Tribunal Judiciaire de Chartres, Referes, 22 septembre 2025, n° 25/00189
TJ Chartres 22 septembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Validité des contrats de location

    La cour a constaté qu'il existait un doute sérieux quant à la validité des contrats, notamment en raison de l'absence de preuves de livraison et de signatures non identiques.

  • Rejeté
    Obligation de restitution des matériels

    La cour a jugé que l'absence de certitude sur la validité des contrats et sur la livraison des matériels empêche d'ordonner la restitution.

  • Rejeté
    Montant des loyers impayés

    La cour a estimé que la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS n'a pas prouvé l'existence d'une obligation de paiement de la part de la SELARL [E] OPHTALMOLOGIE.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a condamné la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS à payer des frais à la SELARL [E] OPHTALMOLOGIE, considérant qu'elle a succombé dans ses demandes.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'ordonnance du 22 septembre 2025, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS demande la constatation de la résiliation de deux contrats de location, la restitution des matériels et le paiement de sommes dues. Les questions juridiques portent sur la validité des contrats et l'existence d'une contestation sérieuse quant à leur exécution. Le tribunal, après avoir constaté des doutes sur la validité des contrats et l'absence de preuve de livraison des matériels, déclare qu'il n'y a pas lieu à référé sur les demandes de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS. En conséquence, la SAS est condamnée à verser 1 500 euros à la SELARL [E] OPHTALMOLOGIE au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Chartres, réf., 22 sept. 2025, n° 25/00189
Numéro(s) : 25/00189
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Chartres, Referes, 22 septembre 2025, n° 25/00189