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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 10 févr. 2026, n° 24/07844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à :
Me Dereviankine,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 24/07844
N° Portalis 352J-W-B7I-C5DAO
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Juin 2024
DEBOUTE
JUGEMENT
rendu le 10 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [D] [T], né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1] (SUISSE),
élisant domicile au cabinet de son avocat, situé au [Adresse 2],
représenté par Maître Evguenia Dereviankine, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0261
DÉFENDERESSE
La société COMPAGNIE DE LUBECK FRANCE, société par action simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 851 614 891,
ayant son siège social situé au [Adresse 3],
représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Monsieur Victor Fuchs, Greffier
Jugement du 10 Février 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 24/07844 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DAO
DÉBATS
A l’audience du 14 janvier 2026, en audience publique.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
_____________________________________
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2024, Monsieur [D] [C] [T] a fait assigner devant ce tribunal, la société COMPAGNIE DE LUBECK FRANCE aux fins de voir :
— CONDAMNER la société COMPAGNIE DE LUBECK FRANCE à lui payer la somme de 100 000 euros en principal et la somme de 10 862,56 euros en intérêt,
— CONDAMNER la société COMPAGNIE DE LUBECK FRANCE à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] expose avoir été sollicité par la société COMPAGNIE DE LUBECK FRANCE afin d’obtenir le prêt d’une somme de 100 000 euros, cette dernière lui expliquant être confrontée à des difficultés de trésorerie pour cause d’un décalage de règlement de la part de ses clients.
Il indique qu’après avoir réalisé le virement de cette somme le 20 juin 2019, la société COMPAGNIE DE LUBECK FRANCE lui a transmis, le jour même, une reconnaissance de dette.
Il se prévaut dans ce cadre d’une absence de remboursement malgré l’envoi, par lettre recommandée en date du 26 juin 2022, d’une mise en demeure de payer.
Il dénonce par ailleurs l’inexactitude d’un courrier en réponse transmis par la société COMPAGNIE DE LUBECK FRANCE au sein duquel elle a indiqué que le virement qu’il a réalisé ne correspondrait qu’au paiement d’une facture qui lui avait été délivrée, ce dernier étant également leur client.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur, il convient de se référer à son assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement citée au moyen d’un acte déposé à l’étude, la société COMPAGNIE DE LUBECK FRANCE n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 5 février 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2026 à laquelle elle a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 1376 du code civil dispose que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible, doit pour faire preuve, comporter la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.
En l’espèce, Monsieur [T] qui demande à la société COMPAGNIE DE LUBECK FRANCE le remboursement de la somme de 100 000 euros, produit une pièce qu’il qualifie de reconnaissance de dette.
Cette dernière ayant pour titre “facture 2019-0620” ne contient aucune signature ni aucune mention écrite de la somme en toutes lettres.
L’existence de ce document est par ailleurs contestée par la société COMPAGNIE DE LUBECK FRANCE qui indique, dans un courrier produit par le demandeur, en date du 25 octobre 2023, que le virement réalisé résulte du paiement d’une facture émise à l’attention de Monsieur [T] qui était débiteur d’une prestation réalisée par cette dernière.
Par conséquent, les conditions posées par l’article 1376 du code civil ne peuvent être considérées comme étant remplies et Monsieur [T] ne produit aucun autre document permettant de rapporter la preuve certaine de l’obligation de remboursement de la société COMPAGNIE DE LUBECK FRANCE.
Il s’ensuit que le demandeur est défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe et qu’il ne pourra, en conséquence, qu’être débouté de toutes ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [D] [C] [T] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [D] [C] [T] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 10 Février 2026
Le Greffier La Juge
Victor Fuchs Lise Duquet
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