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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 1er déc. 2025, n° 24/10032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/10032 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZR2
INCIDENT
RME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/10032 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZR2
N° de Minute
AFFAIRE :
S.D.C. EUROFAC T4 T5 sis [Adresse 9]
C/
[Z] [C], [L] [S] époux de Mme [C]
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL JURICAB
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier.
Aprés débats à l’audience publique du 20 octobre 2025,
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS A L’INCIDENT
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
Monsieur [Z] [C]
né le 25 Mars 1977 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [L] [S] épouse [C]
née le 26 Mai 1970 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Benjamin ROSET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR A L’INCIDENT
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble EUROFAC T4 T5 sis [Adresse 7] à [Localité 2] Représenté par son Syndic en exercice, LAMOUREUX IMMOBILIER (exerçant sous le nom commercial CITYA APART EXPERT), dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
Représenté par Maître Hélène DUFOURG de la SELARL JURICAB, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 27 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble EUROFAC T4 T5 situé [Adresse 8] [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, a fait assigner deux copropriétaires indivis, Mme [L] [S] épouse [C] et M. [Z] [C], en paiement des charges de copropriété arrêtées au 07 novembre 2024, en condamnation sous astreinte pour transmettre notamment le rapport de recherche de fuite permettant d’identifier l’origine du dégât des eaux sur leur réseau d’eau privatif et en indemnisation.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, les époux [C] demandent au juge de la mise en état de :
Sur la nullité des assignations :
— constater et juger que les assignations qui leur ont été délivrées le 27 novembre 2024 ne contiennent pas de constitution d’avocat et qu’elles sont en conséquence affectées d’une irrégularité de fond affectant leur validité,
— constater et prononcer la nullité des deux assignations qui leur ont été délivrées le 27 novembre 2024,
— condamner le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, à leur payer une somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile soit une somme totale de 3 000 euros,
— condamner le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, aux entiers dépens,
— débouter le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, de ses demandes et conclusions contraires aux présentes conclusions,
A défaut de nullités, sur la fin de non-recevoir :
— constater et juger que la créance de provisions sur charges 2019 et de charges définitives 2018 réclamée par le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, est prescrite pour la période antérieure au 27 novembre 2019,
— déclarer et juger prescrites et irrecevables l’action et les demandes du syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, ayant pour objet, d’une part, les provisions sur charges et les charges définitives dont l’exigibilité est antérieure au 27 novembre 2019 et, d’autre part, tous les frais afférents exposés pour le recouvrement de ces provisions et charges en ce compris les diligences exceptionnelles facturées,
— dire et juger que le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, doit produire un nouveau relevé détaillé de sa créance, sans reprise de solde, expurgé des provisions sur charges et des charges prescrites, et expurgé des frais de recouvrement afférents à ces provisions et charges, et en tant que de besoin condamner le syndicat des copropriétaires à produire ce nouveau relevé détaillé de sa créance,
— débouter le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, de ses demandes et conclusions contraires aux présentes conclusions,
— condamner le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, aux dépens de l’incident de mise en état,
Sur les demandes adverses de condamnations sous astreinte :
— constater et juger qu’ils ont déjà communiqué les pièces en leur possession qui pouvaient être communiquées,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu de les condamner sous astreinte à effectuer une recherche de fuite et, en toute hypothèse, se déclarer incompétent pour statuer sur cette demande qui concerne une obligation de faire,
— débouter le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, de l’intégralité de ses demandes et conclusions.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 octobre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble EUROFAC T4 T5 demande au juge de la mise en état de :
Sur la prétendue nullité de l’assignation,
— constater que l’acte introductif d’instance signifié le 27 novembre 2024 comporte les mentions permettant d’identifier l’avocat constitué en demande,
En tout état de cause,
— constater l’absence de preuve d’un grief,
— débouter les époux [C] de leur demande de nullité de l’assignation,
Sur la prétendue prescription partielle de l’action,
— juger que la somme de 6 632,83 euros due au titre des charges d’eau pour l’année 2019 n’est exigible que depuis l’approbation des comptes 2019 intervenue lors de l’assemblée générale du 22 octobre 2020,
— juger que l’acte introductif d’instance ayant été délivré le 27 novembre 2024, soit seulement quatre ans après l’approbation des comptes, son action ne souffre pas de prescription,
— débouter les époux [C] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription et de toutes demandes de condamnations subséquentes,
Sur la demande de condamnation sous astreinte à la communication de pièces,
— constate que les époux [C] n’ont jamais transmis de justificatif de la réalisation de travaux de réparation de la fuite sachant que celle-ci a été constatée comme toujours active le 26 juin 2023 par un commissaire de justice,
— constater que ce comportement fautif des époux [C] lui cause un préjudice qui le contraint de faire l’avance de la trésorerie au titre de la surconsommation de l’eau afférente à leur lot,
— condamner solidairement les époux [C] sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir et pendant une période de 6 mois, à transmettre un rapport de recherche de fuite réalisée au contradictoire permettant de justifier qu’il n’existe plus de fuite d’eau active sur leur réseau d’eau privatif,
— condamner solidairement les époux [C] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les époux [C] aux entiers dépens de l’incident.
MOTIFS
Sur l’exception de nullité des assignations :
Moyens des parties
Les époux [C] soulèvent in limine litis la nullité des assignations du 27 novembre 2024, sur le fondement des articles 117 et 752 du code de procédure civile, faute de mention de la constitution d’avocat du syndicat des copropriétaires de l’immeuble EUROFAC T4 T5 constitutive d’une irrégularité de fond et non de forme, comme le soutient le syndicat des copropriétaires, nécessitant la preuve d’un grief. Ils ajoutent que la mention du nom de l’avocat, de son adresse et de sa qualité d’avocat par l’expression « ayant pour avocat » n’est pas suffisante pour valoir constitution s’il existe un doute sur l’identité de l’avocat, et qu’en l’espèce, les assignations mentionnent deux avocats, à savoir la SELARL JURICAB et Maître [T] [E], sans préciser qui est l’avocat du syndicat des copropriétaires de sorte qu’il existe un doute sur son identité.
Le syndicat des copropriétaires EUROFAC T4 T5 répond que la mention sur l’assignation du nom de l’avocat, de son adresse et de sa qualité d’avocat, par l’expression “ayant pour avocat”, vaut constitution dès lors qu’il n’existe aucun doute sur l’identité de l’avocat constitué, et qu’en l’espèce, il n’existe aucune équivoque sur son identité étant donné qu’est inscrit sur la première page des assignations le nom de l’avocat, la structure, le barreau de rattachement, l’adresse et les coordonnées de l’avocat constitué. Il soutient que son avocat constitué est la SELARL JURICAB représentée par Maître [T] [E]. Il ajoute que l’absence du nom de l’avocat du demandeur dans l’assignation constitue un vice de forme et qu’en application de l’article 144 du code de procédure civile, les époux [C] ne rapportent pas la preuve d’un grief du fait de cette irrégularité.
Sur ce,
Conformément à l’article 752 du même code, lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56 du même code, l’assignation contient à peine de nullité, la constitution de l’avocat du demandeur.
A la différence de l’absence du nom de l’avocat dans l’assignation qui constitue un vice de forme, le défaut pur et simple de constitution ou la constitution d’un avocat non-habilité constituent une irrégularité de fond qui peut dès lors être soulevée en tout état de cause et ne suppose pas la démonstration d’un grief.
En l’espèce, il est reproché aux assignations introductives d’instance du 27 novembre 2024 de ne pas avoir fait apparaître en première page une mention expresse de la constitution de l’avocat du demandeur mais uniquement la mention “ayant pour avocat” et d’avoir mentionné ensuite deux avocats, la SELARL JURICAB et Maître [T] [E].
La mention sur l’assignation du nom de l’avocat, de son adresse et de sa qualité d’avocat, par l’expression « ayant pour avocat », vaut constitution dès lors qu’il n’existe aucun doute sur l’identité de l’avocat constitué (Civ. 2e, 23 oct. 2008, n°07-19.700).
Aucun vice de fond n’est caractérisé consistant dans une absence de constitution d’avocat. L’argumentation tend en réalité à débattre d’un doute sur l’identité de l’avocat constitué pour le syndicat des copropriétaires. Il s’agit d’incriminer un vice de forme.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il n’existe pas de doute sur l’identité de l’avocat constitué à savoir la société d’exercice libéral JURICAB, représentée par Maître [T] [E], dont il est ensuite indiqué sa qualité d’avocat au barreau de Bordeaux puis son adresse, nonobstant l’absence de mention “représenté par”, qui en tout état de cause a été régularisé par la suite.
Il ne peut dont être reproché à la SELARL JURICAB d’avoir fait figurer le nom de l’avocat par laquelle elle est représentée, en omettant de mentionner la mention “représenté par”. Il n’existe aucun doute sur l’avocat constitué.
Il en résulte que les assignations délivrées le 27 novembre 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble EUROFAC T4 T5 aux époux [C] ne sont pas nulles, l’expression « ayant pour avocat » valant constitution en l’espèce, de sorte que l’exception de nullité sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Moyens des parties
Les époux [C] soulèvent, sur le fondement des articles 2224 du code civil, 14-1 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble EUROFAC T4 T5 en paiement des provisions sur charges, charges définitives et frais afférents au recouvrement de ces provisions et charges dont l’exigibilité est antérieure au 27 novembre 2024, à savoir les provisions sur charges, frais de recouvrement pour ces provisions et solde des charges définitives 2018. Ils demandent en conséquence la production d’un décompte expurgé des montants prescrits.
Le syndicat des copropriétaires EUROFAC T4 T5 conclut, en application de l’article 45-1 du décret du 17 mars 1967, au rejet de la fin de non-recevoir en faisant valoir que la dette des époux [C] au titre de la répartition des charges du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 trouve son origine le 22 octobre 2020, date de la répartition des charges de l’année 2019 faisant apparaître un solde de 6 632,83 euros. Il relève que, si les provisions sont exigibles le 1er jour de chaque trimestre en application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, ledit solde ne constitue pas une provision sur charges mais la charge des dépenses pesant sur eux à titre définitif après approbation des comptes en tenant compte de leur quote-part. Il en déduit que le délai de prescription de l’action en paiement du solde des charges de l’année 2019 a commencé à courir le jour de l’approbation des comptes les rendant exigibles, soit le 22 octobre 2020 lors de l’assemblée générale, de sorte que l’action introduite le 27 novembre 2024 n’est pas prescrite.
Sur ce,
En application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version issue de la loi du 23 novembre 2018, les dispositions de l’article 2224 du code civil sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
Conformément à l’article 2224 du code civil :
“Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.”
Dans le cadre d’une action en paiement d’une créance, le délai de prescription court à compter de la date d’exigibilité de la créance.
Il résulte de l’article 45-1 du décret du 17 mars 1967 que l’obligation pour tout copropriétaire d’acquitter sa quote-part dans les charges communes résulte de leur avalisation par l’assemblée générale, les rendant ainsi exigibles.
En l’espèce, la résolution n°5 du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 octobre 2020 a approuvé les comptes de l’exercice du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble EUROFAC T4 T5 avait donc jusqu’au 22 octobre 2025 pour agir en paiement de la créance qu’elle détient sur les époux [C] au titre des charges définitives du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
En l’espèce, il résulte de la lecture des pièces, notamment de l’état individuel de répartition des comptes du grand livre du syndic pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022, que la créance litigieuse du syndicat des copropriétaires sur les époux [C] à hauteur de 6.632,83 euros correspond uniquement à la répartition des charges du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 après approbation des comptes 2019 et non à la répartition des charges du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, ni aux appels de provision de charges 2019. Cette créance ne correspond pas non plus aux frais de recouvrement de créance dont le syndicat demande le paiement au fond à hauteur de 365,17 euros, afférents à des mises en demeure postérieures au 25 février 2021.
Au demeurant, les époux [C] ne déterminent pas, malgré le décompte de charges qui est produit aux débats, les sommes qu’ils estiment être prescrites au titre de provisions sur charges et charges définitives dont l’exigibilité serait antérieure au 27 novembre 2019.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement de provisions sur charges et charges définitives dont l’exigibilité serait antérieure au 27 novembre 2019.
Sur la demande de production de pièce :
Moyens des parties
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble EUROFAC T4 T5 demande, sur le fondement des articles 788 du code de procédure civile et L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, la production sous astreinte par les époux [C] d’un rapport de recherche de fuite réalisée à son contradictoire permettant de justifier qu’il n’existe plus de fuite d’eau active sur leur réseau d’eau privatif qui entraîne une surconsommation d’eau fragilisant l’équilibre financier de la copropriété et empêchant l’intervention pour remplacer le sous-compteur d’eau au niveau de leur appartement. Il ajoute que la facture du plombier du 18 décembre 2020 attestant de la fermeture du robinet des toilettes et celle de l’acquisition des nouveaux toilettes du 27 mars 2024 ne permettent pas de justifier de la recherche de la fuite provenant de leur appartement et qu’ils y ont mis un terme.
Les époux [C] s’y opposent en faisant valoir que la facture du 21 décembre 2020 qu’ils ont communiqué au syndic de copropriété correspond aux travaux de réparation de la fuite et que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’une fuite toujours active s’écoulant dans les parties communes et causant un dégât des eaux. Ils affirment qu’ils ont fait changé les toilettes et qu’ils communiqueront un constat de commissaire de justice pour confirmer l’absence de fuite.
Sur ce,
En application des articles 788 et 139 du code de procédure civile par renvoi de l’article 142 du même code, le juge de la mise en l’état exerce les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces et apprécie le bien-fondé des demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties.
En l’espèce, bien que visant l’article 788 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires, qui considère que les pièces détenues par les époux [C] sont insuffisantes pour justifier la réparation de la fuite provenant de leur appartement, demande au juge de la mise en état de les condamner à réaliser à son contradictoire une recherche de fuite.
Le juge de la mise en état ne pouvant condamner une partie à produire une pièce qu’il ne détient pas, la demande de production de pièce du syndicat des copropriétaires de l’immeuble EUROFAC T4 T5 sera rejetée.
Par mesure d’équité, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Le différent paraît relever d’une mesure de médiation qu’il y a lieu de proposer aux parties.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
— REJETTE l’exception de nullité des assignations du 27 novembre 2024 ;
— REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement de provisions sur charges et les charges définitives dont l’exigibilité est antérieure au 27 novembre 2019 et, des frais afférents exposés pour le recouvrement de ces provisions et charges en ce compris les diligences exceptionnelles facturées ;
— REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble EUROFAC T4 T5 tendant à condamner solidairement Mme [L] [C] et M. [Z] [C] sous astreinte à transmettre un rapport de recherche de fuite réalisée à son contradictoire ;
— INVITE les parties à indiquer par RPVA si elles sont d’accord pour une mesure de médiation;
— REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 19 février 20026 pour les conclusions des défendeurs ;
— RÉSERVE les dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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