce que la contribution paternelle soit élevée à la somme de 200 euros par mois et par enfant.
Pour rappel :
Lors de l’ordonnance d’orientation sur mesures provisoires en date du 11 septembre 2025, la situation des parties était la suivante :
« Pour Madame [X] [U] [M] justifie percevoir les revenus suivants :
— Avis d’impôt établi en 2024 (revenus 2023) : 21 505 euros soit 1792 euros mensuels
— Bulletin de salaire d’octobre 2024 : 998,25 euros
— Prestations familiales : (attestation CAF du 5 juin 2025)
* Aide personnalisée au logement : 292,24 euros
* Allocation de soutien familial : 587,57 euros
* Allocations familiales : 413,06 euros
* Complément familial : 289,98 euros
Outre ses charges courantes, Madame [X] [U] [M] justifie s’acquitter d’un loyer d’habitation à raison de 434 euros.
Madame [X] [U] [M] a également une enfant issue d’une précédente union à charge.
Concernant la situation financière de Monsieur [R] [K] :
Monsieur [R] [K] justifie percevoir les revenus suivants :
— Avis d’impôt établi en 2024 (revenus 2023) : 8296 euros soit 691 euros mensuels
— Prestations familiales :
— Allocation adulte handicapé : 884,57 euros
Monsieur [R] [K] est hébergé à titre gratuit.
Il a actuellement une dette auprès de la CAF suite à un trop perçu en raison du changement de situation familiale. Il a ainsi une retenue de 133,55 euros sur ses prestations auprès de la CAF.".
Au jour de la présente audience, la situation financière des parties est la suivante :
Madame [U] [M] justifie d’une attestation de paiement CAF indiquant le versement de prestations familiales à hauteur de 1755.62 euros à octobre 2025 et une attestation délivrée par France TRAVAIL en date du 11 novembre 2025 dans laquelle il est certifiée qu’elle a reçu des allocations à hauteur de 747 euros pour la période du 2 octobre 2025 au 31 octobre 2025.
La situation financière de Monsieur [K] n’a pas été actualisée.
La situation des parties n’ayant pas évoluée depuis l’ordonnance sur mesures provisoires, compte tenu des besoins des enfants, et des facultés contributives de chaque parent, il y a lieu de maintenir la contribution alimentaire paternelle pour l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 80 €, soit 40 euros par mois et par enfant.
Sur les mesures accessoires
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les décisions prises dans l’intérêt de l’enfant sont assorties de l’exécution provisoire.
Sur les dépens
Le divorce étant prononcé sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, la charge des dépens sera supportée par moitié par chacun des époux, conformément à l’article 1125 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mélanie BRUN, juge aux affaires familiales statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement,
Vu l’assignation en date du 17 mars 2025 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les parties le 03 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 11 septembre 2025 ;
SE DECLARE COMPETENT pour statuer en application de la loi française ;
DIT que la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [X] [U] [M] épouse [K], née le 03 Septembre 1986 à KINSHASA (CONGO), de nationalité congolaise ;
Et de,
Monsieur [R] [Y] [V] [K] né le 19 Août 1974 à MARSEILLE (13000), de nationalité française ;
Lesquels se sont mariés le 20 décembre 2017 à KINSHASA (CONGO) sans contrat préalable.
Pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application des dispositions de l’article 233 du code civil,
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à Nantes ;
1/ Mesures concernant les époux
FIXE au 17 octobre 2024, date de cessation de collaboration et cohabitation des époux, la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
CONSTATE que Monsieur [R] [K] accepte que Madame [X] [U] [M] conserve l’usage du nom marital,
DIT que les époux conserveront l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil,
PREND ACTE de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;
CONSTATE que les époux ne formulent pas de demande au titre de la prestation compensatoire;
2 / Sur les enfants communs
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée en commun par les père et mère ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que Monsieur [R] [K] bénéficiera à l’égard de ses enfants d’un droit de visite et d’hébergement, à défaut d’accord amiable entre les parties, selon les modalités usuelles suivantes:
Pendant la période scolaire :
o Les week-ends des semaines paires, du vendredi à la sortie des classes jusqu’au lundi matin entrée des classes ;
o Les semaines paires, du mardi sortie des classes jusqu’au jeudi matin entrée des classes
Pendant les vacances scolaires :
o La première moitié des vacances scolaires hors celles de Noël les années paires, la seconde les années impaires, celles d’été étant fractionnées par quinzaines
o Le 24 décembre sera attribué au père les années paires et le 25 décembre à la mère et inversement, les années paires. La journée du 25 décembre se déroulera de 10 heures à 19 heures.
A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l’enfant par un tiers digne de confiance au domicile maternel, ou le cas échéant à l’école, et de supporter les frais de déplacement nés de l’exercice de ces droits ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
PRECISE que :
Si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement,
Le droit de visite et d’hébergement sera suspendu lors des périodes de vacances bénéficiant au parent gardien,
La moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend et les vacances scolaires s’entendent du soir de la sortie des classes au matin de la rentrée des classes ou à compter du lendemain 10h ;
Le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures ;
RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre les enfants au titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre les enfants au parent chez lequel ils résident constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal ;
MAINTIENT à la somme de 40 € (QUARANTE EUROS) par mois et par enfant soit à la somme de 80 € (QUATRE-VINGT EUROS), la contribution que doit verser toute l’année Monsieur [R] [K] d’avance et avant le 5 de chaque mois à Madame [X] [U] [M], la mère, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE au besoin Monsieur [R] [K] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [U] [M] pour les [F] et [L] [K] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
DIT que la pension est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que cette pension varie de plein droit (obligatoirement) le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante:
Pension revalorisée = (Montant initial x Nouvel indice)
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelons qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République;
2) le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pensionalimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois;
3) que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
4) que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié par les parties , lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle et les CONDAMNE au besoin;
RAPPELLE en conséquence aux parties qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier à l’autre partie la présente décision par huissier de justice.
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au tribunal judiciaire d’ALES le 17 mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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