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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 16 mars 2026, n° 25/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
16 Mars 2026
N° RG 25/00424 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H7RU
N° MINUTE 26/00172
AFFAIRE :
[R] [Y]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE DE MAINE-ET-[Localité 1]
Code 88M
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
Not. aux parties (LR) :
CC [R] [Y]
CC MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE DE MAINE-ET-[Localité 1]
CC Me Nathalie CONTENT
CC EXPERT
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU SEIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Madame [R] [Y]
née le 10 Mars 1973 à [Localité 2] (MAINE-ET-[Localité 1])
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie CONTENT, avocat au barreau d’Angers
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/007455 du 10/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE DE MAINE-ET-[Localité 1]
Maison Départementale de l’Autonomie
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Monsieur [U] [L], Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 08 Décembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 16 Mars 2026.
JUGEMENT du 16 Mars 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 octobre 2024, Mme [R] [Y] (la requérante), née le 10 mars 1973, a adressé à la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 6] – ci-après dénommée la maison départementale de l’autonomie de [Localité 6] (la MDA) – une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par une décision en date du 18 mars 2025, notifiée par la MDA à la requérante le 19 mars 2025, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a refusé de lui octroyer l’AAH au motif que le taux d’incapacité de la requérante est inférieur à 50% : « la CDAPH a reconnu que vous présentez des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité. Cependant, ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur votre autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50% en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles ».
Par courrier du 19 mars 2025, la MDA a notifié à la requérante la décision de la CDAPH de lui accorder la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 18 mars 2025 au 17 mars 2029.
Par courrier reçu le 28 avril 2025, la requérante a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la CDAPH qui, par décision du 10 juin 2025, a rejeté son recours pour le même motif.
Par courrier recommandé envoyé le 23 juin 2025 la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions du 24 novembre 2025 soutenues oralement à l’audience du 8 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la requérante demande au tribunal de :
— à titre principal, dire qu’elle remplit les conditions d’attribution de l’AAH et fixer son taux d’incapacité à plus de 50% ;
— à titre subsidiaire, ordonner l’exécution d’une expertise médicale qui aura pour objet de déterminer si elle entre dans les critères d’attribution de l’AAH ;
— dire que l’AAH sera due rétroactivement à compter du 1er avril 2025 ;
— laisser les dépens à la charge de la CDAPH.
La requérante soutient qu’elle remplit les conditions d’attribution de l’AAH, qu’elle n’a été soumise à aucune expertise médicale avant que la CDAPH rende sa décision, qu’elle est en arrêt maladie continu depuis le 16 février 2024, date à laquelle elle a été opérée d’un cancer du sein, qu’elle a subi des séances de rayons, qu’elle est sous hormonothérapie afin d’éviter une récidive, que depuis juillet 2024 des douleurs sont apparues qui ne font qu’augmenter, qu’un nodule pulmonaire a été mis en évidence le 21 octobre 2024, qu’un fibrome ovarien a été découvert en décembre 2024, qu’elle a présenté une fracture vertébrale de L1 en décembre 2024, que des douleurs sont apparues à la fesse droite, qu’elle connaît une problématique respiratoire importante ainsi que des douleurs diffuses, que ses symptômes sont probablement en lien avec la prise du Tamoxifène.
Elle souligne qu’elle est suivie par un rhumatologue et par le centre antidouleur pour un syndrome douloureux, qu’elle est dans l’incapacité physique et psychique d’exercer tout emploi, qu’elle a en permanence besoin d’aide dans les gestes de la vie courante, que les mouvements occasionnés par le ménage l’essoufflent et déclenchent des quintes de toux, qu’elle a besoin d’aide pour faire ses courses car elle ne peut pas porter de charge, que les déplacements et les gestes lui provoquent des douleurs dorsales et thoraciques.
La requérante fait valoir que l’existence de ses douleurs sont attestées en novembre 2024 quand bien même elles ne sont pas liées à une récidive de son cancer du sein, que son état de santé s’est dégradé entre le mois de juillet 2024 et le mois de novembre 2024, que ses douleurs sont en lien direct avec la prise du Tamoxifène.
Aux termes de ses conclusions du 18 novembre 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la MDA demande au tribunal de rejeter le recours de la requérante en ce qu’il est infondé.
La [1] indique que la requérante souffre d’une pathologie mammaire maligne traitée actuellement par hormonothérapie, une pathologie endocrinienne avec traitement par voie orale, une pathologie osseuse qui a causé une fracture vertébrale, un syndrome douloureux chronique pour lequel le rhumatologue a prescrit en janvier 2025 une orientation en centre anti-douleur.
Elle relève qu’il ressort du questionnaire d’autonomie complété dans le certificat médical du médecin traitant joint à son formulaire de demande que son autonomie est préservée pour les actes essentiels ou élémentaires de la vie quotidienne et les actes courants de la vie quotidienne.
Elle précise que les activités préhensions, courses et ménage sont côtées B, c’est-à-dire réalisées avec difficulté mais sans aide humaine, que toutes les autres activités sont côtées A, c’est-à-dire réalisées sans difficulté et sans aucune aide ; que la requérante est aidée pour le port de charges, les courses et le ménage.
La MDA fait valoir que le médecin spécialiste qui assure le suivi de la requérante pour sa pathologie mammaire a mentionné une activité normale sans restriction et, dans un compte-rendu de janvier 2025, une absence d’évolutivité.
La MDA ajoute que la requérante occupe un poste d’assistante maternelle, qu’elle est en arrêt de travail depuis le mois de février 2024 et perçoit des indemnités journalières ; que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) lui a été attribuée ce qui lui permet de bénéficier d’un accompagnement spécialisé de Cap Emploi.
Elle souligne que l’AAH a été accordée à la requérante pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 sur la base d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80% compte-tenu des contraintes thérapeutiques lourdes générées par la phase aiguë de sa pathologie mammaire pendant cette période, qu’au vu de l’évolution de sa santé et de son autonomie dans la vie quotidienne aujourd’hui le taux d’incapacité de la requérante a été révisé à la baisse.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur l’évaluation du taux d’incapacité relatif à l’allocation aux adultes handicapés
En application des dispositions des articles L. 821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, le demandeur souhaitant bénéficier de l’AAH doit présenter soit un taux d’incapacité d’au moins 80 %, soit un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, lorsqu’en outre, il subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour accéder à un emploi.
Aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap : « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. »
Le taux d’incapacité est déterminé en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Ce guide-barème indique que : « Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction ».
En outre, le guide-barème réglementaire précise que :
« L’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité doit être :
— individualisée : en effet, certaines déficiences graves entraînent des incapacités modérées. A l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement (de quelque nature qu’il soit) peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement ;
— globale : même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d’incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s’ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant. »
Le guide-barème comprend huit chapitres, correspondant chacun à un type de déficiences :
I. – Déficiences intellectuelles et difficultés de comportement.
II. – Déficiences du psychisme.
III. – Déficiences de l’audition.
IV. – Déficiences du langage et de la parole.
V. – Déficiences de la vision.
VI. – Déficiences viscérales et générales (des fonctions cardio-respiratoires, de la fonction de digestion, de la fonction hépatique, des fonctions rénales et urinaires, d’origine endocrinienne, métabolique et enzymatique,des fonctions immuno-hématologiques, des fonctions cutanées et troubles des phanères, déficiences génitales, sexuelles et de la reproduction)
VII. – Déficiences de l’appareil locomoteur (de la tête, du tronc, déficiences mécaniques des membres, déficiences motrices ou paralytiques des membres, déficiences par altération des membres) ;
VIII. – Déficiences esthétiques.
En l’espèce, il est établi que la requérante souffre d’un cancer du sein droit traité par hormonothérapie qui a entraîné son arrêt de travail à compter du mois de février 2024 et justifié, en avril 2024, l’attribution de l’AAH pour une durée d’un an. Pour refuser le renouvellement de l’AAH sollicité par la requérante au motif que son taux d’incapacité serait inférieur à 50%, la MDA fait valoir que la chimiothérapie, qui entraîne des contraintes thérapeutiques lourdes, n’a finalement pas été retenue dans son traitement et que l’oncologue a relevé l’absence d’évolution de son cancer du sein.
Cependant, la requérante a subi une fracture vertébrale due à la diminution de la densité osseuse, souffre d’une pathologie endocrinienne et d’un syndrome douloureux chronique fluctuant, d’une fibromyalgie. Il est précisé que pour la prise en charge de son syndrome douloureux, la requérante a été suivie à la clinique [Etablissement 1] il y a plus de 10 ans avec un traitement intensif l’ayant soulagée, mais que les douleurs sont réapparues à l’été 2024 ayant conduit la requérante à rencontrer un rhumatologue au mois de janvier 2025 qui l’a adressée au centre anti-douleur. Il est également noté par les médecins qui suivent la requérante que cette dernière a perdu beaucoup de poids.
Elle évoque également des limites respiratoires mais ces éléments ont été constatés médicalement postérieurement à sa demande d’octobre 2024.
Le chapitre VI relatif aux déficiences viscérales et générales indique, en introduction :
« Pour ce chapitre plus particulièrement, il convient de rappeler que l’évaluation des taux d’incapacité est fondée sur l’importance des déficiences, incapacités fonctionnelles et désavantages en découlant, subis par la personne, et non seulement sur la nature des affections médicales dont elle est atteinte. (…)
En effet, dans de nombreux cas d’affection chronique, plutôt que leur retentissement direct en termes de déficiences ou d’incapacités, ce sont leurs conséquences en matière de vie quotidienne qui devront être prises en compte : l’évolution des traitements médicaux ou des techniques de compensation conduit souvent à juguler le processus pathologique à l’oeuvre, et éventuellement à faire disparaître les déficiences (exemple des thérapies anti-VIH qui cherchent à améliorer les fonctions immunitaires), ou à les compenser (exemple de l’insuline injectée pour pallier la déficience endocrinienne du pancréas). C’est parfois au prix d’effets secondaires provoquant d’autres déficiences ou de contraintes lourdes dans la vie quotidienne compromettant l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle des personnes. (…)
En fonction de leur importance, les conséquences des déficiences viscérales et générales peuvent être évaluées selon une échelle divisée en quatre classes, réparties de la manière suivante :
1. Troubles légers entraînant une gêne, quelques interdits rares ou des troubles subjectifs sans incapacité réelle dans la vie sociale, scolaire, professionnelle ou quotidienne.
2. Troubles d’importance moyenne entraînant des interdits et quelques signes objectivables d’incapacité fonctionnelle, permettant cependant le maintien de l’autonomie et de l’insertion du sujet dans la vie sociale, scolaire, professionnelle ou quotidienne.
3. Troubles importants obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne, qui se trouve alors limitée au logement ou à l’environnement immédiat ou nécessite des aides ou efforts particuliers pour maintenir une vie sociale, scolaire, professionnelle ou quotidienne dans les limites de la normale. L’autonomie est cependant conservée sans effort majeur pour les actions relevant de l’autonomie individuelle telles que définies dans l’introduction du présent guide-barème. Ce niveau de troubles définit l’obtention d’un taux au moins égal à 50 %.
4. Troubles graves ou majeurs entraînant la réduction de l’autonomie individuelle. Le seuil de 80 % est ainsi atteint. (…) »
La section 2 de ce chapitre porte sur les éléments à prendre en compte dans l’évaluation de la situation de la personne. Les incapacités (concernant la locomotion, les soins corporels et autres) et les contraintes (liées aux appareillages, traitements et ou soins) subies par la personne peuvent être majorées par certains symptômes ou des effets secondaires des traitements, qui sont à prendre en compte dès lors qu’ils évoluent au long cours. Le guide souligne que ces symptômes susceptibles d’entraîner ou de majorer des incapacités et désavantages doivent être recherchés soigneusement, afin de mesurer leur impact.
La section 3 du chapitre, intitulée « guide pratique pour la détermination du taux d’incapacité » précise :
« On donne ci-après un certain nombre de repères qui, pour chacun d’entre eux, constitue un critère suffisant pour l’attribution d’un taux compris dans la fourchette considérée. Toutefois, ces listes ne sont pas exhaustives et il revient à la commission d’apprécier par analogie avec ces exemples les cas particuliers qui lui sont soumis.
I. – Troubles légers entraînant une gêne, quelques interdits rares ou des troubles subjectifs sans incapacité réelle constatée dans la vie sociale, scolaire, professionnelle ou quotidienne (taux de 0 à 15 %)
Gestion autonome des contraintes et compensation des déficiences par la personne elle-même éventuellement à l’aide d’un appareillage.
Traitement au long cours ou suivi médical n’entravant pas l’intégration scolaire, la vie sociale, familiale, professionnelle.
Régime n’entravant pas la prise de repas à l’extérieur, moyennant quelques aménagements mineurs et ne nécessitant pas la présence d’un tiers.
II. – Troubles d’importance moyenne entraînant des interdits et quelques signes objectivables d’incapacité fonctionnelle permettant cependant le maintien de l’autonomie individuelle et de l’insertion dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale (taux 20 à 45 %)
Incapacités compensables au moyen d’appareillages ou aides techniques, gérés par la personne elle-même, n’entravant pas la vie sociale, familiale, professionnelle ou l’intégration scolaire.
Traitements assumés par la personne elle-même moyennant un apprentissage, sans asservissement à une machine fixe ou peu mobile, et sans contrainte de durée rendant la personne indisponible pour d’autres activités de la vie sociale, scolaire ou professionnelle.
Rééducations n’entravant pas l’intégration scolaire, la vie sociale, familiale, professionnelle.
Régime permettant la prise de repas à l’extérieur, moyennant des aménagements importants, ou l’apport de nutriments mais ne nécessitant pas la présence d’un tiers.
Pour les enfants, contraintes éducatives restant en rapport avec l’âge, ou limitées à une aide supplémentaire compatible avec la vie familiale, sociale ou professionnelle habituelle de la personne qui l’apporte.
III. – Troubles importants obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne et nécessitant des aides ou efforts particuliers pour l’insertion ou le maintien dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale. L’autonomie est cependant conservée pour les actes relevant de l’autonomie individuelle (taux 50 à 75 %)
Incapacités contrôlables au moyen d’appareillages ou d’aides techniques permettant le maintien de l’autonomie individuelle.
Contraintes telles que définies à la section 2 du présent chapitre nécessitant le recours à une aide apportée par un tiers pour assurer le maintien d’une activité sociale et familiale.
Contraintes liées à la nécessité de traitements, rééducations, utilisation d’appareillage ou de machine permettant, au prix d’aménagements, le maintien d’une activité sociale et familiale, mais se révélant un obstacle à la vie professionnelle en milieu ordinaire non aménagé ou à l’intégration scolaire en classe ordinaire.
Contraintes liées à l’acquisition et à la mise en oeuvre par la personne elle-même ou son entourage de compétences nécessaires à l’utilisation et la maintenance d’équipements techniques.
Régime ne permettant la prise de repas à l’extérieur que moyennant des aménagements lourds ou non compatible avec le rythme de vie des individus de même classe d’âge sans déficience.
Troubles et symptômes fréquents ou mal contrôlés, et entraînant des limitations importantes pour la vie sociale, y compris la nécessité d’aide pour des tâches ménagères, mais n’entraînant pas le confinement au domicile, ni la nécessité d’une assistance ou surveillance quotidienne par une tierce personne.
IV. – Troubles graves ou majeurs entraînant la réduction de l’autonomie individuelle
Le seuil de 80 % est ainsi atteint :
Un taux égal ou supérieur à 80 % correspond à la réduction de l’autonomie individuelle de la personne telle que définie à l’introduction du présent guide barème. Cette réduction de l’autonomie peut être liée à une ou plusieurs incapacités telles que définies à la section 2 du présent chapitre, y compris si elles surviennent du fait de troubles et symptômes de survenue fréquente ou mal contrôlés, éventuellement en lien avec les conséquences d’un traitement. Ce taux peut également correspondre à une déficience sévère avec abolition totale d’une fonction.
Deux cas de figure peuvent se présenter et donner lieu à l’attribution d’un taux de 80 % :
— les incapacités sont difficilement ou non compensées par des appareillages, aides techniques ou traitements ;
— les incapacités ne sont compensées, y compris par une aide humaine, qu’au prix de contraintes importantes telles que décrites à la section 2 du présent chapitre.
Seul un état végétatif chronique autorise l’attribution d’un taux d’incapacité de 100 %. »
En l’espèce, la MDA mentionne uniquement des limitations rencontrées par la requérante pour les préhensions de chacune de ses deux mains et pour la réalisation des courses et du ménage, ainsi qu’un besoin d’aide pour le port de charge.
Cependant, la requérante verse aux débats un courrier rédigé le 25 avril 2025 par son médecin traitant, qui indique que « la patiente présente de nouveaux éléments diagnostiqués depuis octobre 2024 : une accutisation de son syndrome polyalgique diffus avec mis en place de thérapeutiques en corus et prise en charge pluridisciplinaire (rhumato + centre anti-douleur) – une fracture vertébrale L1 sur une probable ostéoporose toujours très algique au vu de son état général douloureux chronique tout emploi à ce jour est impossible ».
Elle produit également le compte-rendu de consultation du rhumatologue, le Docteur [P] [O], rédigé le 15 janvier 2025, qui indique que sont réapparues il y a 6 mois des rachialgies et des douleurs très diffuses au niveau des membres supérieurs thoraciques et cervicales intenses permanentes avec troubles du sommeil. Il souligne que « aucun traitement antalgique de palier I, palier II ou anti-inflammatoires non-stéroïdiens n’a été efficace. Elle est sous LAROXYL 20 gouttes le soir avec une efficacité très relative. » Il ajoute « L’examen clinique retrouve des douleurs très diffuses à la palpation musculaire articulaire à la moindre mobilisation des rachialgies diffuses. »
En outre, le rhumatologue évoque des fragilités psychologiques « La patiente a déjà présenté des traumatismes personnels avec la perte de son père à l’âge de 2 ans dans un accident de voiture pour laquelle elle a eu un traumatisme au niveau du membre supérieur et la perte de sa mère à l’âge de 12 ans » qui ne semblent pas avoir été prises en compte par la MDA dans son évaluation des déficiences et incapacités dont souffre la requérante.
Le rhumatologue conclut que le tableau clinique de la requérante « est très évocateur d’une acutisation d’un syndrome polyalgique idiopathique diffus déjà connu et en poussée dans le cadre d’événements traumatisants liés à la pathologie oncologique. »
La requérante explique qu’elle n’est plus autonome dans la vie quotidienne, qu’elle a besoin d’aide en permanence, que les mouvements occasionnés par le ménage lui déclenchent des quintes de toux et l’essoufflent, qu’elle s’essouffle au bout de 500 mètres de marche, qu’elle a besoin d’aide pour faire ses courses. Elle indique également que ses douleurs sont en lien avec la prise du Tamoxifène et qu’elles entravent sa vie quotidienne.
Or, l’exposé de la situation par la MDA dans le cadre du présent litige ne permet pas de garantir que cette dernière a effectivement pris en compte l’impact de la prise de Tamoxifène sur le quotidien de la requérante, ni les douleurs subies par cette dernière dans leur globalité et leur impact sur la vie quotidienne, la vie sociale et la vie professionnelle de la requérante.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner, avant dire-droit, une expertise judiciaire aux fins de réévaluation du taux d’incapacité de la requérante conformément au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Il convient, dès lors de surseoir à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du rapport d’expertise. Les dépens seront également réservés.
Compte tenu de la mise en oeuvre d’une expertise l’execution provisoire de la décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant dire droit :
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder le docteur [D] [Z], expert auprès de la cour d’appel de Rennes, avec pour mission de :
— prendre connaissance de l’ensemble des pièces qui lui seront transmises par Mme [R] [Y] et la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 6] (ou MDA 49) ;
— procéder à un examen médical de Mme [R] [Y] ;
— déterminer le taux d’incapacité de Mme [R] [Y] par application des dispositions du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, conformément aux dispositions de l’article D. 821-1 du code de la sécurité sociale ;
— dans le cas où ce taux serait compris entre 50 et 79% : déterminer si Mme [R] [Y] est confrontée à une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi du fait de son handicap en motivant cette restriction par référence aux critères de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale ;
— Faire toutes remarques utiles.
DIT que l’expert adressera son rapport au Greffe du présent Tribunal dans le délai de SIX mois à compter de la date de notification de la présente décision, après communication d’un pré rapport aux parties et réponse aux éventuels dires des parties transmis dans le délai qu’il aura fixé;
DIT que les frais de l’expertise seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience du Lundi 9 Novembre 2026 à 09h15 et dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties ;
SURSOIT à statuer sur l’intégralité des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
ORDONNE l’execution provisoire de la présente décision .
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
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