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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 6 mai 2024, n° 23/00628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF RHONE-ALPES C/Monsieur [ D ] [ H ] c/ URSSAF RHONE-ALPES |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
06 Mai 2024
Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président
Monsieur Laurent CHARRY, assesseur collège employeur
Monsieur Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 04 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 06 Mai 2024 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [D] [H]
N° RG 23/00628 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XZXF
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 3]
représentée par Monsieur [C], muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [H], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
comparant en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[D] [H]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [H] est affilié depuis le 06 janvier 1998 auprès de l’Union de recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiales Rhône-Alpes (l’URSSAF Rhône-Alpes) en qualité d’avocat au titre de son activité libérale.
Par courrier daté du 23 janvier 2023 et réceptionné par le greffe le 27 janvier 2023, monsieur [D] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte établie le 12 janvier 2023 et signifiée le 16 janvier 2023 à la demande de l’URSSAF Rhône Alpes pour un montant de 1.959 euros dû au titre d’une majoration de retard due au titre du 3ème trimestre 2018 ainsi que le solde des cotisations et contributions sociales du 4ème trimestre 2018, outre les majorations de retard afférentes.
Aux termes de ses conclusions n°1 déposées et soutenues oralement au cours de l’audience, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de valider la contrainte émise le 12 janvier 2023 pour son montant de 1.959 euros au titre des échéances du 3ème et 4ème trimestre 2018 et de condamner monsieur [D] [H] au paiement de cette somme, outre les frais de signification et majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF Rhône-Alpes indique que l’émission de la mise en demeure a été effectuée dans le cadre du délai prévu par les dispositions légales. Elle fait valoir que en raison de la crise sanitaire de Covid-19, une suspension des délais de prescriptions de 111 jours a été décidée par voie d’ordonnance, puis un délai de prolongation d’un an a été mis en place par la loi de finance 2021. Elle expose que, du fait de ces prolongations, elle a émis la contrainte à l’encontre du cotisant dans les délais légaux et que les actes produits ne sont donc pas atteints par la prescription.
De plus, l’URSSAF Rhône-Alpes expose les modes de calculs des cotisations assises sur les déclarations de revenus de monsieur [D] [H] et indique que le cotisant, sur qui pèse la charge de la preuve, ne rapporte pas de d’éléments justifiant d’un calcul erroné des sommes réclamées.
Enfin, l’URSSAF Rhône-Alpes rappelle que le tribunal n’est pas compétent dans le cadre d’une opposition à contrainte pour accorder un échéancier de paiement ou une remise de majoration de retard.
Au terme de ses conclusions déposées et soutenues oralement au cours de l’audience, monsieur [D] [H] demande au pôle social du tribunal, à titre principal, d’annuler la contrainte émise par l’organisme, subsidiairement, il sollicite du tribunal l’octroi d’un délai de paiement.
Oralement lors de l’audience, il demande également la remise des majorations de retard visées dans la contrainte litigieuse.
Au soutien de sa demande principale, monsieur [D] [H] expose que l’action en recouvrement des cotisations visées dans la contrainte serait prescrite. Il fait valoir à ce titre que la mise en demeure a été émise le 16 janvier 2019 et que la contrainte est datée du 12 janvier 2023, soit postérieurement au délai de trois ans prévus par les dispositions législatives. En outre, monsieur [D] [H] expose que l’article 25 VII de la loi de finance du 12 juillet 2021 n’est pas applicable à sa situation puisque le texte ne vise que les actes de recouvrement qui « auraient pu être émis », ce dont il déduit que l’organisme doit démontrer d’un empêchement au recouvrement. Il fait également valoir qu’il n’est pas employeur de salariés et que la mise en demeure est déjà, selon lui, un acte de recouvrement rendant impossible la prorogation des délais de prescriptions.
Au soutien de ses demandes subsidiaires, monsieur [D] [H] fait valoir que les juridictions peuvent accorder des délais de paiement au visa de l’article 1244-1 ancien du Code civil et se fonde sur une situation qu’il qualifie de force majeure tenant à l’impossibilité d’accéder à son compte URSSAF afin de procéder aux règlements dus à cet organisme.
Au soutien de sa demande de remise de majorations de retard, il fait valoir sa bonne foi, ainsi que la force majeure déjà développée au soutien de sa demande de délais de paiement.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 04 mars 2024 et mise en délibéré au 06 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action en recouvrement
L’article L.244-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant (…) »
L’article L.244-3 du Code de la sécurité sociale dispose que « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues (…) »
L’article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ».
Suite à la crise sanitaire de Covid-19, l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux, a prévu que : « Les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus ».
L’article 25 VII de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 indique que : « Tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date ».
Cette dernière disposition vise les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale dans leurs relations avec tous les cotisants de manière indifférenciée, qu’ils soient employeurs ou travailleurs indépendants n’ayant pas cette qualité.
En l’espèce, une mise en demeure a été adressée à monsieur [D] [H] le 16 janvier 2019. A compter de l’expiration du délai d’un mois imparti au cotisant pour régulariser sa situation, l’URSSAF Rhône-Alpes disposait d’un délai de 3 ans afin de faire parvenir une contrainte au cotisant, soit jusqu’au 16 février 2022.
Néanmoins, en application des dispositions précitées prises dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire de Covid-19, le délai de prescription de l’action de recouvrement a été suspendu pendant 111 jours entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus, de sorte que l’URSSAF Rhône-Alpes avait jusqu’au 07 juin 2022 pour signifier la contrainte.
Cet acte de recouvrement devant être délivré au plus tard entre le 02 juin 2021 et le 30 juin 2022, il y a lieu d’appliquer en la matière les dispositions législatives reportant le délai de l’action en recouvrement d’un an, l’acte d’exécution n’ayant pas déjà été pratiqué en vertu d’une contrainte émise ou signifiée au cotisant.
Dès lors, l’URSSAF Rhône-Alpes avait jusqu’au 07 juin 2023 pour émettre une contrainte.
La contrainte ayant été émise le 12 janvier 2023, l’URSSAF Rhône Alpes a mise en œuvre l’action en recouvrement dans les délais légaux impartis.
Sur le montant de la créance recouvrée
En l’absence de toute contestation quant au calcul des sommes recouvrées par la contrainte litigieuse, il y a lieu de condamner monsieur [D] [H] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1959 euros au titre des échéances du 3ème et 4ème trimestre 2018, outre les majorations de retard afférentes.
En revanche, il convient de rejeter la demande de l’URSSAF Rhône Alpes tendant au paiement des majorations de retard complémentaires calculées en application de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale, seules les majorations figurant sur la contrainte pouvant être mises à la charge de l’opposant dans le cadre de la présente procédure.
Sur la demande d’exonération des majorations de retard
La demande de remise totale ou partielle des majorations de retard relève de la compétence exclusive du directeur de l’organisme de recouvrement, selon la procédure gracieuse visée à l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale et elle n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
Il en résulte que le débiteur ne peut saisir la juridiction du contentieux de la sécurité sociale d’une demande de remise de majorations que par la voie d’un recours régulièrement introduit contre la décision gracieuse rejetant sa requête, selon la procédure prévue à l’article R.243-20 du Code de la sécurité sociale, et non à l’occasion d’une opposition à contrainte, qui ne peut avoir cet objet.
Il convient, par conséquent, de débouter monsieur [D] [H] de sa demande d’exonération des majorations de retard.
Sur la demande de délais de paiement
Si l’article 1343-5 du code civil confère au juge la possibilité, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années, cette disposition n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi, ainsi que les majorations de retard afférentes.
En effet, en la matière, l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale confère au directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
Il en résulte une compétence exclusive du directeur de l’organisme de recouvrement, le tribunal n’ayant pas le pouvoir de se substituer à celui-ci et d’accorder des délais pour le paiement des cotisations et contributions sociales sur le fondement des dispositions générales de l’article 1244-1, devenu l’article 1343-5, du code civil.
La force majeure évoquée par le cotisant n’est pas de nature à justifier une quelconque dérogation à cette règle au stade de la procédure d’opposition à contrainte.
Par conséquent, monsieur [D] [H] sera débouté de sa demande de délais de paiements.
Il lui appartiendra le cas échéant de se rapprocher de l’URSSAF Rhône Alpes afin de convenir éventuellement d’un paiement échelonné de sa dette dans le cadre de l’exécution de la présente décision.
Sur les frais de signification
Selon l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
En l’espèce, les frais de signification de la contrainte du 16 janvier 2023 et dont il est justifié pour un montant de 73,48 euros, seront mis à la charge de monsieur [D] [H].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Valide la contrainte établie le 12 janvier 2023 et signifiée le 16 janvier 2023 pour un montant de 1959 euros dû au titre des échéances du 3ème et 4ème trimestre 2018 outre majorations de retard y afférentes ;
Condamne en conséquence monsieur [D] [H] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1959 euros ;
Déboute monsieur [D] [H] de sa demande de délais de paiement ;
Déboute monsieur [D] [H] de sa demande d’exonération des majorations de retard ;
Condamne monsieur [D] [H] à payer les frais de signification de la contrainte du 16 janvier 2023 pour un montant de 73,48 euros ;
Condamne monsieur [D] [H] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 06 mai 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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