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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 2 jaf, 24 juin 2025, n° 20/01887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.2 JAF
N° RG 20/01887 – N° Portalis DBYH-W-B7E-JS2B
MINUTE N° :
Affaire :
[N]
c/
[Y]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [V], [S], [O] [N] épouse [Y], née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Alice NALLET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [D], [R] [Y], né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 10], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Natacha JULLIEN-PALLETIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Ch1.[Immatriculation 3] JUIN 2025
N° RG 20/01887 – N° Portalis DBYH-W-B7E-JS2B
À l’audience non publique du 18 Mars 2025, Aurélie FINE, Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Sabine BOFILL, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 24 Juin 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Aurélie FINE, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 09 mars 2021 ;
Vu l’assignation du 18 mars 2022 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 05 novembre 2024;
DEBOUTE Monsieur [D] [Y] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal entre :
[D], [R] [Y], né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 9] (13),
et
[V], [S], [O] [N], née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 6] (83)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 1] 1989 par-devant l’Officier d’état civil de la commune de à [Localité 11] (83), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT MONSIEUR [D] [Y] ET MADAME [V] [N]
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 13 février 2020 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Monsieur [D] [Y] et Madame [V] [N] de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à verser à Madame [V] [N] à titre de prestation compensatoire, la somme de 100 000 euros (cent mille euros) à verser sous forme d’un capital ;
DEBOUTE Madame [V] [N] de sa demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire de la condamnation de l’époux à lui verser une prestation compensatoire ;
RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS MAJEURS
DEBOUTE Monsieur [D] [Y] de sa demande de contribution maternelle à l’entretien et l’éducation des deux enfants majeurs, [K] et [E] [Y] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif;
CONDAMNE Madame [V] [N] aux dépens de l’instance ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
DEBOUTE Monsieur [D] [Y] et Madame [V] [N] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice ;
Ainsi jugé et prononcé par mise a disposition au greffe de la juridiction le vingt-quatre juin deux mille vingt-cinq, les parties en ayant été avisées conformément a l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Sabine BOFILL Aurélie FINE
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