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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 9 mars 2026, n° 24/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
09 Mars 2026
N° RG 24/00458 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HUC2
N° MINUTE 26/00155
AFFAIRE :
[P] [B]
C/
S.A.S. [1] [2] [Localité 1]
Code 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC [P] [B]
CC S.A.S. [1] [2] [Localité 1]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET [Localité 2]
CC SELARL ANTOINE BEGUIN AVOCAT
CC EXE SELARL ANTOINE BEGUIN AVOCAT
CC la SCP AGMC AVOCATS
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [B]
né le 20 Août 1973 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Antoine BEGUIN de la SELARL ANTOINE BEGUIN AVOCAT, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDEUR :
S.A.S. [3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Patrice GAUD de la SCP AGMC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Odile DONDANU, avocat au barreau D’ANGERS
PARTIE INTERVENANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET [Localité 2]
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par M. Nicolas GOUON, chargé d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : C. TERLAIN, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 01 Décembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 09 Mars 2026.
JUGEMENT du 09 Mars 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 août 2020, M. [P] [B], salarié de la SAS [4] (l’employeur) en qualité d’opérateur-régleur, a été victime d’un accident de travail, qui a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 17 novembre 2023, le tribunal correctionnel d’Angers a condamné l’employeur pour les faits de mise à disposition de travailleur d’équipement de travail non conforme aux règles techniques ou de certification ainsi que pour blessures involontaires par personne morale avec incapacité de travail supérieure à 3 mois dans le cadre du travail.
Le 21 décembre 2023, le salarié a été licencié pour inaptitude.
La caisse a déclaré l’état de M. [P] [B] consolidé le 04 décembre 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle de 41% lui a été attribué dont 8% de coefficient socio-professionnel au titre des séquelles suivantes : “amputation ou équivalent des 4ème et 5ème doigts de la main droite, dominante avec douleurs neurologiques résiduelles, syndrome post-traumatique et cicatrice de greffe chéloïdes.”
Par courrier du 10 janvier 2024, le salarié a sollicité la caisse afin que soit organisée une tentative de conciliation. Un procès-verbal de carence a été dressé le 24 juin 2024.
Par courrier recommandé envoyé le 18 juillet 2024, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement contradictoire du 26 mai 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a notamment :
— en premier ressort,
— déclaré que l’accident dont a été victime le salarié le 28 août 2020 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [4] ;
— fixé au maximum la majoration de rente accordée au salarié ;
— dit que cette majoration devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions ;
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront attribuées au salarié au titre de la faute inexcusable de son employeur ;
— condamné l’employeur à rembourser à la caisse l’ensemble des sommes par elle avancées au salarié, dans les limites du taux d’IPP déclaré opposable à l’employeur ;
— débouté l’employeur de sa demande de sursis à statuer ;
— enjoint à l’employeur de communiquer à la caisse les coordonnées de son assureur ;
— avant-dire-droit,
— ordonné une expertise médicale du salarié aux fins d’évaluations des préjudices auxquels ce dernier est éligible au titre de la faute inexcusable de son employeur ;
— dit que la caisse fera l’avance des frais de l’expertise médicale dont elle récupérera le montant auprès de l’employeur ;
— fixé à 30.000 euros le montant de la provision due au salarié à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels qui sera versée par la caisse et dit que la caisse pourra récupérer auprès de l’employeur le montant de la provision dont elle a fait l’avance ;
— dit que l’affaire sera rappelée à une audience ultérieure et que la notification de cette décision vaut convocation à cette audience ;
— ordonné l’exécution provisoire de ce jugement ;
— réservé le surplus des demandes.
L’expert a déposé son rapport le 12 septembre 2025.
Aux termes de ses conclusions du 17 novembre 2025 soutenues oralement à l’audience du 1er décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le salarié demande au tribunal de :
— fixer ses préjudices personnels, sous déduction de la provision versée, comme suit :
* 4.272 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 594 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation,
* 8.000 euros au titre des souffrances physiques et morales,
* 4.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 3.000 euros au titre du préjudice sexuel,
* 2.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 35.920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— le renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits ;
— condamner l’employeur au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le salarié fonde la majorité ses demandes sur les conclusions du rapport d’expertise sollicitant notamment l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire sur une base journalière de 30 euros et celle de la tierce personne sur un coût horaire de 22 euros.
Il invoque l’existence d’un préjudice d’agrément, faisant état des doléances physiques mentionnées par l’expert dans son rapport ainsi que de ses troubles psychiques également évoqués par l’expert. Il affirme qu’en raison de ces séquelles, il lui est impossible de reprendre une activité sportive de groupe dans la mesure où il doit exposer sa main altérée.
Aux termes de ses conclusions du 19 novembre 2025 soutenues oralement à l’audience du 1er décembre 2025, l’employeur demande au tribunal de :
— allouer les sommes suivantes au salarié en indemnisation de ses préjudices issus de son accident du travail du 28 août 2020 :
* 486 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation,
* 3.535 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 2.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 6.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 35.920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 1.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 1.000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— débouter le salarié de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
— déduire la provision de 30.000 euros allouée au salarié par jugement du 26 mai 2025 ;
— juger que la caisse procédera à l’avance des sommes ;
— débouter toute partie de ses demandes plus amples ou contraires formulées à son encontre.
L’employeur ne conteste pas le besoin en assistance retenu par l’expert mais sollicite que l’indemnité soit calculée sur une base horaire de 18 euros. De même, concernant le déficit fonctionnel temporaire, il ne conteste pas les périodes de gêne retenues par l’expert mais estime que celles-ci doivent être indemnisées sur une base journalière de 25 euros. Il conclut notamment à la minoration de l’indemnité sollicitée au titre du préjudice sexuel compte tenu de l’âge du salarié au moment de la consolidation, de sa situation familiale et des répercussions relatives sur sa sphère sexuelle. Il conteste l’existence d’un préjudice d’agrément indemnisable, faute pour le salarié de démontrer l’existence d’une pratique régulière avant l’accident ainsi que de pièce médicale de nature à contredire les conclusions de l’expert.
La caisse primaire d’assurance maladie a indiqué oralement qu’elle n’avait pas d’observation à formuler sur la liquidation des postes de préjudice.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Aux termes de son rapport, l’expert évalue les souffrances endurées à hauteur de 3/7, relevant que les circonstances de l’accident, la présence d’un dégantage de l’annulaire et de l’auriculaire droits ont nécessité un total de huit interventions chirurgicales en ambulatoire associées à un retentissement psychologique motivant un suivi spécialisé sans introduction d’un traitement psychotrope.
Cette estimation de l’expert n’est pas discutée par les parties qui s’opposent uniquement sur le montant de la réparation à allouer.
Eu égard du traumatisme initial et de ses suites ainsi que de la période pendant laquelle ces souffrances ont été endurées, il sera alloué au salarié victime une somme de 6.000 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu’à la date de consolidation, n’est pas couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières, qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, ne couvrant pas ce poste de préjudice.
Aux termes de son rapport, l’expert retient, au titre du déficit fonctionnel temporaire, les périodes de gêne suivantes :
— gêne temporaire totale (réduction de 100%, correspondant aux périodes d’hospitalisation) sur les périodes allant du 28 août 2020 au 29 août 2020 ainsi que les 7 septembre 2020, 17 septembre 2020, 1er octobre 2020, 10 octobre 2020, 15 décembre 2020, 6 janvier 2022 et 15 mai 2023, soit pendant 9 jours ;
— gêne temporaire partielle de classe II (réduction de 25%, correspondant aux périodes d’immobilisation de l’annulaire et de l’auriculaire droits les 15 premiers jours par une attelle palmaire plâtrée, secondairement par une attelle digitale segmentaire et enfin par un pansement amortissant) sur les périodes allant du 30 août 2020 au 6 septembre 2020, du 8 au 16 septembre 2020, du 18 au 30 septembre 2020, du 2 au 9 octobre 2020 et du 11 octobre 2020 au 14 décembre 2020, soit pendant 102 jours ;
— gêne temporaire partielle de classe I (réduction de 10%) sur les périodes allant du 16 décembre 2020 au 5 janvier 2022, du 7 janvier 2022 au 14 mai 2023 puis du 16 mai 2023 au 4 décembre 2023 (date de la consolidation), soit pendant 1.079 jours.
Ce poste sera indemnisé sur la base d’un montant journalier de 25 euros de sorte que la somme totale de 3.560 euros sera allouée en réparation de ce poste de préjudice.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Aux termes de son rapport, l’expert retient un taux d’IPP de 16 % au regard d’une amputation de l’intégralité de l’auriculaire droit et d’une amputation de la seconde phalange et de l’annulaire droit avec un doigt non fonctionnel, membre dominant. Il précise que cette évaluation prend également en compte la souffrance physique et psychologique engendrée ainsi que leurs répercussions fonctionnelles sur les activités de la vie quotidienne.
Le taux retenu par l’expert n’est pas discuté par les parties qui s’accordent également sur le montant de l’indemnité à allouer en réparation de ce poste de préjudice.
Dans ces conditions, compte tenu du taux retenu et de l’âge de la victime (50 ans) au jour de la consolidation, la somme de 35.920 euros lui sera allouée en réparation de ce poste de préjudice.
Sur l’assistance d’une tierce personne
Ce poste de préjudice indemnise l’obligation, en raison la perte d’autonomie dont la victime est atteinte, de recourir à un tiers pour l’assister dans tout ou partie des actes de la vie quotidienne.
Aux termes de son rapport, l’expert relève que le salarié déclare avoir bénéficié de l’aide de son épouse pour la réalisation des activités de la vie quotidienne. Il retient, au vu des lésions présentées par le salarié, un besoin en aide humaine évalué à 3 heures par semaine sur la période allant du 30 août 2020 au 1er novembre 2020, soit une durée de 9 semaines.
Au regard de la nature de l’aide apportée au salarié, l’assistance tierce personne sera indemnisée sur une base horaire de 18 euros, de sorte qu’une somme totale de 486 euros lui sera allouée.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Aux termes de son rapport, l’expert évalue un premier préjudice esthétique temporaire de la victime à hauteur de 2/7, relevant la présence d’une immobilisation de l’annulaire et de l’auriculaire droit avec réalisation de soins locaux réguliers pendant 4 mois. Il retient ensuite un préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 jusqu’à la consolidation au titre de la persistance des stigmates des interventions chirurgicales.
La somme de 2.500 euros sera allouée à M. [P] [B] en réparation de ce poste de préjudice.
Sur le préjudice esthétique permanent
Aux termes de son rapport, l’expert retient un préjudice esthétique permanent de 1,5/7 au regard de la présence d’une amputation de la première phalange de l’auriculaire droit, de la présence de cicatrices de la main droite et des zones de greffe.
En conséquence, la somme de 2.000 euros sera allouée à M. [P] [B] en réparation de son préjudice esthétique permanent.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Aux termes de son rapport, l’expert considère que les séquelles présentées par le salarié au jour de l’expertise ne sont pas de nature à constituer une contre-indication médicale définitive à la réalisation des activités d’agrément telles qu’exercées avant les faits. Il conclut à l’absence de préjudice d’agrément.
M. [P] [B] ne fournit aucune pièce de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert.
En conséquence et à défaut de démontrer une impossibilité de poursuivre une activité sportive antérieure, M. [P] [B] sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice d’agrément.
Sur le préjudice sexuel
Il existe trois types de préjudices de nature sexuelle :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, – le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement,
de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel , perte de la capacité à accéder au plaisir),
— le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
Aux termes de son rapport, l’expert retient l’existence d’un préjudice sexuel. Il indique que les séquelles somatiques présentées au jour de l’expertise ne sont pas constitutives d’une altération définitive de la libido et ne représentent pas une limitation fonctionnelle dans la réalisation de l’acte sexuel ni d’obtention de l’orgasme. Il considère que le retentissement psychologique est quant à lui responsable d’une limitation de la libido sans impossibilité d’obtention et donc de réalisation de l’acte sexuel.
Au regard de l’importance des troubles psychiques persistants et de l’âge de la victime au moment de la consolidation de son état, une somme de 3.000 euros lui sera allouée en réparation de ce préjudice.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SAS [4] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
Il convient de faire supporter par la SAS [4] les frais irrépétibles engagés par M. [P] [B] pour faire reconnaître ses droits et en conséquence il y a lieu de le condamner à payer à M. [P] [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [P] [B] de sa demande d’indemnisation de son préjudice d’agrément ;
FIXE à la somme de 53.466 euros l’indemnité due à M. [P] [B] en réparation de ses préjudices personnels, se répartissant comme suit :
* 6.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 3.560 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 35.920 euros euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 486 euros euros au titre de l’assistance par tierce personne,
* 2.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 3.000 euros au titre du préjudice sexuel,
RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-[Localité 2] devra faire l’avance de ces sommes, déduction faite de la provision de 30.000 euros précédemment allouée et en récupérera le montant auprès de la SAS [4] ;
CONDAMNE la SAS [4] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAS [4] à verser à M. [P] [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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