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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 20 mars 2026, n° 26/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 26/00236 – N° Portalis DBY2-W-B7K-II7F
Minute : 26/236
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Mme [W] [D]
Comparant, assisté de Me Romaric RAYMOND
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Amélie ROGER, greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 2] le 11 mars 2026, concernant :
Mme [W] [D]
née le 14 Octobre 1961 à [Localité 3]
Vu la saisine en date du 17 mars 2026 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [D] [W] .
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 19 mars ,
Vu les débats tenus en audience publique le 20 mars .
Mme [D] [W] a comparu et indiqué qu’elle allait mieux et se sentait plus apaisée. Elle ne remet pas en cause son hospitalisation.
Maitre [Q] a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Mme [D] [W] née le 14 octobre 1961 , a été admise le 11 mars à 12h30 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 12 mars pour péril imminent , au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 11 mars à 12h30 , émanant du docteur [O] [R] , qui n’appartient pas au CESAME, laquelle indiquait que Mme [D] [W] présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par des idées délirantes de thématiques multiples ( persécutive, mégalomaniaque, mystique, empoisonnement) et qu’il existe une forte
probabilité d’une composante hallucinatoire associée, Mme exprimant voir et entendre tomber des objets dans sa maison, ce qu’elle rationalise par des éléments délirants (son ex-compagnon aurait ensorcelé son domicile), que l’adhésion au délire est totale et la participation affective est pauvre et inadaptée, cela ne générant pas d’angoisse particuliére.
Le discours est désorganisé et il existe des bizarreries du comportement.
Au plan thymique, I’humeur est haute avec une insomnie sans fatigue, des projets multiples et inadaptés, des idées délirantes de grandeur.
Le médecin relève que la patiente verbalise des menaces hétéro-agressives envers le persécuteur désigné a savoir son ex-compagnon et qu’elle n’adhére pas au suivi ambulatoire ni à aucun traitement. Elle est en demande d‘hospitalisation mais en “convalescence” pour étre a distance de son domicile, sans réel consentement aux soins psychiatriques dont
elle reléve en urgence.
Pour le docteur [O] les troubles de la patiente obscurcissent significativement son jugement et rendent impossible le consentement aux soins, l’indication de péril imminent est posée par l’absence de tiers et les menaces hétéro-agressives envers son ex- compagnon. .
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un péril imminent pour la santé de Mme [D] [W] , et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier (plusieurs tentatives vaines de joindre M. [Y] par téléphone ).
L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Mme [D] [W] le 12 mars .
Conformément aux dispositions de l’article L 3212-1, M. [Y] [S] a été informé de l’hospitalisation de Mme [D] [W] et de son cadre juridique, par courrier expédié le 13 mars 2026 .
Le seul fait que cet avis ait été adressé au delà du délai de 24 h n’emporte pas la démonstration concrète d’un grief pour Mme [D] [W] .
Le juge a été saisi le17 mars 2026 , soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 11 mars à 12h30 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique .
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [C] le 12 mars à 12h01 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [M] le 13 mars à 16h00 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 13 mars par le Directeur de l’hopital et portée le 14 mars à la connaissance de Mme [D] [W] .
L’ avis motivé en date du 17 MARS , dressé par le docteur [M] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que l’évolution de l’état clinique de Mme [D] [W] était minime depuis sa prise en charge et qu’elle présentait lors de son examen un syndrome délirant à mécanismes interprétatif, hallucinatoire, à thématiques mystique et de persécution, avec une adhésion totale, que sa thymie demeurait haute et qu’elle présentait toujours des angoisses en lien avec son délire, que son état psychique ne lui permettait pas de consentir de manière libre et éclairée aux soins, que son traitement venait d’être modifié et qu’il ne permettait pas une stabilisation complète des symptômes .
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Mme [D] [W] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [W] [D],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 20 mars 2026.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [W] [D] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Romaric RAYMOND
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
le
le greffier
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