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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 12 févr. 2026, n° 25/02798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 12 Février 2026
N° RG 25/02798 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QRPQ
Grosse délivrée
à Me SZEPETOWSKI
Expédition délivrée
à M. [G]
le
DEMANDERESSE:
Madame [R] [N]
Représenté par sa tutrice Madame [J] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI substitué par Me Mélanie MALDONADO-RUIZ, avocats au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [K] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 11 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026
Par contrat sous-seing privé du 3 mai 2019, Madame [R] [N] a donné à bail à Monsieur [K] [G] un local à usage d’habitation sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel en principal et charges de 905 euros.
Par acte extra judiciaire délivré par commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, Madame [R] [N] représentée par sa tutrice Madame [J] [B] a donné congé au locataire pour le 2 mai 2025, afin de régler les dépenses liées à sa prise en charge en établissement spécialisé.
Monsieur [K] [G] s’est maintenu dans les lieux au-delà du 2 mai 2025.
A l’expiration du premier bail, celui-ci s’est tacitement renouvelé par périodes successives de trois ans.
Par acte extra-judiciaire du 16 juin 2025, Madame [R] [N] représentée par sa tutrice Madame [J] [B] fait assigner Monsieur [K] [G] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
Juger bien fondé le congé délivré pour le 2 mai 2025 date à laquelle il est occupant sans droit ni titre,Ordonner l’expulsion des lieux loués de Monsieur [K] [G] ainsi que de tous occupants de son chef, Condamner Monsieur [K] [G] à la somme de 2284,43 euros correspondant aux loyers et charges dont il est redevable à la date d’expiration du bail, soit le 2 mai 2025Condamner Monsieur [K] [G] à une indemnité mensuelle d’occupation de 997 euros du 3 mai 2025 jusqu’à la date à laquelle le bien aura été libéréCondamner Monsieur [K] [G] à la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
AUDIENCE
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 décembre 2025.
Monsieur [K] [G], quoique régulièrement cité à étude de commissaire de justice, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
*
Il sera statué par décision réputée contradictoire.
*
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 9 du Code civil prévoit qu’ “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Vu les article 10 et 15 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
*
Sur les demandes principales
Il est constant que, par acte extra-judiciaire du 17 septembre 2024 Madame [R] [N] représentée par sa tutrice Madame [J] [B] a fait délivrer à Monsieur [K] [G] un congé pour vendre pour le 2 mai 2025 contenant offre de vente pour un montant hors frais de 295.000,00 €, une notice d’information et la reproduction des cinq premiers alinéas de l’article 15 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Il est constant en outre que le renouvellement tacite du bail signé en date 3 Mai 2019 pour une durée de trois ans jusqu’au 2 mai 2022, a conduit à la poursuite du bail du 3 mai 2022 jusqu’au 2 mai 2025.
Il est constant enfin que le congé pour vendre a été délivré par actes extra-judiciaire du 17 septembre 2024, soit plus de six mois avant l’échéance du bail (2 mai 2025).
Madame [R] [N] représentée par sa tutrice Madame [J] [B], dont il convient de rappeler qu’elle était âgée de 103 ans lors de la délivrance du congé, justifie en outre du besoin d’avoir à vendre son bien par les besoins financiers liés à son avancée en âge, notamment en matière de prise en charge médicale dans un établissement spécialisé. A cet égard, si les droits du locataire doit faire l’objet d’un strict respect, la liberté encadrée de la demanderesse de disposer de la propriété de son bien, constitutionnellement garantie, doit être respectée, spécifiquement quand elle intervient au soir de son existence.
Le motif de reprise pour vente est dès lors manifestement légitime et sérieux et le prix offert apparaît justifié, de sorte qu’il convient de valider le congé pour vendre délivré à Monsieur [K] [G] par acte extra-judiciaire du 17 septembre 2024 pour le 2 mai 2025.
Il ressort des pièces produites que Monsieur [K] [G] n’a pas manifesté son intention, dans le délai d’un mois à compter de sa réception, d’accepter l’offre de vente.
Il ressort également des pièces produites que Monsieur [K] [G] s’est maintenu dans les lieux au delà du 2 mai 2025.
Dès lors, l’occupation du local à usage d’habitation sis [Adresse 4] sans droit ni titre, à compter du 3 mai 2025, par Monsieur [K] [G] n’est donc pas contestable.
Il y a, dès lors, lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [G] des lieux illégalement occupés, selon les modalités ci-après précisées au dispositif de la présente décision et de dire que le sort des meubles restés dans le logement sera régi par les articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Il n’est pas non plus contestable que l’occupation illicite du bien immobilier appartenant au demandeur crée un préjudice au propriétaire. Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés illicitement et pour compenser l’occupation desdits locaux, Monsieur [K] [G] sera donc condamné à payer à Madame [R] [N] représentée par sa tutrice Madame [J] [B] l’arriéré locatif de 2284,43 euros arrêtée au 2 mai 2025 outre une indemnité d’occupation mensuelle à hauteur de 997 € par mois, correspondant au dernier loyer échu, à compter du 3 mai 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, les sommes échues portant intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2025, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [K] [G], partie perdante à l’instance, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [R] [N] représentée par sa tutrice Madame [J] [B] les frais exposés dans la présente instance et non-compris dans les dépens. Aussi, la somme de 800,00 € lui sera allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, due par Monsieur [K] [G].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
VALIDE le congé pour vendre délivré à Monsieur [K] [G] par acte extra-judiciaire du 17 septembre 2024 pour le 2 mai 2025,
CONSTATE l’occupation du local à usage d’habitation sis [Adresse 5][Adresse 6]” sans droit ni titre à compter du 3 mai 2025 par Monsieur [K] [G],
ORDONNE en conséquence à Monsieur [K] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [K] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [R] [N] représentée par sa tutrice Madame [J] [B] pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
DIT que le délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux pour procéder à l’expulsion des occupants ne s’appliquera pas,
DIT que le sursis à toute mesure d’expulsion non-exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante ne s’appliquera pas,
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [K] [G], à payer à Madame [R] [N] représentée par sa tutrice Madame [J] [B] la somme de 2284,43 euros au titre de l’arriéré locatif et des charges arrêtée au 2 mai 2025 outre une indemnité d’occupation mensuelle à hauteur de 997 €, à compter du 3 mai 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, les sommes échues portant intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2025, date de l’assignation,
CONDAMNE Monsieur [K] [G] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [K] [G], à verser à Madame [R] [N] représentée par sa tutrice Madame [J] [B] une somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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