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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 12 sept. 2024, n° 24/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 septembre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 12 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00480 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILT6
AFFAIRE : [V] [C] C/ [J] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE lors des débats : Valérie DALLY
GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [C], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,substituée par Me Norbert POPIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [J] [R], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Débats tenus à l’audience du : 25 Juillet 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 12 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 janvier 2022, monsieur [V] [C] a consenti à monsieur [J] [R] un bail portant sur un garage situé [Adresse 2] pour une durée de 1 an à compter du 14 janvier 2022, renouvelable par tacite reconduction et pour un loyer mensuel de 65 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2024, monsieur [C] a assigné monsieur [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail commercial.
L’affaire est retenue à l’audience du 25 juillet 2024.
Monsieur [C] sollicite de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée audit bail et en constater la résiliation de plein droit,
— dire et ordonner que le défendeur sera tenu de quitter les lieux, et tous occupants de son chef,
— dire qu’il en sera expulsé par tous moyens et voies de droit et notamment avec l’aide de la force publique si besoin est,
— condamner monsieur [R] à payer à monsieur [C] les sommes suivantes :
— 508,25 euros au titre des loyers et charges impayés sous réserve d’une actualisation à l’audience,
— une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer, des révisions légales et des charges à compter de la date de résiliation jusqu’à la reprise des lieux,
— 400 euros à titre de dommages intérêts,
— 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— aux entiers frais et dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
Monsieur [C] expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu’un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.
Monsieur [R], régulièrement cité par dépôt de l’acte à étude après vérification par le commissaire de justice du nom du destinataire sur la boîte aux lettres, l’interphone et sur la porte du logement, ne comparait pas à l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du Code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
Selon les stipulations du bail, « Il est expressément convenu qu’à défaut, savoir : du paiement du dépôt de garantie; du paiement intégral à son échéance exacte d’un seul terme de loyer et de ses accessoires; de souscription par le LOCATAIRE de l’assurance ci-dessus définie; ?de se poursuive ou se transférer dans les conditions ci-dessus définies en cas d’abandon du local par le LOCATAIRE ou de son décès. Le contrat de location sera résilié de plein droit, si bon semble au BAILLEUR, un mois après un commandement de payer, une sommation ou une signification selon le cas, demeuré sans effet et sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire.
Toute offre de paiement ou d’exécution intervenant après l’expiration du délai ci-dessus ne pourra faire obstacle à la résolution du contrat de location acquise au BAILLEUR. Une fois acquis au BAILLEUR le bénéfice de la clause résolutoire, le LOCATAIRE devra libérer immédiatement les lieux. S’il s’y refuse, son expulsion aura lieu sur simple ordonnance de référé.».
Un commandement de payer a été signifié à monsieur [R] en personne le 6 mai 2024 pour la somme principale de 427,25 euros.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 7 juin 2024.
Monsieur [R] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion est ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 20 juin 2024, terme de juin 2024 inclus, s’élèvent à 424,42 euros, déduction faite des frais d’huissier et des majorations de clause pénale.
Il convient donc de condamner monsieur [R] à payer à monsieur [C] la somme provisionnelle de 424,42 euros, arrêtée au 20 juin 2024, terme de juin 2024 inclus.
Le bail prévoit une clause pénale de 30 % du montant des sommes dues. Les clauses pénales étant susceptibles de modulation par décision de la seule juridiction du fond, la demande de leur paiement formée devant le juge des référés se justifie à hauteur de 100 euros à titre provisionnel au vu du préjudice incontestable subi par le bailleur.
En application des articles 491 et 696 du Code de procédure civile, monsieur [R] est condamné aux dépens et à payer au demandeur la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant monsieur [V] [C] à monsieur [J] [R] pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 7 juin 2024 ;
DIT que monsieur [J] [R] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE monsieur [J] [R] à payer à monsieur [V]
[C], les sommes provisionnelles suivantes :
— 424,42 euros, arrêtée au 20 juin 2024, terme de juin 2024 inclus ;
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er juillet 2024 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
— 100 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts,
— 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [J] [R] aux dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
COPIES
— - DOSSIER
Le 12 Septembre 2024
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