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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 9 janv. 2026, n° 23/00474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
09 Janvier 2026
N° RG 23/00474 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HJ5D
N° MINUTE 26/00010
AFFAIRE :
SAS [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC SAS [5]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
SAS [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparution
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par [L] [G], Chargée d’affaires juridiques auprès de la CPAM 49, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 06 Octobre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 09 Janvier 2026.
JUGEMENT du 09 Janvier 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 novembre 2022, Mme [R] [Z] (l’assurée), salariée de la SAS [5] (l’employeur) en qualité de opérateur traiteur, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une “D+G Epicondylite”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 19 octobre 2022 constatant une épicondylite du coude droit et du coude gauche.
La caisse a mené deux instructions, l’une relative à l’épicondylite du coude droit, l’autre concernant l’épicondylite du coude gauche de la salariée.
Par décision du 23 mars 2023, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie “Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche” figurant au tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par courrier du 15 mai 2023, l’employeur a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable qui n’a pas répondu dans les délais impartis.
Par courrier recommandé envoyé le 11 septembre 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
L’employeur, dispensé de comparaître à l’audience du 6 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, conformément à sa demande préalable, s’en rapporte à sa requête du 6 septembre 2023 et demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prendre en charge la maladie professionnelle déclarée par la salariée et prise en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
L’employeur soutient que la caisse a manqué à son obligation d’information au motif qu’elle ne lui a pas communiqué le certificat médical initial constatant la maladie professionnelle déclarée par la salariée ; qu’il n’a en conséquence pu être informé de la nature de la maladie médicalement constatée et de la date de première constatation médicale retenue par le médecin traitant. Il précise avoir expressément demandé à la caisse la transmission de cette pièce, en vain.
Aux termes de ses conclusions du 2 octobre 2025 soutenues oralement à l’audience du 6 octobre 2025, la caisse demande au tribunal de :
— déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie “épicondylite gauche” déclarée par l’assurée ;
— débouter l’employeur de ses demandes.
La caisse soutient avoir rempli son obligation d’information à l’égard de l’employeur, affirmant avoir, par courrier du 12 décembre 2022, informé celui-ci de la déclaration de maladie professionnelle établie par l’assurée, avoir joint à cet envoi le double de la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical, ainsi qu’avoir invité l’employeur aux termes de ce courrier à compléter un questionnaire de maladie professionnelle. Elle en déduit que l’employeur était parfaitement informé de la nature de la maladie médicalement constatée et de la date de première constatation médicale retenue par le médecin traitant, celles-ci étant également mentionnées dans le questionnaire qui lui a été envoyé.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur la régularité de la procédure
L’article R. 461-9, I, du code de la sécurité sociale dispose : “I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.”
En l’espèce, la caisse produit au titre de sa pièce n°4 le courrier de la caisse en date du 12 décembre 2022 ainsi que l’accusé de réception signé le 14 décembre 2022, aux termes duquel elle informait l’employeur de la déclaration de maladie professionnelle établie par l’assurée au titre d’une “épicondylite gauche” et de l’ouverture d’une instruction suite à la réception de cette déclaration.
Il ressort de la lecture de ce courrier que celui-ci indique expressément comporter en pièces jointes “2 exemplaires de la déclaration de maladie professionnelle, un courrier à l’attention du médecin du travail et une copie du certificat médical initial”.
Si l’employeur soutient ne pas avoir été destinataire du certificat médical initial, il ne conteste en revanche pas avoir reçu le courrier précité du 12 décembre 2022, dont il produit lui-même une copie au titre de sa pièce n°2.
Il ressort de comparaison de ces deux pièces que le courrier du 12 décembre 2022 produit par l’employeur est strictement identique à celui communiqué par la caisse. Elles comportent les mêmes références s’agissant du bordereau d’envoi postal, dont une mention “MCP 1/4".
La caisse fournit les autres pages du courrier portant la même référence, numérotées de 1 à 4 et notamment la page 4 / 4 qui correspond au certificat médical initial du 19 octobre 2022 constatant l’affection mentionnée par la salariée dans sa déclaration de maladie professionnelle du 4 novembre 2022 (ladite déclaration étant numérotée 3 / 4).
Or, cette référence et numérotation n’ont pas été apposées par la caisse elle-même mais par le prestataire extérieur à qui l’envoi du courrier recommandé a été confié afin de permettre justement de tracer cet envoi ainsi que d’attester de son contenu.
La lettre recommandée électronique, dont le contenu est attestée par les mentions numériques ainsi apposées sur chacun des documents la composant (référence et numérotation), a été distribuée à l’employeur le 14 décembre 2022.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la caisse justifie suffisamment avoir adressé à l’employeur le double de la déclaration de maladie professionnelle ainsi que le certificat médical initial.
Dans ces conditions, l’absence de réponse au courrier de l’employeur du 10 février 2023 réclamant communication dudit certificat ne saurait être reprochée à la caisse, les textes n’imposant pas à cette dernière de répondre à tout courrier lui réclamant une pièce déjà transmise.
Au surplus, contrairement à ce que soutient l’employeur, ce dernier n’a pu rester dans l’ignorance de la date de première constatation médicale, celle-ci étant mentionnée sur le questionnaire adressé par la caisse et complété par ses soins.
Aucun manquement de la caisse au respect du contradictoire n’étant établi, l’employeur sera débouté de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Mayenne du 23 mars 2023.
II. Sur les dépens
La SAS [5] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SA [5] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Mayenne du 23 mars 2023 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’épicondylite du coude gauche de Mme [R] [Z] en date du 12 septembre 2022 ;
CONDAMNE la SA [5] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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