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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 28 janv. 2026, n° 25/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 6] [Localité 1] [Adresse 7]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00417 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C7N3
Le
Copie + Copie exécutoire Me Kuchcinski
Copie sous-préfecture St-Quentin
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2026
DEMANDEUR
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD Exerçant sous la dénomination “PARTENORD HABITAT”, inscrit au RCS de [Localité 5] sous le N° D 378 072 144
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Eric KUCHCINSKI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR
M. [B] [J]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 05 Décembre 2025 du juge des contentieux de la protection de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Vassilia Lettré, juge placée déléguée par ordonnance du 4 juillet 2025 de Madame la Première présidente de la cour d’appel d’Amiens pour exercer la fonction de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Quentin du 1er septembre 2025 au 5 janvier 2026 et par ordonnance modificative du 10 décembre 2025 pour rendre des délibérés le 28 janvier 2026, assistée de Karine BLEUSE, Greffière;
Vassilia LETTRE juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Karine BLEUSE
Le jugement suivant a été prononcé :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 22 février 2024, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT, dit ci-après PARTENORD HABITAT, a donné à bail à M. [B] [J] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 289,65 euros, outre une avance sur charges de 63,06 euros.
Se prévalant d’échéances de loyer demeurées impayées, le bailleur a fait délivrer le 3 décembre 2024 à M. [B] [J] commandement de payer dans un délai de deux mois la somme de 689 euros au titre des loyers et charges impayés. Le commandement de payer visait la clause résolutoire du bail.
Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2025, délivré suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, PARTENORD HABITAT a fait assigner M. [B] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, afin de voir, notamment au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :
— à titre principal, constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquement du locataire à son obligation de payer les loyers ;
— ordonner l’expulsion de M. [B] [J] ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués situés [Adresse 3], au besoin avec l’assistance de la force publique, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner M. [B] [J] à lui payer la somme de 2.088,87 euros correspondant à l’arriéré de loyers et charges arrêtés au 10 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 689 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— condamner M. [B] [J] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer mensuel augmenté des charges, soit 366,44 euros à la date du 26 juin 2025, à compter de la date d’effet de la clause résolutoire et jusqu’au départ effectif des lieux ;
— condamner M. [B] [J] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris notamment les frais du commandement de payer et de l’assignation ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans son assignation, au soutien de ses prétentions, PARTENORD HABITAT a fait valoir que le locataire n’a pas régularisé la situation relative aux loyers dans le délai de deux mois impartis par le commandement de payer du 3 décembre 2024, de sorte qu’en application de la clause résolutoire prévue au bail, ce dernier se trouve résilié de plein droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2025.
A cette audience, PARTENORD HABITAT, comparant représenté par son conseil, a fait savoir que M. [B] [J] a quitté les lieux le 20 novembre 2025 et a actualisé sa demande en paiement à la somme de 4.443,10 euros selon décompte arrêté au 26 novembre 2025 (loyer de novembre 2025 inclus). Il n’a pas repris les autres demandes de son assignation. Il a indiqué qu’il n’était pas opposé à l’octroi de délais de paiement à M. [B] [J].
Quant à M. [B] [J], bien que régulièrement convoqué par exploit de commissaire selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, il n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La juridiction a toutefois été destinataire le 1er décembre 2025 d’un diagnostic social et financier concernant le locataire. Il y est indiqué que M. [B] [J] a quitté le logement en décembre 2024 après avoir chargé sa sœur de rendre le logement, qu’il a pris contact avec le bailleur pour vider le logement le 25 novembre 2025, qu’il reprend son travail de saisonnier prochainement et qu’il propose de s’acquitter du paiement de sa dette via des échéances de 100 euros par mois à compter de décembre 2025.
En application de l’article 24, V. de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
PARTENORD HABITAT a précisé n’avoir pas été avisé de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [B] [J].
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Sur la demande en paiement des arriérés de loyers et de charges
Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur produit l’attestation de restitution du logement établi par commissaire de justice le 20 novembre 2025 et signée par M. [B] [J].
Il verse aux débats trois décomptes de la dette, dont un décompte actualisé en date du 1er décembre 2025.
Il ressort de ces décomptes qu’à la date du 1er décembre 2025, M. [B] [J] demeure redevable de la somme de 3.564,93 euros au titre des loyers et charges impayés, échéance de novembre 2025 incluse, après soustraction d’une part de la somme de 365,14 euros apparaissant sur les décomptes au titre du « solde débiteur » antérieur sans indication de ce à quoi cette somme correspond, d’autre part des frais de justice de 98 euros et 424,03 euros qui ne constituent pas des loyers ni des charges et qu’il n’y a pas lieu de comptabiliser dans le montant de l’arriéré locatif réclamé.
M. [B] [J], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.
Par conséquent, au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 1er décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, M. [B] [J] sera condamné à payer à PARTENORD HABITAT la somme de 3.564,93 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 3 décembre 2024 sur la somme de 689 euros et à compter du jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 du code civil s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce, PARTENORD HABITAT sollicite des délais de paiement au bénéficie de M. [B] [J].
Bien que M. [B] [J] n’ait pas comparu à l’audience, il ressort du diagnostic social et financier qu’il a contacté le bailleur dès qu’il a eu connaissance du fait qu’il n’avait pas été rendu par sa sœur, qu’il a effectivement rendu le logement et qu’il s’engage à payer la somme de 100 euros par mois à compter de décembre 2025. Il indique qu’il va reprendre son travail de saisonnier à partir de décembre 2025, ce qui lui permettra de rembourser sa dette par mensualités de 100 euros.
Compte-tenu du montant de la dette, des ressources à venir de M. [B] [J] et de l’accord du bailleur, il sera accordé à M. [B] [J] des délais de paiement de 36 mois pour s’acquitter de sa dette, par mensualités de 100 euros, et selon les modalités décrites au dispositif de la présente décision.
Il convient également d’attirer l’attention de M. [B] [J] sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou fraction à la charge de l’autre partie.
M. [B] [J], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamné aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, compte-tenu des sommes dues par M. [B] [J], de la vocation de bailleur social de PARTENORD HABITAT, et de la spécificité du présent contentieux, notamment quant à son impact socio-économique, l’équité commande de rejeter les demandes formulées par le bailleur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [B] [J] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT la somme de 3.564,93 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 1er décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024 sur la somme de 689 euros, et à compter du 28 janvier 2026 pour le surplus ;
Toutefois,
AUTORISE M. [B] [J] à se libérer de sa condamnation au titre de l’arriéré locatif dans un délai de 36 mois, par le biais de virements mensuels de 100 euros devant intervenir le 10 de chaque mois, et pour le premier versement le 10 du mois suivant la signification de la présente décision (ou selon accord des parties), le dernier versement correspondant au solde du principal outre les intérêts, les accessoires et les frais ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement, même partiel, d’une mensualité à son terme, des échéances courantes du loyer ou d’une avance sur charges à son échéance, et après mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, le solde dû sera immédiatement exigible ;
REJETTE la demande formulée par PARTENORD HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [J] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l’Aisne, en application de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit ;
Ainsi juge et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire le 28 janvier 2026.
LA GREFFIERE, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Karine BLEUSE Vassilia LETTRÉ
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