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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais surendettement, 30 avr. 2026, n° 26/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Références : N° RG 26/00169 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76PPJ
N° minute : 2026/20
JUGEMENT
DU : 30 Avril 2026
[P] [U]
[N] [D] EPOUSE [U]
C/
URSSAF NORD PAS DE [Localité 2]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026
Par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté d’Amandine PACOU, Greffière, lors de l’audience de plaidoirie et de Frédéric ROLLAND, greffier, lors de la mise à disposition auquel la minute a été remise par le magistrat signataire ;
Après débats à l’audience publique du 05 Mars 2026 , le jugement suivant a été rendu, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sur la demande de vérification de créance formée par :
DÉBITEUR(S)
M. [P] [U]
demeurant [Adresse 3]
comparant
Mme [N] [D] EPOUSE [U]
demeurant [Adresse 3]
comparante
Envers :
[Localité 3])
URSSAF NORD PAS DE [Localité 2]
demeurant [Adresse 4]
non comparante
N° RG 26/00169 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76PPJ 3/4
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mai 2025, M. [P] [U] et Mme [N] [D] épouse [U] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 2] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement, a déclaré leur demande recevable avant d’instruire le dossier.
Antérieurement, ils ont bénéficié de mesures pendant 10 mois.
Par décision du 12 juin 2025 notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception reçu par Mme [N] [D] épouse [U] et M. [P] [U] le 18 juin 2025, la Commission a déclaré leur demande irrecevable au motif suivant :
Absence de surendettement,Maintien du plan précédent.
Mme [N] [D] épouse [U] et M. [P] [U] ont formé un recours contre cette décision par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 juin 2025, expliquant avoir été contraints de déposer un nouveau dossier de surendettement en raison d’une majoration substantielle et sans explication de leur dette URSSAF, dont le plan de remboursement établi par la commission de surendettement le 31 juillet 2024 était pourtant dument honoré.
Par jugement du 2 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection a déclaré recevable la demande de Mme [N] [D] épouse [U] et M. [P] [U] tendant à l’ouverture d’une nouvelle procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et fixé, pour les besoins de la procédure, la créance de l’URSSAF NORD PAS DE [Localité 2], à la somme de 1977,44 euros.
L’état détaillé des créances a été transmis à M. [P] [U] et Mme [N] [D] épouse [U] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 18 décembre 2025.
Par courrier recommandé en date du 27 décembre 2025, M. [P] [U] et Mme [N] [D] épouse [U] ont demandé la vérification de la créance URSSAF NORD PAS DE [Localité 2] inscrite dans le plan sous la référence [XXXXXXXXXX01] à hauteur de 2327,45 euros.
Par lettre reçue au greffe le 4 février 2026, la commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais d’une demande de vérification de ces créances sur le fondement des dispositions des articles L.723-3, L.723-4 et R.723-6 du code de la consommation.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 5 mars 2026.
M. [P] [U] et Mme [N] [D] épouse [U], qui comparaissent en personne, réitèrent les termes de leur recours. Ils s’étonnent de ce que l’URSSAF n’ait pas pris en considération le jugement susvisé rendu par le tribunal de proximité de Calais le 2 octobre 2025, qui avait fixé le montant de sa créance à hauteur de 1977,44 euros. Ils précisent enfin s’être trompés dans le calcul du solde de la créance de l’URSSAF, exposant avoir payé en réalité 14 mensualités de 494,35 euros, portant le reliquat à payer à hauteur de 988,77 euros.
Les créanciers n’ont pas comparu.
Néanmoins, par courrier reçu au greffe le 20 février 2026, dont elle ne justifie pas avoir adressé copie aux débiteurs en dépit de l’article R.713-4 du code de la consommation, l’URSSAF fixe l’état de sa créance à la date du 17 février 2026, à la somme de 2327,45 euros.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances
L’article L.723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé et l’article L.723-3 du même code ajoute que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, qu’à l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande et que la commission informe le débiteur de ce délai.
N° RG 26/00169 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76PPJ 2/4
En l’espèce, la notification de l’état des créances a été faite à M. [P] [U] et Mme [N] [D] épouse [U] le 18 décembre 2025 et la demande de vérification a été adressée à la commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 2] le 27 décembre 2025.
Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il convient de dire recevable le recours formé par M. [P] [U] et Mme [N] [D] épouse [U].
Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il convient de dire recevable le recours formé par M. [P] [U] et Mme [N] [D] épouse [U].
Sur la validité des créances
Les articles L.723-3 et L.723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d’une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Dans le cadre d’une procédure de vérification de créances, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la créance qu’il invoque à l’encontre du débiteur. Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1353 du code civil, il appartient au débiteur qui soutient avoir réalisé des paiements d’en rapporter la preuve.
Sur la créance de l’URSSAF NORD PAS DE [Localité 2] inscrite sous la référence [XXXXXXXXXX01]
Suivant mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 2] entrées en application le 31 juillet 2024, la créance de l’URSSAF avait été fixée à la somme de 7909,67 euros.
Il ressort des relevés de compte produits aux débats par les époux [U] (couvrant la période du 8 août 2024 au 18 septembre 2025), qu’ils ont respecté, pendant 14 mois, le plan mettant à leur charge une mensualité à hauteur de 494,35 euros.
Ils ont donc payé la dette URSSAF à hauteur de 6920,90 euros (14 x 494,35).
Ils restent donc devoir la somme de 988,77 euros (7909,67 – 6920,90)
L’URSSAF NORD PAS DE [Localité 2] se borne à fournir un décompte au titre duquel la créance apparaît à hauteur de 2327,45 euros, sans plus d’explication.
Par conséquent, la créance sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme totale de 988,77 euros, le surplus n’étant pas justifié par le créancier.
*
**
Les autres créances n’ayant pas fait l’objet d’une demande de vérification, elles demeureront comme apparaissant dans l’état détaillé des dettes notifié aux débiteurs le 18 décembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme la demande de vérification de créance formée par M. [P] [U] et Mme [N] [D] épouse [U] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de l’URSSAF NORD PAS DE [Localité 2], inscrite sous la référence [XXXXXXXXXX01], à la somme de 988,77 euros ;
RAPPELLE que la présente décision ne s’impose pas au juge du fond et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à l’effet de voir fixer le titre de créance, tant en son principe qu’en son montant ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 2] aux fins de poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. [P] [U] et Mme [N] [D] épouse [U], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE la charge des dépens au Trésor public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [P] [U] et Mme [N] [D] épouse [U] et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 2].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2], le 30 avril 2026.
Le Greffier Le Juge
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