Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 22 sept. 2025, n° 25/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00189 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GTBA
==============
Ordonnance du 22 Septembre 2025
Minute : GMC
N° RG 25/00189 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GTBA
==============
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS
C/
S.E.L.A.R.L. [E] OPHTALMOLOGIE
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SCP BORDIER
la SELARL UBILEX AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
la SCP BORDIER
la SELARL UBILEX AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
22 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est sis Tour D2 17 Place des Reflets – 92988 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
représentée par la SCP BORDIER, demeurant 28 BIS Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 6, postulant et
Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, demeurant 30 Avenue Duquesne – 75007 PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C495, plaidant
DÉFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [E] OPHTALMOLOGIE, dont le siège social est sis 45 A Rue du Faubourg La Grappe – 28000 CHARTRES
représentée par la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 16 Boulevard Adelphe Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16, postulant et
Me Isabelle SANTONI, demeurant 29 avenue Georges Mandel – 75116 PARIS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffiers : Séverine FONTAINE, à l’audience
Sindy UBERTINO-ROSSO, au prononcé
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 01 Septembre 2025 et mise en délibéré au 22 Septembre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
N° RG 25/00189 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GTBA
EXPOSE DU LITIGE
La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS et la SELARL [E] OPHTALMOLOGIE sont en relations contractuelles pour la fourniture à la location de matériels informatiques.
La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS affirme que deux contrats de location ont été conclus avec la SELARL [E] OPHTALMOLOGIE :
Un contrat n° FH5969600 du 12 octobre 2022, prévoyant la location d’un logiciel de marque Zeendoc et de deux copieurs multifonction de marque Xerox, fournis par la SAS XEROLAB 28, pour une durée de 65 mois, moyennant un loyer trimestriel de 6 018,44 euros TTC,Un contrat n° FU5590600 du 23 mai 2023, prévoyant la location d’un copieur multifonction de la marque Xerox et d’une box cybersécurité de la marque Wooxo, fournis par la SAS XEROLAB 28, pour une durée de 65 mois, moyennant un loyer trimestriel de 6 550,28 euros TTC.
Soutenant que des loyers demeuraient impayés, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a, par courrier du 4 novembre 2024, mis en demeure la SELARL [E] OPHTALMOLOGIE de régler ces sommes.
Le 3 décembre 2024, les mises en demeure étant restées sans effet, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a résilié les deux contrats.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 3 février 2025, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a fait assigner la SELARL [E] OPHTALMOLOGIE devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins de :
Voir constater la résiliation des contrats de location FH5969600 et FU5590600 à la date du 3 décembre 2024,Condamner la SELARL [E] OPHTALMOLOGIE à restituer les matériels objets des conventions résiliées et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par matériel,Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de location,Condamner la SELARL [E] OPHTALMOLOGIE à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS les sommes suivantes par provision : Contrat de location n° FH5969600 : 104 159,36 euros TTC comprenant les loyers impayés (18 055,38 euros TTC), les pénalités contractuelles (40 euros HT), les loyers à échoir (78 239,98 euros TTC) ainsi que la clause pénale de 10% (7 824 euros TTC), avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L. 441-10 II du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 5 novembre 2024,Contrat de location n° FU5590600 : 121 220,64 euros TTC comprenant les loyers impayés (13 100,60 euros TTC), les pénalités contractuelles (40 euros HT), les loyers à échoir (98 254,50 euros TTC) ainsi que la clause pénale de 10% (9 825,45 euros TTC), avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L. 441-10 II du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 5 novembre 2024.Condamner la SELARL [E] OPHTALMOLOGIE à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SELARL [E] OPHTALMOLOGIE aux entiers dépens.
Le 9 mars 2025, M. [B] [E], représentant légal de la SELARL [E] OPHTALMOLOGIE, a déposé plainte pour escroquerie, faisant état de prélèvements frauduleux liés aux contrats de leasing conclus avec la société XEROLAB 28.
Par ordonnance de référé du 26 mai 2025, l’instance inscrite au rôle général du greffe sous le n° N° RG 25/00048 a été radiée pour manque de diligences des parties.
L’affaire a été réinscrite au rôle sous le n° RG 25/00189 et évoquée à l’audience du 1er septembre 2025.
A l’audience, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, représentée, maintient ses demandes. Elle affirme que les contrats de location ont bien été régularisés par la SARL [E] OPHTALMOLOGIE, que la signature manuscrite du Dr [E] et le tampon de la société figurent sur les contrats, rappelant en outre que les loyers ont été réglés entre 2022 et 2024, soit pendant près de deux ans.
La SELARL [E] OPHTALMOLOGIE, représentée, conclut au débouté de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS de l’ensemble de ses demandes, et à l’incompétence du juge des référés, au vu des nombreuses contestations sérieuses relevant du juge du fond. Elle sollicite la condamnation de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle affirme à l’appui de ses prétentions que les demandes de la société requérante se heurtent à des contestations sérieuses, soutenant que les contrats litigieux n’ont pas été signés par la SARL [E] OPHTALMOLOGIE, que les tampons apposés ne sont pas identiques sur les deux actes, de même que l’écriture du Dr [E] et sa signature. Elle ajoute que les conditions générales n’ont jamais été communiquées et ne se sont ni signées ni paraphées ; et qu’en outre, les matériels prévus aux contrats n’ont pas été livrés, qu’elle n’a jamais signé de bon de livraison, de sorte que les loyers ont été prélevés à son insu.
L’affaire est mise en délibéré au 22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de résiliation des contrats de location, de restitution du matériel et de sommes provisionnelles
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS affirme avoir consenti à la SELARL [E] OPHTALMOLOGIE la location d’un logiciel de marque Zeendoc et de deux copieurs multifonction de marque Xerox, fournis par la SAS XEROLAB 28, selon contrat du 12 octobre 2022 ; ainsi que la location d’un autre copieur multifonction de la marque Xerox et d’une box cybersécurité de la marque Wooxo, selon contrat du 23 mai 2023.
Il ressort néanmoins des débats qu’il existe un doute sérieux quant à la validité d’au moins un des contrats ; les tampons apposés, les signatures et l’écriture du Dr [E], ainsi que les numéros de Siret de la société n’étant pas identiques sur les deux actes prétendument signés par la société défenderesse ; ce doute étant en outre corroboré par le dépôt de plainte du Dr [E] pour escroquerie du 9 mars 2025, faisant état de prélèvements frauduleux par la société XEROLAB 28, fournisseur du matériel prévu auxdits contrats litigieux.
Il apparaît de surcroît qu’il n’est pas versé de procès-verbal de réception du matériel signé par la SELARL [E] OPHTALMOLOGIE ; seuls deux avis de livraison, signés respectivement les 12 octobre 2022 et 23 mai 2023, par le fournisseur du matériel, soit la SAS XEROLAB 28, sont produits aux débats par la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS.
Dans ces conditions, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir que les contrats ont bien été conclus par la SELARL [E] OPHTALMOLOGIE et que le matériel objet desdits contrats a été livré, de sorte que la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS échoue à rapporter la preuve de l’obligation de la SELARL [E] OPHTALMOLOGIE de régler les loyers dus au titre des contrats à compter de la livraison du matériel.
Dès lors, l’absence de certitude sur la validité des présents contrats et sur l’effectivité d’une livraison constitue une contestation suffisamment sérieuse pour écarter la compétence du juge des référés, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formulées par la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS à l’encontre de SELARL [E] OPHTALMOLOGIE.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, partie qui succombe, à payer à la SELARL [E] OPHTALMOLOGIE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS sera en outre condamnée aux entiers dépens de la présente instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elodie GILOPPE, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS à l’encontre de la SELARL [E] OPHTALMOLOGIE ;
CONDAMNONS la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS à payer à la SELARL [E] OPHTALMOLOGIE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS aux entiers dépens;
RAPPELONS que la décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Vente amiable ·
- Vente forcée ·
- Jugement d'orientation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Juge
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Mali ·
- Filiation ·
- Original ·
- Code civil ·
- Mentions ·
- État ·
- Ministère
- Crédit ·
- Mise en demeure ·
- Assurance-vie ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Contrats ·
- Code civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Règlement amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Différend ·
- Instance ·
- Audience
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- État ·
- Acceptation
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Assignation ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Bon de commande ·
- Future ·
- Mandataire ad hoc ·
- Nullité du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Crédit ·
- Contentieux ·
- Installation
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Acceptation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Commissaire de justice ·
- Accord transactionnel ·
- Lotissement ·
- Accord ·
- Protocole d'accord
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Juge ·
- Évaluation ·
- Courriel ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Édition ·
- Abonnement ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Taux d'intérêt ·
- Recouvrement ·
- Règlement ·
- Contrats ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Expédition ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Assesseur ·
- Ressort ·
- Huissier de justice ·
- Technique
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Demande ·
- Assureur ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.