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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, 1re ch., 26 nov. 2025, n° 25/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
N° RG 25/00048 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B2L5
Minute : 25/29
ORDONNANCE
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 26 Novembre 2025 par Emilie VANDENBERGHE, Président du tribunal judiciaire de Bar le Duc, Juge de la Mise en Etat, assistée de Hélène HAROTTE, greffier, dans l’instance N° RG 25/00048 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B2L5 ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [S] veuve [I]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 9]
Demanderesse au principal et défenderesse à l’incident
représentée par Maître Elyane POLESE-PERSON, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de NANCY
DEFENDERESSE
Société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY,
dont le siège social est sis [Adresse 6] – prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
Défenderesse au principal et demanderesse à l’incident,
représentée par Maître Stéphane PERRIN de la SELARL DELSOL AVOCATS demeurant [Adresse 4] et par Maître Elisabeth PERCEVAL de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de MEUSE
Après avoir entendu les Avocats des parties en leurs plaidoiries à l’audience du 2 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 26 novembre 2025.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [H] [I] et Madame [T] [S] ont acquis en mai 2013 un immeuble à usage d’habitation, sis [Adresse 8]. Dans ce cadre, ils ont contracté un emprunt immobilier auprès de l’établissement financier CIC EST d’un montant de 132 660 euros.
Le 18 avril 2023, Monsieur [H] [I] a souscrit une assurance Super Novaterm Crédit (assurance individuelle emprunteur) auprès la société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (la société METLIFE) avec effet au 22 avril 2013 couvrant notamment le risque de décès avec un capital garanti à hauteur de 132 660 euros.
Monsieur [H] [I] est décédé le [Date décès 5] 2024.
Madame [T] [S] a alors sollicité le bénéfice de l’assurance décès souscrite auprès de la société METLIFE.
La société METLIFE a refusé de mobiliser la garantie indiquant que le contrat était résilié depuis avril 2013, motif pris du non-paiement de la première mensualité.
Par lettre recommandée en date du 18 septembre 2024, Madame [T] [S], via son conseil, a mis en demeure la société METLIFE de mobiliser sa garantie pour un montant de 83 886,53 euros, somme restant due au titre du prêt souscrit auprès de CIC EST à la date du décès.
Par courrier du 23 octobre 2024, la société METLIFE a réitéré son refus de garantie.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2025, Madame [T] [S] veuve [I] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc la société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPAGNY, afin de la voir condamner à lui verser la somme de 83 886,53 euros en réparation du préjudice subi, outre 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’incident.
La société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY a saisi le juge de la mise en état d’un incident. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 4 juin 2025, elle demande au juge de la mise en état de :
*déclarer irrecevable Madame [T] [S] veuve [I] en son action et en toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre pour cause de prescription, l’en débouter,
*condamner Madame [T] [S] veuve [I] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
A l’appui de ses prétentions, la société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY rappelle qu’en application de l’article 17 des conditions générales de la police, l’existence et la prise d’effet du contrat d’assurance étaient soumises à la double condition de la signature des conditions particulières par toutes les parties et de l’encaissement de la première prime par l’assureur.
Elle ajoute qu’elle a procédé au prélèvement de la première prime pour la période du 22 avril 2013 au 21 juillet 2013 sur le compte bancaire CIC communiqué par Monsieur [H] [I], lequel a été rejeté au motif d’une « opposition ». Elle lui a donc adressé le 4 juin 2023 une lettre recommandée de mise en demeure, aux fins de régularisation de la situation dans un délai de 40 jours, sous peine de résiliation du contrat de plein droit. Le même jour, elle a informé l’organisme prêteur la CIC EST AGENCE [Localité 12] du défaut de paiement de la première prime d’assurance par Monsieur [H] [I] et du risque de résiliation de la police.
La société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY fait valoir que Monsieur [H] [I] a bien réceptionné la lettre de mise en demeure, et fait parvenir en réponse un chèque du montant de la prime impayée, reçu par elle le 12 juin 2013, mais non signé, rendant de fait impossible son encaissement, chèque qu’elle lui a renvoyé le 13 juin suivant, à une adresse erronée.
Elle soutient dès lors que la première prime d’assurance n’ayant jamais été encaissée et aucun prélèvement n’ayant été réalisé, la police d’assurance n’a donc jamais pris effet, et a de fait été résiliée le 24 juillet 2013 avec effet au 22 avril 2013.
Par suite, la société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY invoque l’irrecevabilité de l’action de Madame [T] [S] veuve [I] sur le fondement de l’article 1240 du code civil comme étant prescrite, le point de départ du délai de prescription étant la date de résiliation de la police.
En réponse au moyen de défense, elle rappelle que l’action en responsabilité délictuelle par un ayant droit n’a pas pour effet de modifier les règles relatives au point de départ du délai de prescription quinquennale, lequel demeure fixé à la date à laquelle l’assuré, dont elle entend faire valoir les droits, a eu ou aurait dû avoir connaissance du supposé fait dommageable. Elle fait valoir qu’en l’espèce, l’assuré ne pouvait raisonnablement ignorer que son contrat avait été résilié le 24 juillet 2013 avec effet au 22 avril 2013. Elle ajoute enfin que Madame [T] [S] veuve [I] n’a pas la qualité de bénéficiaire de la police d’assurance, et qu’elle ne sollicite pas la mobilisation de la garantie, de sorte que son action ne peut être rattacher au contrat d’assurance.
Par conclusions d’incident en réplique notifiées par voie électronique le 20 juin 2025, Madame [T] [S] veuve [I] demande au juge de la mise en état de dire et juger sa demande recevable, et de condamner la société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident.
A l’appui de ses prétentions, Madame [T] [S] veuve [I] fait valoir que son action n’est pas fondée sur sa qualité d’ayant droit du souscripteur, mais sur sa qualité de bénéficiaire du contrat, de sorte qu’elle est soumise au délai de prescription de l’article L 114-1 du code des assurances.
Elle ajoute qu’elle conteste les conditions dans lesquelles a été résilié le contrat d’assurance litigieux, de sorte que son action dérive effectivement du contrat d’assurance.
Enfin, elle observe qu’en tout état de cause, le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour où le bénéficiaire du contrat a eu connaissance du fait dommageable à savoir le refus d’application de la garantie du contrat à son bénéfice, lequel lui a été notifié le 21 mai 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience d’incident du 2 octobre 2025 et mise en délibéré au 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l’action de Madame [T] [S] veuve [I] :
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non – recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans ce cas, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non – recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
Aux termes de l’article 122 du même code « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
La société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY invoque l’irrecevabilité de l’action de Madame [T] [S] veuve [I] sur le fondement de l’article 1240 du code civil comme étant prescrite, le point de départ du délai de prescription étant la date de résiliation de la police, soit le 22 avril 2013.
Madame [T] [S] veuve [I] s’oppose à la fin de non-recevoir de la demanderesse à l’incident, faisant valoir que son action dérive du contrat d’assurance, de sorte qu’il doit être fait application du délai de prescription prévu par l’article L 114-1 du code des assurances.
Aux termes de l’article L 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.
Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré.
L’article 731 du code civil précise que la succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt.
En l’espèce, il ressort des Conditions Générales Super Novaterm Crédit versées aux débats par la société METLIFE, que « SUPER NOVATERM CREDIT est un contrat individuel d’assurance Temporaire Décès régi par le Code des assurances, relevant de la banche 20 (Vie-Décès) ».
L’article 33 desdites conditions générales relatif à la prescription vise les dispositions des articles L 114-1 à L 114-3 du code des assurances. Il entre donc dans la catégorie des contrats d’assurance sur la vie.
Dans les conditions particulières Super Novaterm Crédit produites par la société METLIFE, il est indiqué que le souscripteur est Monsieur [I] et qu’il est également l’assuré. La rubrique « bénéficiaire(s) des garanties décès, PTIA, IPT sauf stipulation contraire » indique : « Banque CIC EST agence de [Localité 12] [Localité 7] à concurrence des sommes dues, le solde éventuel aux héritiers de l’assuré ». Madame [T] [S] veuve [I] fait partie des héritiers de l’assuré en tant que conjoint de l’assuré.
Dès lors, son action dérive nécessairement du contrat d’assurance, en ce qu’elle demande à ce que la société METLIFE mobilise sa garantie pour un montant de 83 886,53 euros, somme restant due au titre du prêt souscrit auprès de CIC EST à la date du décès – demande formée dès son assignation en date du 9 janvier 2025. Madame [T] [S] veuve [I] agit en effet en qualité de bénéficiaire du contrat et non en qualité d’ayant-droit de Monsieur [I].
Par conséquent, la défenderesse à l’incident étant bénéficiaire du contrat, il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article L 114-1 du code des assurances, aux termes duquel le point de départ du délai de prescription se situe au jour de l’évènement qui donne naissance à l’action. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats notamment les courriers échangés avec la société METLIFE et l’offre avenant au contrat de prêt, que Madame [T] [S] veuve [I] n’a eu connaissance de la résiliation du contrat d’assurance-vie intervenu le 24 juillet 2013 pour la société METLIFE, que le 21 mai 2024. Ce n’est qu’à partir de cette date qu’elle pouvait engager son action à l’encontre de la société METLIFE. Si elle avait eu connaissance de la résiliation le 24 juillet 2013, comme cela est avancé par la société METLIFE, la banque CIC EST n’aurait pas émis une offre d’avenant au contrat de prêt en date du 17 mars 2021.
La prescription n’est donc acquise qu’au 21 mai 2034.
En conséquence, la demande de la société METLIFE de fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée, et Madame [T] [S] veuve [I] sera déclarée recevable en son action fondée sur les dispositions du code des assurances.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société METLIFE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société METLIFE devra payer à Madame [S], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de fin de non-recevoir tirée de la prescription de la société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY ;
Déclare Madame [T] [S] recevable en son action ;
Condamne la société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY aux dépens ;
Condamne la société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY à payer à Madame [T] [S] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 8 janvier 2026 à 10 heures 30.
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
H. HAROTTE E. VANDENBERGHE
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