Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 29 mars 2026, n° 26/01630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 29 Mars 2026
Dossier N° RG 26/01630 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEL7G
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amira BABOURI, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 27 septembre 2025 rendu par la Président chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris prononçant à l’encontre de M. [N] [A] une interdiction du territoire français pour une durée de 02 ans, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 mars 2026 par le PREFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [N] [A], notifiée à l’intéressé le 24 mars 2026 à 08h51 ;
Vu le recours de M. [N] [A], né le 06 Juillet 2001 à ANNABA (ALGERIE), de nationalité Algérienne daté du 25 mars 2026, reçu et enregistré le 27 mars 2026 à 15h05 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE datée du 27 mars 2026, reçue et enregistrée le 27 mars 2026 à 15h59, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [N] [A], né le 06 Juillet 2001 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Anna STOFFANELLER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Isabelle ZERAD ( Cabinet ACTIS) , avocat représentant le PREFET DU VAL-DE-MARNE ;
— M. [N] [A] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [N] [A] enregistré sous le N° RG 26/01630 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEL7G et celle introduite par la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 26/01631 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
L’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de :
— l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation;
— l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur l’absence de nécessité du placement en rétention et l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence ;
Le conseil de la personne retenue indique à l’audience se désister des autres moyens.
Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le retenu a adressé une requête en contestation de son placement en rétention en raison d’une l’insuffisance de motivation en visant l’article L741-6 du CESEDA mais également en se prévalant d’une erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation.
Par son recours, il explique : « Je suis parent d’un enfant mineur de nationalité française. Je souffre de problème de santé importants, notamment d’une atteinte à l’œil gauche avec une acuité visuelle très réduite, pour laquelle une intervention chirurgicale était envisagée. Lors de mon incarcération au centre pénitentiaire de [Localité 2], j’ai été suivi par le service psychiatrique en raison de troubles psychiques. Un traitement médicamenteux m’a été prescrit et m’aidait à stabiliser mon état. Une ordonnance médicale m’a été remise par l’unité psychiatrique. A ma levée d’écrou le 24 mars 2026, la préfecture du Val-de-Marne m’a notifié un arrêté de placement en rétention administrative se fondant sur un jugement du 27 septembre 2025 du tribunal correctionnel de Paris portant interdiction du territoire français pour une durée de 2ans. A mon arrivée au centre de rétention administrative, j’ai remis cette ordonnance au médecin, qui en a fait une copie mais ne m’a pas délivré mon traitement, me donnant uniquement du Doliprane. Depuis mon état, s’est fortement dégradé : je ne parviens plus à dormir, je me sens très mal psychologiquement et j’ai besoin de mon traitement.»
Le conseil soutient que la décision de placement en rétention est irrégulière en ce que fondée sur des motifs inopérants à caractériser un risque de fuite. Il soutient que le Préfet, après avoir procédé à un examen concret de la situation personnelle de l’intéressé, doit énoncer les considérations de fait relatives à celles-ci et la motivation ne saurait se limiter à un reproche systématique formulé à l’égard de l’étranger de ne pas justifier des éléments de sa situation personnelle sans plus de précisions.
Sur ce,
Il convient de rappeler que sous couvert de contrôle de proportionnalité le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d’éloignement de l’intéressé et donc sur une quelconque appréciation du « droit au séjour » qui serait invoqué par l’intéressé.
Or, force est de constater que ce recours s’interprète comme une contestation de la décision d’éloignement et non la décision prolongeant la rétention. Or il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité de la décision de retour, décision administrative distincte de l’arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
La Préfecture n’a fait que respecter les dispositions légales pour mettre une personne dans un centre de rétention, en motivant conformément à l’article L612-2 du CESEDA que le comportement constitue une menace pour l’ordre public & qu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.
Pour caractériser ce dernier critère, la Préfecture s’est fondée sur les présomptions légales régies à l’article L612-3 du CESEDA puisqu’il est constant que :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce
qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité,
qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale
Le préfet a donc suffisamment démontré une absence de volonté de repartir dans son pays d’origine, condition nécessaire à une assignation à résidence qui doit permettre bien au contraire de préparer le retour.
A l’audience l’intéressé a indiqué que la mère de son enfant ne le fréquente plus et qu’il ne sait pas où se trouve son enfant avec laquelle il n’a pas de lien, le tribuna relève surtout que la filiation n’est pas établie, elle est seulement alléguée et non démontrée.
M. [N] [A] n’a ni logement ni document d’identité.
Dans ces conditions la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le Préfet au vu de la situation de l’intéressé de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Il n’est pas contesté que M. [N] [A] est en situation irrégulière, sans document de voyage et se maintient sur le territoire national depuis plusieurs années en connaissance de cause. De plus contrairement à ce qu’il prétend, il ne justifiait pas d’un hébergement stable, aucun justificatif n’ayant été produit, de sorte que c’est sans commettre une erreur d’appréciation que le préfet a retenu une absence de garanties de représentation suffisantes à prévenir la mesure d’éloignement.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise et dument motivée.
Sur le moyen tiré du défaut d’évaluation de la vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative
Il ressort de l’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et de tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention »
Il se déduit de ce texte que l’existence d’un état de vulnérabilité n’est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dès lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l’étranger.
Il ne ressort pas de l’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, imposant la prise en compte de l’état de vulnérabilité ou de handicap de l’étranger dans l’appréciation par l’autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d’une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l’étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l’acte de placement.
En revanche, l’alinéa 2 de l’article ci-dessus énonce des situations qui sont, de plein droit, constitutives d’un état de vulnérabilité et pour lesquelles l’autorité préfectorale est tenue, lorsqu’elle en a eu connaissance, de motiver en quoi le placement en rétention administrative n’est pas incompatible avec l’état spécifique de vulnérabilité prévu par l’alinéa 2 de l’article L. 741-4 précité.
Le conseil soutient que le préfet n’a nullement pris en compte l’état de vulnérabilité de l’intéressé dans la mesure où il n’a pas procédé à un examen de proportionnalité de sa décision au regard de l’état de vulnérabilité du requérant.
Sur ce,
L’article L.741-4 du CESEDA impose à la Préfecture l’obligation de prendre « en compte son état de vulnérabilité et tout handicap », ce qui passe nécessairement par « une évaluation individuelle prenant en compte l’état de vulnérabilité de l’intéressé », c’est-à-dire une motivation propre devant apparaître dans tous les actes administratifs.
Pour autant, il est constant que l’évaluation de vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative est nécessairement succincte et principalement déclarative, les fonctionnaires de la préfecture n’ayant pas la possibilité de procéder à une évaluation approfondie de la situation personnelle et médicale de la personne en séjour irrégulier. L’autorité préfectorale, qui n’est pas tenue de motiver sa décision sur l’ensemble de la situation de l’étranger, ne peut donc motiver sa décision à cet égard qu’en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d’elle ou qui lui ont été présentés par l’étranger.
Les considérations médicales étant des données personnelles et confidentielles, force est de constater qu’aucun élément de cette nature n’a été communiqué à la Préfecture avant l’édiction de son arrêté.
Ce n’est qu’au cours de l’exécution de la mesure de rétention que le retenu a produit des documents personnels étayant son état de santé. En l’espèce l’intéressé a indiqué être déprimé et avoir pu prendre parfois du valium pour se détendre. Pour autant il ne démontre rien de sa pathologie qui est une fois de plus alléguée et non démontrée.
Ainsi, dès lors que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l’arrêté de placement en rétention.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement.
.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DU VAL-DE-MARNE enregistré sous le N° RG 26/01630 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEL7G et celle introduite par le recours de M. [N] [A] enregistrée sous le N° RG 26/01631 ;
DÉCLARONS le recours de M. [N] [A] recevable ;
REJETONS le recours de M. [N] [A] ;
DÉCLARONS la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [N] [A] au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 3] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 28 mars 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 29 Mars 2026 à 11 h 34.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d'[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 29 mars 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 29 mars 2026.
L’avocat du PREFET DU VAL-DE-MARNE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 29 mars 2026.
L’avocat de la personne retenue,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Virement ·
- Commissaire de justice ·
- Reconnaissance de dette ·
- Facture ·
- Signature ·
- Bien fongible ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Idée ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Médecin ·
- Surveillance
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Maintien ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Examen médical ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Langue ·
- Irrégularité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- État de santé,
- Bois ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Administrateur ·
- Personnes ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Expédition ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Personnes ·
- Certificat médical ·
- Mentions ·
- Restriction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Audit ·
- Immeuble ·
- Fond ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Siège
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Charges ·
- Assignation ·
- Eaux ·
- Avocat ·
- Constitution ·
- Rapport de recherche ·
- Immeuble ·
- Mise en état
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Clause pénale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Urssaf ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Vérification ·
- Épouse ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Particulier ·
- Adresses
- Siège social ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Compagnie d'assurances ·
- Défaillant ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Concept
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Budget ·
- Fond ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Provision
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.