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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 21/00505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE c/ S.A.R.L. BIDET [ D ] au capital de 7.500 €, S.A. GAN ASSURANCES immatriculée au RCS de [ Localité 9 ] sous le, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
27 Janvier 2026
AFFAIRE :
Caisse CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE, venant aux droits de la CPAM de Maine et Loire
C/
S.A.R.L. BIDET [D] au capital de 7.500 €, immatriculée au RCS D'[Localité 7] sous le numéro 503 203 416
, S.A. GAN ASSURANCES immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 542 063 797
N° RG 21/00505 – N° Portalis DBY2-W-B7F-GP3B
Assignation :10 Mars 2021
Ordonnance de Clôture : 12 Novembre 2025
Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE, venant aux droits de la CPAM de Maine et Loire
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. BIDET [D] au capital de 7.500 €, immatriculée au RCS D'[Localité 7] sous le numéro 503 203 416
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
S.A. GAN ASSURANCES immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 542 063 797
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 Novembre 2025,
Composition du Tribunal :
Président : Camille ALLAIN, Juge, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 27 Janvier 2026
JUGEMENT du 27 Janvier 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Camille ALLAIN, Juge,
contradictoire
signé par Camille ALLAIN, Juge, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juin 2009, la SARL Bidet a procédé à des travaux au domicile de M. et Mme [C], à [Localité 8].
Ce même jour, un incendie s’est déclaré dans leur immeuble.
Leur voisin, M. [T] [O], est intervenu relativement à cet incendie mais s’est blessé en chûtant au sol.
M. [T] [O] a fait assigner en référé les époux [C], leur assureur la MACIF, et la CPAM du Maine et Loire devant le tribunal judiciaire d’Angers par acte de commissaire de justice, afin qu’une expertise judiciaire soit diligentée relativement à son préjudice corporel et qu’une provision lui soit allouée.
La SARL Bidet et son assureur, GAN Assurances, ont été appelés en intervention forcée par les défendeurs.
Par ordonnance de référé en date du 15 septembre 2011, le Président du tribunal judiciaire d’Angers a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et l’a confiée au Dr [X] [K], expert.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 28 novembre 2011.
Par arrêt du 17 décembre 2019, faisant suite à l’introduction d’une instance au fond par M. et Mme [O], la cour d’appel d'[Localité 7] a notamment :
— déclaré la SARL Bidet seule responsable des conséquences dommageables de l’accident dont a été victime M. [O] le 24 juin 2009 ;
— fixé le montant des indemnités dues au titre des divers préjudices, et condamné la la SARL Bidet in solidum avec son assureur GAN à verser 67 411,98 euros à M. [O];
— constaté que la CPAM du Maine et Loire justifie d’une créance de 33 721,41 euros, étant rappelé que le tribunal administratif a d’ores et déjà condamné la commune de Saint-Quentin-en-Mauges à lui verser 22 480,94 euros, mais qu’elle ne forme pas de demande à l’encontre de la SARL Bidet et de la SA Gan.
La CPAM de Loire-Atlantique, venant aux droits de la CPAM du Maine-et-Loire, a dès lors fait assigner la SARL Bidet [D] et la SA Gan Assurances devant le tribunal judiciaire d’Angers par actes de commissaire de justice en date des 10 et 11 mars 2021, afin de solliciter à titre principal leur condamnation à lui verser 12 237,47 euros à titre princpal au titre de ses débours.
Les défendeurs ont saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer la CPAM irrecevable en ses demandes en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 17 décembre 2019.
Par ordonnance du 28 mars 2022, le juge de la mise en état a déclaré les demandes de la CPAM recevables.
Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel dans un arrêt du 21 mai 2024.
Considérant la solution retenue, la compagnie GAN Assurances a réglé les sommes sollicitées en principal par la CPAM.
Aux termes de conclusions récapitulatives signifiées le 7 octobre 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la CPAM de Loire-Atlantique demande au tribunal de :
débouter les défendeurs de leurs demandes condamner in solidum la SARL Bidet [D] et Gan Assurances à lui verser 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum la SARL Bidet [D] et Gan Assurances aux entiers dépens, avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.Au soutien de ses prétentions, la CPAM de Loire-Atlantique expose s’être heurtée aux “arguties multiples” développées par la société Bidet [D] et son assureur, qui l’ont contrainte à engager la présente instance. Elle rappelle que son action était recevable et considère que l’opposition illégitime des défendeurs l’a contrainte à engager des frais pour faire valoir ses droits.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 3 octobre 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la SARL Bidet [D] et son assureur GAN Assurances demandent au tribunal de constater le règlement par GAN Assurances des sommes demandées par la CPAM et statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, la SARL Bidet [D] et son assureur rappellent la chronologie des faits, et précisément le fait que les sommes demandées au principal ont été versées après la décision de la cour d’appel d'[Localité 7] du 21 mai 2024.
La clôture est intervenue le 12 novembre 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience du 25 novembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Nul ne conteste que les sommes demandées à titre principal ont été volontairement réglées par la SARL Bidet [D] et son assureur Gan Assurances avant le présent jugement.
Aucune demande principale n’est maintenue.
Sur les dépens
Les sociétés Bidet [D] et Gan Assurances ayant fait droit aux demandes indemnitaires principales formulées à leur encontre a minima trois ans après l’introduction de l’instance par la CPAM, mais avant tout jugement au fond, il y a lieu de les considérer comme les parties perdantes.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les sociétés Bidet [D] et Gan Assurances, parties perdantes, supporteront in solidum les dépens de l’instance, en ce compris les dépens de l’incident.
Il convient également d’autoriser, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la SELARL Lexcap, prise en la personne de Me Philippe Rangé, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et compte-tenu de leur condamnation aux dépens, la SARL Bidet [D] et la SA GAN Assurances verseront in solidum à la CPAM de la Loire-Atlantique une somme qu’il est équitable de fixer à 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE in solidum la SARL Bidet [D] et la SA GAN Assurances à payer à la CPAM de la Loire-Atlantique une indemnité de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE in solidum la SARL Bidet [D] et la SA GAN Assurances aux dépens de la présente procédure ;
AUTORISE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la SELARL Lexcap, prise en la personne de Me Philippe Rangé, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, par Camille ALLAIN, Juge, assistée de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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