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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 28 mars 2025, n° 25/02741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 19]
— -------------
[Adresse 17]
[Adresse 13]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la quatrième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/02741 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOS5
Le 28 Mars 2025
Devant Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 13 novembre 2024 par le préfet de la Côte d’Or à l’encontre de Monsieur [K] [O] [R] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 janvier 2025 par le M. LE PRÉFET DE [Localité 16] D’OR à l’encontre de M. [K] [O] [R], notifiée à l’intéressé le 11 janvier 2025 à 15h32 ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 janvier 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [K] [O] [R] pour une durée de vingt-six jours à compter du 14 janvier 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’Appel de Colmar le 17 janvier 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 février 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [K] [O] [R] pour une durée de trente jours à compter du 09 février 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 11 février 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 mars 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [K] [O] [R] pour une durée de quinze jours à compter du 11 mars 2025 ;
Vu la requête de M. LE PRÉFET DE LA CÔTE D’OR datée du 26 Mars 2025, reçue le 26 mars 2025 à 14h12 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 26 mars 2025, la rétention de :
M. [K] [O] [R]
né le 01 Janvier 1991 à [Localité 12]
de nationalité Erythréenne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 26 mars 2025 ;
En présence de [T] [M], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 14] ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Sabrina ARAB, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [K] [O] [R];
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la Préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, M. [O] [R] est placé au centre de rétention administrative depuis le 11 janvier 2025 en exécution d’un arrêté préfectoral d’expulsion édicté le 13 novembre 2024. Il a déjà fait l’objet de deux ordonnances de prolongation de sa rétention.
En l’espèce,, la procédure met en évidence que M. [O] [R] a été condamné par le Tribunal correctionnel de Marseille le 4 janvier 2021 à la peine significative de 18 mois d’emprisonnement pour des faits d’agression sexuelle sur mineur de quinze ans, agression sexuelle par personne en état d’ivresse manifeste et violences aggravées, la juridiction de jugement ayant en outre prononcé à titre de peine complémentaire l’interdiction du territoire français pendant une durée de cinq ans. Au regard de la lourdeur de la condamnation prononcée et de la nature des faits reprochés, il est avéré que le comportement de M. [O] [R] constitue bien une menace à l’ordre public..
Par ailleurs, il ressort des pièces produites par la Préfecture et des débats de ce jour que les autorités érythréennes ont été saisies d’une demande de délivrance de laissez-passer dès le 11 janvier 2025. Le 21 janvier 2025, M. [O] [R], après avoir une première fois refusé de collaborer aux démarches d’identification, a accepté de remplir le questionnaire d’évaluation transmis par les autorités de son pays aux fins d’identification. La Préfecture a relancé par la suite à cinq reprises l’ambassade d’Erythrée afin que l’intéressé puisse être auditionné. Le 4 mars 2025, les autorités érythréennes ont accepté de recevoir M. [O] [R]. Toutefois, la personne retenue a refusé son audition consulaire laquelle était prévue le 13 mars 2025. Une nouvelle audition est prévu pour le 10 avril 2025 mais Monsieur [O] [R] a déjà indiqué qu’il était formellement opposé à s’y soumettre.
Attendu qu’il est ainsi démontré que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’obstruction volontaire de la personne retenue à son éloignement dans les quinze derniers jours de la période de rétention en ce qu’elle a refusé d’être présentée aux autorités consulaires du pays dont elle relève ou dont il est raisonnable de le supposer, sans toutefois qu’il apparaisse, à ce stade de la procédure, que n’existeraient plus des perspectives raisonnables d’éloignement d’ici la fin de la période maximale de rétention ;
Qu’il convient donc de prolonger la mesure d’une durée de quinze jours afin de permettre à l’Administration d’organiser son départ et ce, d’autant plus eu égard à la menace à l’ordre public que représente la personne retenue;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [15] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DE [Localité 16] D’OR recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une quatrième prolongation de la rétention de Monsieur [K] [O] [R] pendant une durée maximale de quinze jours supplémentaires dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 26 mars 2025 ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 28 mars 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 14], par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 28 mars 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 mars 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DE [Localité 16] D’OR, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 mars 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 28 Mars 2025 par courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier
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