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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 10 oct. 2025, n° 23/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
10 Octobre 2025
N° RG 23/00173 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GKK5
Minute N° :
Président : E. FLAMIGNI
Assesseur : Florian. ROULET-PLANTADE
Assesseur : Gilles. DORSO
Greffier : J. SERAPHIN
DEMANDERESSE :
Société [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par la SCP HERALD
DEFENDERESSE :
[11] [Localité 18]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 4]
représentée par M. [M], [12], selon pouvoir
A l’audience du 22 mai 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025, prorogé au 10 octobre 2025.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [B] [I] a été recruté par la société [5] en qualité de chef de chantier.
Le 06 février 2022, Monsieur [I] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 04 février 2022 par le Docteur [Y] faisant état d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Le 13 mars 2022, Monsieur [I] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi 11 mars 2022 par le Docteur [Y] faisant état d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
La [6] ([10]) [Localité 17] a diligentée une enquête administrative, afin de déterminer si Monsieur [I] réalisait les travaux limitativement énumérés par le tableau n°57 des maladies professionnelles. Ne remplissant pas la condition tenant à la liste limitative des travaux, son dossier a été soumis à l’avis du [9] ([14]) de Normandie.
Par un avis du 03 octobre 2022, le [14] a retenu un lien direct entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Monsieur [I].
Par décision en date du 03 octobre 2022, la [10] [Localité 17] a pris en charge les pathologies déclarées par Monsieur [I] notamment, les 06 février et 13 mars 2022 au titre de la législation professionnelle.
La société [5] a saisi la commission de recours amiable ([13]) afin de contester la décision de prise en charge.
Réunie en séance le 06 février 2023 et le 19 octobre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [5].
Les parties ont été valablement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 22 mai 2025.
La société [5] et la [7] comparaissent représentées.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [5] sollicite du Tribunal qu’elle soit déclarée recevable et bien fondé en ses écritures, et que lui soit déclarée inopposable les décisions de prise en charge des maladies déclarées par Monsieur [I].
A l’appui de ses demandes, la société [5], fait valoir que la [8] a violé le principe du contradictoire en ne respectant pas le délai de 30 jours francs prévu à l’article R461-10 du code de la sécurité sociale. Elle précise que s’agissant du dossier concernant la maladie professionnelle déclarée par son salarié affectant l’épaule droite, elle n’a disposé que de 22 jours entre la réception du courrier de la Caisse l’informant de la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et la date limite lui ayant été laissée pour consulter le dossier, le compléter ou formuler des observations. S’agissant du dossier relatif à la maladie professionnelle affectant l’épaule gauche de son salarié, la société [5] soutient qu’elle n’a disposé que de 3 jours francs entre la réception du courrier l’informant de la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et la date limite lui ayant été laissée pour consulter le dossier, le compléter ou formuler des observations. Elle estime que l’employeur n’est informé de l’ouverture du délai de mise a disposition dossier qu‘à réception du courrier qui l’en informe.
La [6] [Localité 16] [Localité 18] demande de déclarer opposable à la société [5] les décisions de prise en charge des deux maladies professionnelles dont monsieur [I] a été reconnu atteint. Elle sollicite en outre le rejet du recours de la société [5], ainsi que l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, la [6] fait valoir, au visa de l’article R461-10 du code de la sécurité sociale qu’elle a respecté son obligation d’information envers la société [5]. S’agissant du dossier relatif à la maladie professionnelle affectant l’épaule droite de l’assuré, elle soutient que par courrier du 12 juillet 2022 avec avis de réception du 19 juillet 2022 elle a informé l’employeur de la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et qu’il disposait d’un délai expirant le 11 août 2022 pour transmettre des éléments complémentaires et compléter le dossier en ligne, la décision devant être rendue au plus tard le 10 novembre 2022. Concernant le dossier relatif à l’épaule gauche de l’assuré, elle rappelle avoir informé l’employeur de la transmission du dossier au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles par courrier du 20 juillet 2022 reçu le 16 août 2022 du fait qu’il disposait d’un délai expirant le 19 août 2022, la décision devant intervenir au plus tard le 18 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, contradictoirement transmises, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, puis prorogée au 10 octobre 2025.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
L’article R142-6 du code de la sécurité sociale prévoit en outre que lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement.
En l’espèce, la société [5] a saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire d’Orléans le 06 avril 2023 de son recours formé contre la décision de la Commission de recours amiable du 06 février 2023, soit dans le délai légal de deux mois.
En conséquence, le recours formé par la société [5] doit être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
Les dispositions relatives à la procédure applicable en cas de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale sont prévues aux articles R.461-9 et suivants du même code.
L’article R461-10 du code de la sécurité sociale dispose :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
Il ressort de ces dispositions que les parties disposent, en cas de saisine du [14], d’une procédure d’instruction complémentaire de 120 jours francs en plus du délai d’instruction initial pour permettre au [14] saisi de rendre un avis sur le lien entre la pathologie et le travail.
La caisse doit mettre le dossier à la disposition des parties pendant un délai de 40 jours francs : durant les 30 premiers jours, les parties, la caisse et son service médical peuvent consulter et compléter le dossier, et, durant les 10 jours suivants, les parties peuvent encore consulter le dossier et formuler des observations.
Ce n’est qu’à l’issue de cette période de consultation du dossier de 40 jours que le [14] peut commencer à examiner la situation de l’assuré sur la base du dossier complété.
Bien que l’article R. 461-10 précité du code de la sécurité sociale prévoie que la caisse doit informer l’employeur des dates d’échéance des différentes phases, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, il ne précise pas le point de départ du délai de 40 jours.
Il a été jugé que « L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. » (rappr. Cass, Civ 2ème, 05 juin 2025,n°23-11.391).
Le délai de 40 jours est qualifié de délai franc. Un délai franc se définit comme un délai dans lequel on ne compte ni le jour de l’événement qui le fait courir ni le jour qui d’après la stricte durée du délai devrait être le dernier, de telle sorte que le jour suivant est encore dans le délai.
Le premier jour d’un délai franc est le lendemain du jour de son déclenchement et son dernier jour est le lendemain du jour de son échéance (rappr. CE, avis, 1er juill. 2020, req. n° 438152).
Il doit également être rappelé que les dispositions de l’article 642 du code de procédure civile, en vertu desquelles le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, ne sont pas applicables au délai minimum de dix jours francs devant s’écouler entre la réception, par la victime ou l’employeur de l’information sur les éléments recueillis par la Caisse et susceptibles de leur faire grief ou sur la possibilité de venir consulter le dossier, et la décision de cette caisse sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie (rappr. Cass, Civ 2ème, 13 févr. 2020, n° 19-11.253).
Dès lors, le point de départ du délai de 40 jours doit être fixé au lendemain (le délai étant stipulé franc) de la date de réception par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du dossier transmis par la Caisse.
Enfin, il doit être rappelé que le délai imparti par l’article R461-10 du code de la sécurité sociale a pour finalité de préserver le caractère contradictoire de la procédure d’instruction. À défaut du respect des délais impartis à l’employeur, la décision de prise en charge devra donc lui être déclarée inopposable.
Toutefois, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge (rappr. Cass, Civ 2ème, 05 juin 2025, n°23-11.391).
En l’espèce, il convient d’examiner successivement le respect par la [6] [Localité 16] [Localité 18] de son obligation d’information dans les deux dossiers de demande de reconnaissance de maladie professionnelle constitués par M. [I], salarié de la société [5].
S’agissant de la maladie professionnelle affectant l’épaule droite, il ressort des pièces produites aux dossier que la [6] [Localité 17] a adressé, le 12 juillet 2022 un courrier à la société [5] l’informant :
— de la transmission de la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [B] [I] au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
— de la possibilité de consulter et compléter le dossier directement en ligne jusqu’au 11 aout 2022 ;
— de la possibilité de formuler des observations jusqu’au 22 aout 2022 ;
— de la date de décision devant intervenir au plus tard le 10 novembre 2022 après avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La société [5] a accusé réception de ce courrier le 19 juillet 2022.
Il ressort de ce qui précède que la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est intervenue le 12 juillet 2022, de sorte que le délai de 40 jours francs a commencé à courir le 13 juillet 2022.
La première phase de 30 jours est venue à échéance le 12 août 2022.
La seconde phase de 10 jours est venue à échéance le 22 août 2022.
L’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’a été émis que le 29 septembre 2022 et la décision de prise en charge de la Caisse date du 3 octobre 2022, soit postérieurement à l’écoulement du délai prévu à l’article R461-10 du code de la sécurité sociale.
S’il n’a été effectivement laissé par la Caisse qu’un délai, en première phase, de 29 jours pour consulter et enrichir le dossier et présenter ses observations, le non-respect dudit délai n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Au total, en permettant à la société [5] de présenter ses observations jusqu’au 22 août 2022, la [6] [Localité 17] a respecté le délai de consultation de 10 jours francs et par conséquent son obligation d’information et de loyauté à l’égard de l’employeur.
Le moyen, infondé, sera donc rejeté.
Concernant la rupture de l’épaule gauche, la [6] [Localité 17] a, par courrier du 20 juillet 2022, informé la société [5] :
— de la transmission de la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [B] [I] ;
— de la possibilité de consulter et compléter le dossier directement en ligne jusqu’au 19 août 2022 ;
— de la possibilité de formuler des observations jusqu’au 30 août 2022 ;
— de la date de décision devant intervenir au plus tard le 18 novembre 2022 après avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Ce courrier a été reçu par l’employeur le 16 août 2022, comme en atteste le bordereau d’accusé de réception produit aux débats.
La saisine du [9], matérialisée par l’envoi par la Caisse de son courrier en informant l’employeur, doit être datée du 20 juillet 2022.
Le délai de 40 jours francs a donc commencé à courir le 21 juillet 2022.
La première phase de 30 jours est venue à échéance le 20 août 2022.
La seconde phase de 10 jours est venue à échéance le 30 août 2022.
L’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’a été émis que le 29 septembre 2022 et la décision de prise en charge de la Caisse date du 3 octobre 2022, soit postérieurement à l’écoulement du délai prévu à l’article R461-10 du code de la sécurité sociale.
S’il n’a été effectivement laissé par la Caisse qu’un délai, en première phase, de 29 jours pour consulter et enrichir le dossier et présenter ses observations, le non-respect dudit délai n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Au total, en permettant à la société [5] de présenter ses observations jusqu’au 30 août 2022, la [6] [Localité 17] a respecté le délai de consultation de 10 jours francs et par conséquent son obligation d’information et de loyauté à l’égard de l’employeur.
Le moyen, infondé, sera donc rejeté, et la société [5] sera en conséquence déboutée de son recours.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société [5], partie perdante, supportera les entiers dépens de l’instance.
Enfin, eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de la société [5] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la [6] [Localité 17] en date du 06 février 2023 ;
DEBOUTE la société [5] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [5] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé en audience publique et rendu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2025.
Le greffier
J. SERAPHIN
La Présidente
E. FLAMIGNI
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