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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 3 déc. 2024, n° 24/02344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Quatrième Chambre
N° RG 24/02344 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZBCE
Jugement du 03 Décembre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Aurélie POLI de la SELARL LEXPLUS CONTENTIEUX,
vestiaire : 2112
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 03 Décembre 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 25 Juin 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 15 Octobre 2024 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [H]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 11] (75)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Aurélie POLI de la SELARL LEXPLUS CONTENTIEUX, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Jean-Michel SCHARR, avocat au barreau de l’ESSONNE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
La Société APRIL INTERNATIONAL, SAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ESSONNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 7]
[Localité 5]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
FAITS ET PRÉTENTIONS
Le 27 janvier 2014, Monsieur [H], qui était piéton, a été renversé par un véhicule assuré auprès de la compagnie APRIL INTERNATIONAL alors qu’il se trouvait à [Localité 9].
Une expertise amiable a eu lieu en septembre 2016 et son Déficit Fonctionnel Permanent a été évalué à 15 %
Il rappelle que selon la Convention de [Localité 8] du 4 mai 1971, la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière est la loi du pays dans lequel l’accident s’est produit et qu’il convient donc d’appliquer la loi britannique.
Monsieur [H] indique que l’assureur n’a formulé aucune offre.
Par actes en date du 26 février 2024, Monsieur [H] a donc fait assigner la compagnie d’assurance APRIL INTERNATIONAL EMEA, et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne devant la présente juridiction.
Il demande au Tribunal :
∙ de reconnaître son droit à indemnisation en sa qualité de victime d’un accident de Ia circulation
∙ de condamner Ia compagnie APRIL INTERNATIONAL, assureur du responsable, à réparer ses préjudices subis par ce dernier de la manière suivante :
∙ Dépenses de santé et autres frais à charge
mémoire
∙ Assistance par [Localité 12] Personne temporaire
8 096,00
Euros
∙ Pertes de Gains Professionnels Actuels
11 965,90
Euros
∙ Incidence Professionnelle
80 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
8 019,00
Euros
∙ Souffrances Endurées
25 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
29 250,00
Euros
∙ Préjudice d’Agrément
20 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
2 500,00
Euros
∙ Préjudice Sexuel
10 000,00
Euros
Total
194 830,90
Euros
∙ Article 700 du Code de Procédure Civile
5 000,00
Euros
∙ de statuer ce que de droit sur les dépens qui seront distraits au profit de son avocat.
Monsieur [H] fait valoir que la victime d’un accident de la circulation dans lequel un véhicule terrestre à moteur est intervenu à un droit à indemnisation en application des articles 1 à 3 de la Loi du 5 juillet 1985.
Il développe ses différents postes de préjudices selon la nomenclature Dintilhac.
Il relève qu’aucune offre d’indemnisation n’a été formulée dans le délai requis par l’article L 211-9 du Code des Assurances, de sorte que le Tribunal devra faire application des dispositions de l’article L 211-13, voire, s’il estime l’offre finalement présentée insuffisante, des dispositions de l’article L 211-14.
La compagnie APRIL INTERNATIONAL et la C.P.A.M. n’ont pas constitué avocat.
Le Tribunal renvoie à l’assignation valant conclusions pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En l’espèce, l’accident dont Monsieur [H] a été victime s’est produit en Angleterre (à [Localité 9]).
La victime d’un accident survenu à l’étranger est recevable à exercer une action directe contre l’assureur de l’auteur de cet accident devant un Tribunal de son pays.
Par contre, l’article 3 de la Convention de [Localité 8] du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière, qui est rappelé à titre liminaire par Monsieur [H], prévoit que « la loi applicable est la loi interne de l’État sur le territoire duquel l’accident est survenu ».
Pour autant, Monsieur [H] présente ses prétentions indemnitaires sur le fondement juridique de la Loi française du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, et non sur la loi britannique seule applicable.
Elles seront donc rejetées sans examen au fond.
Au surplus, aux termes de l’article 768 du Code de Procédure Civile, « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. […] Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Monsieur [H] n’ayant pas repris de le dispositif de son assignation valant conclusions la demande de sanction prévue aux articles L 211-13 et L 211-14 du Code des Assurances, le Tribunal n’en est pas saisi.
Les dépens resteront à la charge de Monsieur [H] qui succombe en ses prétentions.
Sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera corrélativement rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
Déboute Monsieur [H] de ses demandes ;
CondamneMonsieur [H] aux dépens.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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