Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, juge des libertes, 22 déc. 2025, n° 25/03302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° RG 25/03302 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EP7M
AFFAIRE : M. [J] [S]
Exp : M. [J] [S]
Exp : M. P.
Exp : Tiers
Exp : Hôpital Ste [Localité 6]
Exp : Me Emilie GUILLON
ORDONNANCE
DU 22 Décembre 2025 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
HOPITAL [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [J] [S]
né le 30 Décembre 1974 à ROYAUME UNI
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Emilie GUILLON, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office,
Nous, Magali ROMERO, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assistée de Audrey GUILLOT, Greffier;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète présentée par [V] [S] le 13 décembre 2025 en qualité de père du patient ;
Vu le certificat médical initial établi le samedi 13 décembre 2025 par le Dr [O] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 8] à [Localité 7] en date du 13 décembre 2025 prononçant l’admission de [J] [S] en hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 14 décembre 2025 par le Dr [L] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 16 décembre 2025 par le Dr [X] [B] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 16 décembre 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [J] [S] ;
Vu la saisine du juge par le directeur de l’établissement en charge du contrôle des soins contraints reçue au greffe de la juridiction le 19 décembre 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 19 décembre 2025 par le Dr [M] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du dimanche 21 décembre 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 22 décembre 2025;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, l’article L. 3212-3 du code de la santé publique permet au directeur de l’établissement de santé, à titre exceptionnel, de prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne sur le fondement d’un seul certificat pouvant émaner d’un médecin exerçant dans l’établissement.
[J] [S] était hospitalisé (e) au centre hospitalier de [Localité 8] à [Localité 7] sans son consentement le 13 décembre 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 13 décembre 2025 par le Dr [O] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « agitation psychomotrice, logorrhée, discours décousus et incohérents, désorganisation de la pensée ». Était constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment que le patient présentait une humeur instable, avec une tension interne importante, avec des idées persécutoires. La prise en charge de [J] [S] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 19 décembre 2025 constatait que l’état clinique du patient n’était pas totalement stabilisé par les thérapeutiques en place, avec persistance d’un délire systématisé avec une bonne cohérence à thématique de préjudice et à mécanisme purement interprétatif.
Les manifestations d’hétéro-agressivité n’étaient plus constatées mais il persistait une exaltation psychique modérée, sans expansivité de l’humeur ni fuite des idées. L’adhésion aux soins n’était pas acquise.
A l’audience, [J] [S] déclarait vouloir sortir le plus rapidement possible pour sauver son entreprise et passer Noel en famille. Il estimait que les médecins n’avaient pas complètement tort et qu’il n’était pas totalement guéri mais n’était pas d’accord avec le traitement entrepris.
Le tiers demandeur à la mesure, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.
Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.
Le conseil de [J] [S] était entendu en ses observations. Il indiquait ne pas soulever d’irrégularité mais relayait la demande du patient tendant à la mainlevée de l’hospitalisation complète.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [J] [S] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [J] [S] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [J] [S] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de NÎMES.
Fait à [Localité 7], le 22 Décembre 2025
Le Greffier, La vice-présidente
Audrey GUILLOT Magali ROMERO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Édition ·
- Abonnement ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Taux d'intérêt ·
- Recouvrement ·
- Règlement ·
- Contrats ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Expédition ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Assesseur ·
- Ressort ·
- Huissier de justice ·
- Technique
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Demande ·
- Assureur ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Bon de commande ·
- Future ·
- Mandataire ad hoc ·
- Nullité du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Crédit ·
- Contentieux ·
- Installation
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Acceptation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Commissaire de justice ·
- Accord transactionnel ·
- Lotissement ·
- Accord ·
- Protocole d'accord
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Juge ·
- Évaluation ·
- Courriel ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Portugal ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Copie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Partage ·
- Torts ·
- Affaires étrangères ·
- L'etat
- Habitat ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Contrat de location ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Location
- Leasing ·
- Marque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Cyber-securité ·
- Contestation sérieuse ·
- Pénalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Exception d'incompétence ·
- Procédure ·
- Assignation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Identité ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Assignation à résidence ·
- Tunisie ·
- Administration ·
- Durée
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Demande d'expertise ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Contrôle ·
- Technicien ·
- Consignation ·
- Automobile
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.