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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 5 nov. 2024, n° 23/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 05 NOVEMBRE 2024
Chambre 7/Section 3
Affaire : N° RG 23/00350 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XGDG
N° de Minute : 24/00605
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle VINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0371
DEMANDEUR
C/
Monsieur [R] [H] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Shameer RUHOMAUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 260
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 15 octobre 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions des articles 795 et 1566 du code de procédure civile, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Se prévalant d’impayés dans le remboursement d’un prêt garanti par l’Etat et du solde débiteur d’un compte, la SA Société générale a par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2023 fait assigner M. [R] [W] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
— condamner M. [W] au paiement d’une somme de 989,24 euros, au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX03], outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 22 septembre 2022, date de la mise en demeure,
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 41 240,05 euros, au titre du Prêt Garanti par l’Etat qui lui a été consenti, outre les intérêts conventionnels à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil,
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
M. [R] [W] a conclu en défense pour la première fois le 12 juin 2023.
A l’issue de l’audience de mise en état du 19 septembre 2023, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties, en raison de pourparlers entre elles.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 juin 2024, la SA Société générale demande au juge de la mise en état de :
— homologuer le protocole d’accord conclu entre elle et Monsieur [R] [H] [W], les 26 avril et 22 mai 2024,
— dire que chacune des parties au protocole d’accord conclu les 26 avril et 22 mai 2024, conservera à sa charge les frais et honoraires par elles exposés, du chef du présent litige.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 juin 2024, M. [W] demande au juge de la mise en état de :
— homologuer le protocole d’accord conclu entre la Société générale et lui les 26 avril et 22 mai 2024,
— dire que chacune des parties au protocole d’accord conclu les 26 avril et 22 mai 2024, conservera à sa charge les frais et honoraires par elles exposés, du chef du présent litige.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
En vertu de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Selon l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Aux termes de l’article 1566 du même code, le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. La décision qui refuse d’homologuer l’accord peut faire l’objet d’un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.
L’article 1567 du même code précise que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
S’agissant du juge de la mise en état, en vertu des articles 785 alinéa 3 et 787 du code de procédure civile, il homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent et il constate l’extinction de l’instance.
L’article 384 du code de procédure civile dispose quant à lui que en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l’espèce, les parties justifient de la conclusion d’un protocole d’accord transactionnel signé par elles les 26 avril et 22 mai 2024.
Par cet accord M. [W] s’est engagé à payer à la SA Société générale :
— la somme de 989,24 euros correspondant au solde débiteur du compte au 22 septembre 2022, au jour de la signature de l’accord,
— la somme de 14 217,29 euros correspondant aux impayés du PGE pour la période de juillet 2021 à novembre 2023, au jour de la signature de l’accord,
— la somme de 27 432,57 euros en 31 mensualités de 857,27 euros et une 32è mensualité de 857,20 euros entre le 30 décembre 2023 et le 30 juillet 2026.
En contrepartie, la banque renonce à l’exigibilité immédiate de sa créance sous réserve de la clause résolutoire prévue dans le protocole d’accord.
Une clause de déchéance du terme a été prévue en cas d’inexécution.
Les parties ayant consenti des concessions réciproques, il y a lieu d’homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu entre elles les 26 avril et 22 mai 2024.
Conformément aux stipulations du protocole, et aux demandes des parties en ce sens, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions des articles 795 et 1566 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel des 26 avril 2024 et 22 mai 2024 conclu entre la SA Société générale et M.[R] [H] [W] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
La présente ordonnance ayant été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le greffier Le juge de la mise en état
Corinne BARBIEUX Michaël MARTINEZ
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