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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 21 avr. 2026, n° 26/00586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Ministère Public |
|---|
Texte intégral
N° RC 26/00586
Minute n° 26/287
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [B] [A]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 21 Avril 2026
____________________________________
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 21 Avril 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Madame [B] [A], née le 28 Mars 1938 à [Localité 4] (56)
[Adresse 1]
Non comparant(e) – certificat médical en date du 20 avril 2026 – bien que régulièrement convoquée
Sous tutelle, mesure de protection confiée à CONFLUENCE SOCIALE
Non comparant bien que régulièrement convoqué
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
M. [W] [U] (Confluence Sociale) en sa qualité de tuteur
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 20 avril 2026
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, juge, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3] en date du 20 Avril 2026, reçu au Greffe le 20 Avril 2026, concernant Mme [B] [A] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 21 Avril 2026 de Mme [B] [A], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3], de Me CONFLUENCE SOCIALE – Tuteur et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [B] [A] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 15/04/2026 avec maintien en date du 17/04/2026, selon la procédure prévue à l’article L.3212-1 II 1° du Code de la santé publique, à la demande d’un tiers (mandataire).
Mme [B] [A] est placée sous mesure de protection (tutelle) exercée par Confluence Sociale.
Ces décisions d’admission et de maitien étaient notifiées à Mme [B] [A] les 16/04/26 et 17/04/2026 (refus de signer).
Les notifications aux institutions et mandataire étaient réalisées.
Par requête reçue au greffe le 20/04/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [B] [A].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République s’en rapporte au dernier certificat médical par observations écrites.
A l’audience, le directeur de l’établissement n’est pas comparant.
Mme [B] [A] n’a pas comparu car selon avis psychiatrique en date du 20/04/2026, le Dr [E] – qui atteste ne pas participer à la prise en charge de la patiente – indique que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition à l’audience.
Aucune observation n’a été formulée en défense, pour le compte de la personne hospitalisée, en raison de la suspension des interventions du Barreau de Nantes en matière de soins sans consentement suite au vote de la poursuite du mouvement de grève.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [K] (médecin généraliste) en date du 15/04/2026 que Mme [B] [A] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (décompensation psychotique avec éléments délirants mystiques rapportés par les aides à domicile, cris notamment la nuit selon le voisinage, parle seule, insalubrité et incurie) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir.
Ces éléments sont confirmés par le deuxième certificat émanant du Dr [R] (urgences CHU [Localité 2]) en date du même jour qui relève en outre une problématique psychiatrique chronique, un contexte de rupture de traitement, une incurie, des solliloques, des hallucitations acoustico-verbales sous jacentes, un déni des troubles et refus des soins, un trouble du jugement.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
— le 16/04/2026, le Dr [O] relevait que la patiente était « sthénique, réticente à l’échange », présentait « une tension psychique non critiquée » en sus d’un déni des troubles et des éléments ayant conduit à son hospitalisation.
— le 17/04/2026, le Dr [E] constatait « Agitation délirante, refuse Ies traitements, persécutée, tente de frapper Ies soignants. Difficile de faire la part des choses entre décompensation de son trouble psychiatrique ancien, et évolution de ses troubles démentiels. »
Par avis psychiatrique motivé en date du 20/04/2026 joint à la saisine, le Dr [E] décrit que la patiente était « vociférante ce matin, refuse tout contact physique ou verbal, cherche à frapper. Angoisses de mort, hallucinations visuelles. »
En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Ces certificats médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l’état psychique du patient, et démontrent que l’adhésion du patient aux soins reste fragile.
Les conditions apparaissent, ainsi en l’état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l’empêchent et nécessitent une surveillance constante.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [B] [A] au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
En notre cabinet, le 21/04/2026
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 21 Avril 2026 à :
— Mme [B] [A]
— CONFLUENCE SOCIALE – Tuteur
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— M. [W] [U]
La Greffière,
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