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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 7 oct. 2025, n° 25/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | DES c/ SYNDICAT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DE DESISTEMENT
Le 07 Octobre 2025
N° RG 25/00123 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ORRZ
78A
Jugement rendu le 07 Octobre 2025 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la [Adresse 13], agissant poursuites et diligences de son Syndic la Société FONCIA VBDS, ayant pour nom commercial FONCIA VEXIN, Société par Actions Simplifiée au capital de 137 729,54 €, identifiée au SIREN sous le numéro 728 203 480 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE, ayant son siège social à [Adresse 6], agissant elle-même poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, Me Isabelle HUGONIE, avocat plaidant au barreau de PARIS
PARTIE SAISIE
Monsieur [S] [V], bénéficiaire d’une curatelle renforcée par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 14 juin 2025.
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 12] (BELGIQUE)
[Adresse 14]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par L’UDAF 95, agissant en qualité de curateur,
— -------------------
07/10/2025
— -------------------
L’an deux mil vingt cinq et le sept octobre ;
Vu le commandement délivré le 28 avril 2025 par le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 11] à M. [S] [V], publié le 28 mai 2025 volume 2025 S n°126 au service de publicité foncière de [Localité 15] ;
notifié le
Vu l’assignation en date du 15 juillet 2025, délivrée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 10] [Adresse 3] à M. [S] [V] par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, aux fins de comparaître à l’audience d’orientation ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 16 juillet 2025 comportant l’état descriptif et les modalités de la vente du bien immobilier sis à [Localité 7] (95), un appartement (lot 119016) et deux emplacements de voiture (lots 4007 et 4008) dépendant d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété sise [Adresse 4] cadastrée section [Cadastre 8] appartenant à M. [S] [V] ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025.
Vu l’audience d’adjudication de ce jour, lors de laquelle le conseil du créancier poursuivant indique se désister de sa demande.
A l’audience, M. [S] [V] représenté par sa curatrice, Mme [D], a indiqué avoir procédé au réglement et ne s’est pas opposée au désistement. Sur les dépens comprenant les frais de saisie, elle indiqueles avoir réglés.
La décision est rendue le même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 384 du code de procédure civile énonce que « l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
L’article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Le créancier poursuivant a indiqué se désister de sa demande.
M. [S] [V] ne s’est pas opposé au désistement.
Il convient en conséquence de constater le désistement et l’extinction de l’instance du syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 11] à l’encontre de M. [S] [V] par l’effet de ce désistement.
M. [S] [V] indique avoir d’ores et déjà payé les frais de saisie.
En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge de la partie défenderesse qui les a d’ores et déjà payés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Constate le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la Résidence « [9] » [Adresse 3] à l’encontre de M. [S] [V] ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance introduite par le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 10] [Adresse 3] contre M. [S] [V] et Dit que l’affaire sera retirée du rôle ;
Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de M. [S] [V] qui les a d’ores et déjà payés ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE
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