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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 21 févr. 2026, n° 26/01276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/01276 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3OBR Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet de Christine MOUNIER
Dossier n° N° RG 26/01276 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3OBR
N° Minute :
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Christine MOUNIER, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Hakima FERFACHE, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 décembre 2025 par PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’encontre de M. [L] [Y];
Vu l’ordonnance rendue le 28 décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours confirmé en appel le 23 janvier 2026 ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 30 jours, confirmé en appel le 30 décembre 2025
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 Février 2026 reçue et enregistrée le 20 Février 2026 à 15h40 tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée,
☐ est présente à l’audience,
représenté(e) par Monsieur [V]
PERSONNE RETENUE
M. [L] [Y]
né le 24 Juillet 1963 à NABEUL (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative est présent à l’audience,
assisté par Me Pierre LANDETE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, et avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
Mr [V] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
M. [L] [Y] a été entendu(e) en ses explications ;
Me Pierre LANDETE avocat de M. [L] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé;
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [L] [Y], se disant né le 24 juillet 1963 à NABEUL en Tunisie et de nationalité tunisienne, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) n°23/33/01901 prononcée à son encontre le 3 juillet 2023 par le préfet de la Gironde, assortie d’une interdiction de retour du territoire de trois ans, notifiée à l’étranger à cette date à 14h30, et pour l’exécution de cette mesure d’éloignement, d’un placement en rétention administrative dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, en vertu d’un arrêté pris par le préfet de la Gironde le 23 décembre 2025, notifié à l’intéressé le jour-même à 16h45, pour le temps strictement nécessaire à son départ, à l’issue d’une mesure de garde à vue notamment pour des faits de conduite sans permis et en état alcoolique en date du 22 décembre 2025 à 19h30.
Par des ordonnances des 28 décembre 2025 et 22 janvier 2026, confirmées les 30 décembre 2025 et 23 janvier 2026 par la cour d’appel de BORDEAUX, le magistrat du siège de ce tribunal a autorisé le préfet de Gironde à prolonger ladite mesure de rétention administrative pour des durées respectives de vingt-six jours, puis de trente jours, soit jusqu’au 21 février 2026, en vue d’une identification par les autorités consulaires tunisiennes. Suivant des décisions des 11 et 14 février 2026, confirmées par la cour les 13 et 17 février 2026, deux requêtes aux fins de mise en liberté ont été rejetées.
Dans une requête reçue et enregistrée au greffe le 20 février 2026 à 15h40, le préfet de la Gironde sollicite, au visa de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), une troisième prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée supplémentaire maximale de trente jours, à savoir jusqu’au 23 mars 2026.
L’audience a été fixée au 21 février 2026 à 10h.
A cette date, le défendeur est entendu en ses observations et explique qu’un avocat aurait dû s’occuper du dossier concernant l’OQTF de juillet 2023 ; qu’il a toujours travaillé dans le bâtiment, y compris dans un château à Preignac, a laissé tous les matériaux dans son véhicule, n’a jamais été en prison, n’est pas un voleur.
Le représentant de la préfecture de la Gironde a soutenu oralement les écritures transmises de manière contradictoire, en indiquant que :
l’identification de Monsieur [L] [Y], dépourvu de document de voyage, est toujours en cours ; les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies le 24 décembre 2025 par la police aux frontières de Bordeaux dans le cadre de l’OQTF ; des relances ont été effectuées les 13 et 21 janvier, 9 et 19 février 2026 auprès des autorités consulaires tunisiennes, sans donner lieu à la délivrance du laissez-passer sollicité ;
l’absence du laissez-passer demandé aux autorités tunisiennes est assimilable à une perte de document de voyage et justifie la demande de prolongation (pourvoi n°99-50032, arrêt du 8 mars 2001 de la formation plénière de la 2e chambre civile de la cour de cassation) ;
l’intéressé n’est pas entré régulièrement en France, n’a pas respecté les décisions judiciaires lui interdisant un retour sur ce territoire, s’est soustrait à des assignations à résidence ;
au surplus, le comportement du défendeur représente une menace pour l’ordre public, eu égard à de nombreuses interpellations pour un maintien irrégulier sur le territoire français, des infractions routières (les 3 juillet 2023 et 22 décembre 2025 conduite sans permis, le 3 juillet 2023 conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, le 3 juillet 2023, refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter), des atteintes aux personnes (le 19 novembre 2018 violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, 9 août 2016, appels téléphoniques malveillants réitérés, le 1er août 2015 menaces de destructions et de mort sous conditions), une violation d’interdiction (le 19 novembre 2018 rencontre d’une personne malgré une interdiction de séjour, fréquentation d’un lieu interdit).
En réponse aux moyens adverses, il précise qu’il n’existe pas de carence s’agissant de l’obtention du laissez-passer (relances valablement faites ; absence de pouvoir de contrainte sur les autorités tunisiennes), de vulnérabilité ou handicap de l’intéressé (communication uniquement d’une pièce de 2018 sur un problème psychique), de délivrance d’un certificat médical d’incompatibilité de l’état de santé avec la mesure de rétention, de garantie de représentation (aucune ressource légale ou document d’identité valide), mais un risque de fuite (déclaration d’intention de se soustraire à la mesure éloignement).
En défense, l’avocat du défendeur soulève sur le fondement de l’article R.743-2 du CESEDA, l’irrecevabilité de la requête en prolongation de l’autorité préfectorale pour défaut de pièces justificatives utiles (accusé réception et preuve manifeste d’efficacité des relances envoyées à des adresses semblant obsolètes ; justificatif des antécédents allégués, autre que la procédure pénale précédant le placement en rétention administrative). A l’oral, il ne reprend pas la fin de non-recevoir développée dans ses écritures quant à un défaut de signature valable (fourniture par le requérant d’un arrêté portant délégation de signature, d’ailleurs retenu lors de précédentes instances se rapportant à Monsieur [L] [Y]).
Sur le fond, il fait valoir :
d’une part, une absence de diligences suffisantes de l’autorité préfectorale (indépendamment du non pouvoir de contrainte) et de perspectives raisonnables d’éloignement compte tenu du silence conservé depuis soixante jours par les autorités tunisiennes aux sollicitations supposées de la préfecture de la Gironde (ainsi qu’au refus opposé à son client) et d’une identification encore au stade embryonnaire, alors que la nationalité tunisienne est présumée aux termes de l’annexe II.3 de l’accord cadre franco-tunisien du 28 avril 2008, la copie de la carte nationale d’identité tunisienne ayant été fournie ;
d’autre part, une méconnaissance des dispositions de l’article L.742-4 du CESEDA, faute de démonstration d’une réelle menace à l’ordre public (seulement mention d’interpellations) ou d’une impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement en raison d’une perte ou destruction de documents de voyage (pièce uniquement expirée, remise en copie, avec offre de la mettre à jour, notamment auprès du consulat ouvert à Bordeaux), d’une dissimulation d’identité ou d’une obstruction volontaire ;
enfin, une incompatibilité de l’état de santé avec la mesure disproportionnée entreprise, constitutive d’un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, ainsi qu’une atteinte au respect de sa vie privée et familiale garantie par l’article 8 de ladite convention, en ce que le retenu est âgé de soixante-deux ans, d’une vulnérabilité mentale particulière (fréquentes dépressions, ayant justifié plusieurs hospitalisations psychiatriques ; réitération d’idées suicidaires auprès de son conseil ; production d’un certificat psychiatrique), subit une dégradation accrue de son intégrité physique et mentale par suite des conditions de sa rétention (difficultés avec le comportement de personnes plus jeunes), a des liens importants après plus de dix ans passés en France (après une trentaine d’années en Italie, démarches de régularisation en France non abouties du fait de son état de santé ; travail dans le bâtiment avec des réalisations de grande qualité, sans problème), à l’inverse de la Tunisie quittée depuis plus de quarante ans, est accessible à une assignation à résidence (attestation d’hébergement), plus respectueuse de la dignité et des droits fondamentaux.
Il sollicite ainsi le rejet de la requête, une remise subséquente en liberté au plus tard à l’expiration d’un délai de six heures, l’attribution d’une indemnité de 1.000 euros en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, en tout état de cause le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Ayant la parole en dernier, le défendeur souligne mal dormir la nuit, prendre des médicaments pour la dépression, ne pas comprendre sa présence ici, n’avoir jamais fait de mal à personne, vouloir juste rentrer et travailler.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la requête :
L’article R.743-2 du CESEDA dispose comme suit :
« A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du (magistrat du siège du tribunal judiciaire), de la copie du registre. »
Il convient de rappeler que la seule « pièce utile » formellement exigée par la loi est la copie du registre du centre de rétention administrative. Dès lors, toute autre pièce omise arguée comme « utile » par le défendeur au point d’être une cause d’irrecevabilité de la requête en prolongation de rétention est laissée à l’appréciation souveraine du magistrat judiciaire chargé du contrôle de la mesure de rétention querellée.
En l’espèce, la copie du registre est bien jointe à la requête.
L’absence alléguée de preuve de la réception des courriels de relance et de réelle menace à l’ordre public ne constitue pas une fin de non-recevoir, mais un moyen de défense au fond sur la justification de la prolongation de la rétention et sur l’appréciation des diligences de l’administration.
Il y a lieu en conséquence, de rejeter l’incident soulevé et de déclarer la requête recevable.
Sur la prolongation du placement en rétention :
Selon l’article L.742-4 du CESEDA :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Un seul de ces motifs est suffisant pour justifier une troisième prolongation de la rétention administrative.
En l’espèce, Monsieur [L] [Y] ne dispose d’aucun d’identité ou titre de voyage en cours de validité. Cette absence de document est assimilable à une perte de titre de voyage, ce qui justifie la demande de prolongation formée par la préfecture, pour poursuivre les démarches entreprises en vue d’un retour vers le pays d’origine.
A cet égard, l’Etat français ne disposant d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités tunisiennes comme précédemment rappelé par la cour d’appel, est tenu d’une obligation de moyen et non de résultat. Or, aucune carence de l’administration n’est établie, puisqu’elle a effectué les diligences prescrites par l’article L.741-3 du CESEDA. En effet, dès le 24 décembre 2025, elle a adressé une demande de laissez-passer consulaire aux autorités tunisiennes, appuyée par l’envoi de la copie de la carte d’identité tunisienne périmée fournie par l’intéressé, de photographies d’identité et de relevé d’empreintes. Malgré des relances par voie électronique en date des 13 et 21 janvier, 9 et 19 février 2026, aucune réponse ne lui est parvenue, sans pour autant caractériser en l’état, un refus ou une absence de perspective raisonnable d’éloignement avant la fin du délai légal maximal de la mesure de rétention administrative, à défaut de rupture des relations diplomatiques entre les deux pays concernés. Il n’est pas davantage justifié d’une d’éventuelle obsolescence des adresses électroniques utilisées par l’administration pour contacter les autorités tunisiennes ou d’un prétendu refus exprès de retour opposé directement par ces dernières à Monsieur [L] [Y].
De toute façon, au cours de son audition du 23 décembre 2025 par un gendarme, officier de police judiciaire, Monsieur [L] [Y] a déclaré qu’il s’opposerait à une mesure d’éloignement, voulait rester en France et ne pas repartir en Tunisie, où il n’encourrait néanmoins aucun danger.
Par ailleurs, les pièces médicales de 2018, faisant état d’un syndrome anxiodépressif, d’une tentative de suicide par pendaison et d’une prescription médicamenteuse, sont trop anciennes pour attester d’une incompatibilité de l’état de santé actuel de Monsieur [L] [Y] avec la rétention administrative, d’ailleurs non constatée par le médecin de l’UMCRA et déjà écartée tant par la cour que la juridiction de première instance. La lettre de liaison du 26 janvier 2026 et le bulletin de situation du 28 janvier 2026 sont trop imprécis pour éclairer plus amplement la juridiction. Le 19 février 2026, un psychologue clinicien de l’UMCRA a uniquement repris les dires du retenu sur un profond sentiment d’isolement et une détresse psychologique importante, sans mention de constatations personnelles et d’une analyse consécutive.
Durant l’audition précitée, Monsieur [L] [Y] n’a pas souhaité parler d’une quelconque vulnérabilité ou situation de handicap, a évoqué vivre seul en France, ne pas avoir d’enfant, être marié avec une personne habitant en Italie. Au reste, la mesure de rétention administrative étant limitée dans le temps, elle ne constitue par en soi une atteinte disproportionnée au respect dû à la vie privée et familiale.
D’autre part, Monsieur [L] [Y] est dépourvu de garanties de représentation, étant notamment observé qu’il ne dispose d’aucun revenu personnel légal.
Comme déjà rappelé lors d’une précédente instance, en application de l’article L.743-13 du CESEDA, l’étranger qui ne dispose pas de l’original d’un passeport en cours de validité ou de tout document d’identité, remis aux services de police ou de gendarmerie, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est porté de la décision d’éloignement en instance d’exécution, ne peut pas faire l’objet d’une assignation à résidence. En outre, il est encore versé aux débats l’attestation d’hébergement du 26 décembre 2025, émanant d’une SCI Farkas Château Montalier, personne morale, sans précision de l’identité du gérant, personne physique, et ne suffisant pas à justifier un domicile stable en France. Dans ces conditions, Monsieur [L] [Y] ne peut pas être placé sous assignation à résidence, d’autant qu’il n’a pas respecté l’assignation à résidence pour quarante-cinq jours prise le 3 juillet 2023.
En tout état de cause, conformément à l’article L.741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, de sorte que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Ce faisant, le préfet de la Gironde sera autorisé à prolonger la rétention administrative de Monsieur [L] [Y] pour une durée de trente jours supplémentaires.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Au vu des circonstances du litige, il apparaît équitable que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles. La demande formée par le conseil de Monsieur [L] [Y] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sera ainsi rejetée, étant au surplus relevé qu’aucun justificatif n’est produit au soutien de cette demande indemnitaire portant sur les honoraires et frais non-compris dans les dépens.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 38 alinéa 1er de la loi n°55-366 du 03 avril 1955, « toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’agent judiciaire de l’Etat » et qu’en l’espèce, s’agissant d’une demande indemnitaire ne pouvant être faite ici qu’à l’encontre de l’Etat, celle-ci n’a pas été intentée à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat, et ce alors qu’aucune disposition du CESEDA ne vient déroger au texte précité du 03 avril 1955.
En revanche, il est justifié d’accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [L] [Y]
REJETONS les moyens d’irrecevabilité;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’égard de M. [L] [Y] recevable ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [L] [Y] au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de trente jours supplémentaires ;
DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [L] [Y] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Informons en application de l’article L.824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Fait à BORDEAUX le 21 Février 2026 à 17H40
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
L’intéressé, L’interprète, Le conseil,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [L] [Y] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 21 Février 2026.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA GIRONDE le 21 Février 2026.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Pierre LANNE le 21 Février 2026.
Le greffier,
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