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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 22 août 2025, n° 24/04556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04556 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MYMT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
11ème civ. S1
N° RG 24/04556
N° Portalis DB2E-W-B7I-MYMT
Minute n°25/
Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
22 AOUT 2025
DEMANDEURS :
Madame [H] [B] née [U]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Véronique KWIATKOWSKI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 286
Monsieur [M] [B]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Véronique KWIATKOWSKI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 286
DEFENDERESSE :
Madame [X] [S]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fabienne DIEBOLD-STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 168
OBJET : Baux d’habitation – Autres demandes relatives à un bail d’habitation
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Août 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier
N° RG 24/04556 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MYMT
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 avril 2005 avec prise d’effet au 1er mai 2005, Madame [Z] [S] a loué à Monsieur [M] [B] et Madame [H] [U] épouse [B] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 680 euros outre 40 euros de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 avril 2022, Madame [Z] [S] a donné congé à Madame [H] [U] épouse [B] pour le 30 avril 2023 des locaux loués [Adresse 2] à [Localité 4] en lui indiquant que le congé était justifié par la décision de vendre cette propriété sur le fondement de l’article 15 II de la loi du 06 juillet 1989.
Suite au congé aux fins de vente, Monsieur [M] [B] et Madame [H] [U] épouse [B] ont quitté les lieux loués.
Par acte de commissaire de justice du 5 février 2024, Monsieur [M] [B] et Madame [H] [U] épouse [B] ont assigné Madame [X] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg et demandent sa condamnation sur le fondement des articles 1302 et suivants du code civil et 22 de la loi du 6 juillet 1989 à leur verser les sommes suivantes :
736,80 euros au titre des factures CUS indûment mises en compte,2 482,58 euros au titre des soldes créditeurs non restitués,261,80 euros au titre des frais de nettoyage indûment mis en compte,962 euros au titre du dépôt de garantie non restitué, majorée de 10% du loyer mensuel pour chaque période mensuelle commencée en retard,226 euros au titre du matériel acheté pour le compte de Madame [S].
Ils sollicitent que ces sommes soient augmentées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 décembre 2023 et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signfication du jugement à intervenir.
Enfin, ils sollicitent la condamnation de la défenderesse à leur verser une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 22 octobre 2024, après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 mai 2025.
A cette audience, Monsieur [M] [B] et Madame [H] [U] épouse [B] représentés par leur conseil, se réfèrent à leurs écritures du 17 avril 2025 aux termes desquelles ils maintiennent l’intégralité de leurs demandes et sollicitent que la défenderesse soit déboutée de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la partie adverse pour défaut de qualité à défendre, ils soutiennent que Madame [X] [S] est partie au contrat de bail qu’elle a signé, que l’ensemble des décomptes ont d’ailleurs été établis par cette dernière ; que si le tribunal ne devait pas retenir la relation contractuelle avec cette dernière, il y aurait lieu de relever qu’elle était leur unique interlocutrice en tant que mandataire apparent au sens de l’article 1154 du code civil et que Madame [Z] [S] n’est jamais intervenue personnellement.
Sur leurs demandes en paiement, ils font valoir que les décomptes de charges pour les années 2020 à 2023 font état de factures CUS non justifiées pour une somme totale de 736,80 euros ; que contrairement à ce que soutient la défenderesse, la facture du 6 août 2020 n’est pas prescrite dans la mesure où la prescrition n’a commencé à courir que dans le cadre de la présente procédure, qu’il ressort du décompte produit en annexe 5 que ladite facture a été portée à leur connaissance le 21 janvier 2021 sans pour autant qu’elle ne leur soit transmise.
Ils sollicitent également la restitution au titre des soldes créditeurs en leur faveur concernant les décomptes des charges des années 2020 à 2023.
Ils font valoir que la défenderesse a mis indûment à leur charge des prestations de nettoyage des parties communes pour une somme totale de 261,80 euros pour les années 2020, 2021 et 2022 alors qu’il était convenu que Monsieur [M] [B] réalise lui-même cette prestation pour la somme de 40 euros par mois.
Ils sollicitent par ailleurs la restitution de la somme de 962 euros au titre du reliquat du dépôt de garantie qu’ils ont versé à hauteur de 1 360 euros.
Enfin, ils demandent le paiement de la somme de 226 euros au titre des nombreux travaux effectués pour le compte de Madame [X] [S].
Madame [X] [S], représentée par son conseil, se réfère à ses écritures du 6 février 2025 aux termes desquelles elle demande :
à titre principal, déclarer la demande de Monsieur [M] [B] et Madame [H] [U] épouse [B] irrecevable,à titre subsidiaire de la déclarer mal fondée,en tout état de cause,débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs fins et conclusions,les condamner à lui verser la somme de 500 euros à titre de procédure abusive,les condamner à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers frais et dépens.
A titre principal, elle demande de voir déclarer irrecevable la demande de Monsieur [M] [B] et Madame [H] [U] épouse [B] en soutenant que c’est Madame [Z] [S] qui est propriétaire du logement qui avait été donné en location aux défendeurs, que la propriétaire étant domiciliée à [Localité 6], elle lui avait donné mandat pour gérer la location de l’appartement. Elle précise que les demandeurs en avaient parfaitement connaissance dans la mesure où cela résulte expressément du contrat de bail et que ce dernier a été signé par elle pour le compte de Madame [Z] [S]. Elle explique par ailleurs, que le conciliateur de justice, dans le cadre de la tentative préalable de conciliation, s’était bien adressée à Madame [Z] [S] et non à elle, que le congé aux fins de vente a bien été signifié par cette dernière aux demandeurs.
Au fond, elle soutient que les sommes mises à la charge des locataires sont justifiées et sollicite que ces derniers soient subsidiairement déboutés de leurs demandes.
Sur la restitution du reliquat du dépôt de garantie, elle explique qu’il a été restitué par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 juin 2023 que les demandeurs ont réceptionnée.
Elle explique que s’agissant de la prétentue réalisation de travaux pour son compte, les demandeurs n’en justifient nullement.
Elle sollicite que les demandeurs soient condamnés à lui verser la somme de 500 euros estimant que la procédure qu’ils ont engagée à son encontre est abusive.
L’affaire est mise en délibéré au 22 août 2025.
MOTIFS
I – Sur le défaut de qualité à défendre de Madame [X] [S]
Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’ agir.
L’article 122 du code de procédure civile précise par ailleurs que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité ».
Aux termes de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Aux termes de l’article 124 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Aux termes de l’article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail versé aux débats que c’est Madame [Z] [S] qui a donné en location le logement sis [Adresse 2] à [Localité 4]. Si Madame [X] [S] est intervenue dans le cadre du contrat de bail ce n’est que pour sa signature qui a été apposée “pour Mme [Z] [S]” ce que les demandeurs ne pouvaient ignorer d’autant que le congé pour vente leur a bien été délivré par Madame [Z] [S].
Madame [X] [S] n’a jamais été la bailleresse des locaux loués, elle n’en assurait que la gestion locative pour Madame [Z] [S] du fait de l’éloignement de cette dernière, elle seule avait qualité à défendre aux demandes de Monsieur [M] [B] et Madame [H] [U] épouse [B].
Les demandes présentées par Monsieur [M] [B] et Madame [H] [U] épouse [B] sont irrecevables pour défaut de qualité à défendre de Madame [X] [S].
II – Sur la demande reconventionnelle de Madame [X] [S] en procédure abusive
L’action d’un plaideur, même dénuée de fondement, ne dégénère en abus, ouvrant droit à une créance de dommages et intérêts qu’en cas de faute du plaideur.
En l’espèce, Madame [X] [S] se contente d’indiquer que les demandeurs savaient pertinement que les sommes réclamées ne sont pas justifiées pour démontrer que leur procédure est abusive.
Toutefois, il y a lieu de relever que c’est insuffisant à caractériser l’abus qui n’est pas établi, pas plus que le préjudice qu’elle aurait subi et qui n’est pas évoqué.
III – Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [B] et Madame [H] [U] épouse [B], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches qu’a dû accomplir Madame [X] [S] il convient de condamner Monsieur [M] [B] et Madame [H] [U] épouse [B] à lui verser la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE Monsieur [M] [B] et Madame [H] [U] épouse [B] irrecevable en leurs demandes ;
DÉBOUTE Madame [X] [S] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [M] [B] et Madame [H] [U] épouse [B] à verser à Madame [X] [S] la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [B] et Madame [H] [U] épouse [B] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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