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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 2e ch., 3 mars 2026, n° 24/00426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00426 – N° Portalis DB2M-W-B7I-DW7G
N° :
DIVORCE
Madame, [E], [N], [B] épouse, [L], [X]
C/
Monsieur, [A], [L], [X]
COPIE EXECUTOIRE DÉLIVRÉE LE :
/03/2026
à MAITRE KAREN CHARRET DE LA SCP SAGGIO/CHARRET + 1 copie
à Me Catherine NDIAYE + 1 copie
+ 1 copie à chaque partie (LS)
+ 1 copie au dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
02ème Chambre
JUGEMENT DU : 03 MARS 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
Madame, [E], [N], [B] épouse, [L], [X] née le, [Date naissance 1] 1943 à, [Localité 1] PORTUGAL, domiciliée chez Madame, [M],, [Adresse 1]
Représentée par Maître Karen CHARRET de la SCP SAGGIO/ CHARRET, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES,
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
Monsieur, [A], [L], [X] né le, [Date naissance 2] 1942 à, [Localité 2] (PORTUGAL), demeurant, [Adresse 2]
Représenté par Me Catherine NDIAYE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Angélique LANES, Vice-présidente,
GREFFIER :
Nicole BEUCLER, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier,
DÉBATS :
A l’audience tenue par le Juge aux Affaires Familiales le 06 Janvier 2026, hors la présence du Public.
JUGEMENT :
Contradictoire, en premier ressort, prononcé en audience publique et signé par Angélique LANES, Vice-présidente, et Nicole BEUCLER, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier,
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français pour les questions relatives au divorce et aux obligations alimentaires et le droit portugais pour les questions relatives au régime matrimonial,
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur, [A], [L], [X] le divorce de :
Madame, [E], [N], [B], née le, [Date naissance 1] 1943 à, [Localité 1] (Portugal),
et
Monsieur, [A], [L], [X], né le, [Date naissance 2] 1942 à, [Localité 2] (Portugal) ?
lesquels se sont mariés le, [Date mariage 1] 1966, devant l’officier de l’état civil de la mairie de, [Localité 3].
REJETTE la demande reconventionnelle de Monsieur, [A], [L], [X] de prononcer le divorce aux torts partagés des époux,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame, [E], [N], [B] et de Monsieur, [A], [L], [X] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
— sur les mesures accessoires entre époux,
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens à la date du 04 janvier 2024,
DEBOUTE Madame, [E], [N], [B] de sa demande d’usage du nom de Monsieur, [A], [L], [X] à l’issue du prononcé du divorce.
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
CONDAMNE Monsieur, [A], [L], [X] à verser à Madame, [E], [N], [B], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de dix-neuf mille deux cents euros (19 200€),
CONDAMNE Monsieur, [A], [L], [X] à payer à Madame, [E], [N], [B] la somme de deux mille euros (2 000€), sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [A], [L], [X] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 03 mars 2026 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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