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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 3 déc. 2024, n° 24/01550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Quatrième Chambre
N° RG 24/01550 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y64G
Jugement du 03 Décembre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Jean-Christophe BESSY, vestiaire : 1575
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 03 Décembre 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 28 Mai 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 01 Octobre 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Valérie MOUSSY
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
La compagnie MAAF ASSURANCES, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-Christophe BESSY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
EK EXPERT TRANSPORT, SASU, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 13 février 2024, la SA MAAF ASSURANCES a fait assigner devant le tribunal judiciaire de LYON la SASU EK EXPERT TRANSPORT qui n’a pas constitué avocat.
Elle expose qu’un véhicule couvert par ses soins a été percuté le 9 octobre 2020 par un véhicule appartenant à la société assignée et indique avoir versé à son assuré une indemnité dont elle lui a réclamé en vain le remboursement.
Aux termes de son assignation qui vise “l’article 1346 ou l’article 1346-1 du code civil”, la MAAF attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à lui régler une somme de 10 000 €, outre le paiement d’une somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Par ailleurs, l’article 472 de ce même code dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, étant précisé qu’il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où la juridiction civile l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1346-1 du code civil énonce ceci : “La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens”.
En l’espèce, la compagnie MAAF justifie de ce qu’un accident de la circulation s’est produit le 8 octobre 2020 entre un véhicule Nissan immatriculé [Immatriculation 5] assuré auprès d’elle conduit par son propriétaire Monsieur [F] [W] et un véhicule Renault immatriculé [Immatriculation 7] appartenant à la société EK EXPERT TRANSPORT conduit par Monsieur [L] [J].
Le formulaire de constat amiable porte mention que le véhicule Renault était assuré auprès d’AXA. Il laisse apparaître que le véhicule Nissan s’est arrêté pour permettre le passage d’un piéton et que le véhicule Renault l’a alors percuté à l’arrière.
La société d’assurance AXA a fait parvenir le 20 novembre 2020 à son homologue MAAF un avis de non garantie l’informant qu’elle avisait le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, lequel a fait savoir à la demanderesse le 12 décembre 2021 qu’il ne prendrait pas en charge le sinistre.
A deux reprises, dont la seconde fois par lettre recommandée remise à destinataire le 26 avril 2022, la MAAF a adressé à la société EK EXPERT TRANSPORT une réclamation aux fins de paiement d’une somme de 9 500 € au titre de l’accident du 8 octobre 2020.
Par ailleurs, la demanderesse produit une quittance d’avance sur recours datée du 17 octobre 2023 par laquelle Monsieur [W] reconnaît avoir reçu de son assureur une somme de 10 000 € en dédommagement de ce sinistre et déclare subroger la MAAF dans ses droits et actions contre tout tiers responsable.
Ces éléments suffisent pour considérer que la société EK EXPERT TRANSPORT doit remboursement à la compagnie MAAF, de sorte qu’elle sera condamnée à lui verser la somme réclamée de 10 000 €.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société défenderesse sera condamnée aux dépens.
Elle sera également tenue de régler à la partie adverse une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Condamne la SASU EK EXPERT TRANSPORT à régler à la SA MAAF ASSURANCES une somme de 10 000 €
Condamne la SASU EK EXPERT TRANSPORT à supporter le coût des dépens de l’instance
Condamne la SASU EK EXPERT TRANSPORT à régler à la SA MAAF ASSURANCES la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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