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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 14 oct. 2025, n° 25/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00422
DU : 14 Octobre 2025
RG : N° RG 25/00174 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JOBI
AFFAIRE : [W] [N] C/ [Y] [R] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
JUGEMENT
du quatorze Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [W] [N]
demeurant 91 rue Jean-Jaurès – 54230 NEUVES MAISONS
représentée par Me Olivier BAUER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 190
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [R] [V]
demeurant 20 rue du Haldat – 54230 CHAVIGNY
représenté par Me Nicoletta TONTI, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 10
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 01 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 9 Septembre prorogé au 14 Octobre 2025.
Et ce jour, quatorze Octobre deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [N] et M. [Y] [V] ont contracté un pacte civil de solidarité sous seing privé le 30 mai 2006.
M. [V] a dénoncé le PACS par acte unilatéral du 29 mars 2023.
Mme [N] et M. [V] sont propriétaires en indivision notamment d’un terrain à bâtir sur lequel ils ont érigé en 2006 une maison d’habitation constituant l’ancien domicile familial sis 20 rue du Haldat à 54230 CHAVIGNY, et d’un appartement acquis en 2012 et mis en location sis 21 rue du Sergent Blandan à 54000 NANCY.
Après une première réunion en l’étude notariale de Maître [T], en date du 26 janvier 2024, les parties ne sont pas parvenues à se mettre d’accord sur la liquidation de leur régime matrimonial à l’exception de la vente du bien locatif.
Par acte de commissaire de justice signifié le 04 décembre 2024, Mme [W] [N] a assigné M. [Y] [V] aux fins d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l’indivision ayant existé entre eux, de commettre Maître [K] [J], notaire à NANCY, et notamment de lui accorder dans l’attente du partage une avance de 20.000 € sur les fonds de l’indivision, et de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [V] à 1.200 € par mois à compter du 29 septembre 2023 jusqu’au partage à intervenir.
Par assignation du 04 décembre 2024, M. [V] a formé d’autres demandes devant le Tribunal judiciaire de NANCY.
Par ordonnance de jonction en date du 09 janvier 2025, les deux procédures ont été jointes sous numéro RG 24/3259.
Par acte de commissaire de justice signifié le 19 mars 2025, Mme [W] [N] a ont fait assigner M. [Y] [V] devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 815-9 et 815-11 aux fins de constater que la demande de consignation totale des fonds est abusive et n’est justifiée par aucun élément objectif et concret, de lui accorder une avance de 35.000 € sur les fonds de l’indivision consignés auprès de l’étude de Maître [Z] [M] le 29 juillet 2024, d’ordonner la déconsignation de cette somme de 35.000 €, de déclarer commun le jugement à venir à Maître [Z] [M], de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [V] à 1.200 € par mois à compter du 29 septembre 2023 jusqu’au partage à intervenir, de débouter M. [Y] [V] de toutes demandes, fins et conclusions, de condamner M. [Y] [V] à payer une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, elle maintient ses demandes et demande en outre que M. [V] soit jugé irrecevable et mal fondé en sa demande d’exception de litispendance.
S’agissant de l’exception de litispendance, elle soutient qu’à défait du consentement unanime des indivisaires, seul le président du tribunal judiciaire a compétence en cas d’absence de consentement unanime pour fixer le montant de l’avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir, le juge de la mise en état n’ayant pas cette compétence. Elle conteste qu’il y ait identité de litige entre la demande globale de partage de l’indivision qu’elle a formée par assignation le 04 décembre 2024 et la demande précise qu’elle soumet au juge des référés. Elle souligne le caractère urgent de cette demande au regard de sa situation financière délicate. Elle ajoute qu’elle entend se désister de sa demande d’avance en capital dans le cadre de la procédure n° 24/3259. Elle affirme que les fonds consignés entre les mains du notaire sont suffisants et qu’elle rapporte la preuve de l’existence de fonds disponibles. Elle déclare également produire des éléments suffisants pour évaluer avec justesse la valeur locative du bien constituant l’ancien domicile familial, et ainsi fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la charge de M. [V].
M. [Y] [V] a constitué avocat, et, aux termes de ses dernières écritures, au visa de l’article 100 du Code de procédure civile, demande au tribunal de :
— in limine litis, dire recevable et bien fondée l’exception de litispendance soulevée,
— se dessaisir au profit du Tribunal judiciaire de NANCY, dont la procédure est inscrite sous les références 24/3259 et condamner Mme [W] [N] à lui payer la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, si le Tribunal estime qu’il doit retenir sa compétence,
— débouter Mme [N] de sa demande d’avance de la somme de 35.000 €,
— déclarer irrecevable la demande formée au titre d’une indemnité d’occupation dès lors que le juge du fond est saisi d’une demande de jouissance divise au 09 septembre 2023 et que cette demande qui est pendante fait obstacle ay principe de l’indemnité d’occupation,
— débouter Mme [N] de sa demande de voir fixer une indemnité d’occupation,
A titre infiniment subsidiaire, si le Président du Tribunal devait fixer le principe d’une indemnité d’occupation,
— fixer une indemnité d’occupation ne pouvant excéder une valeur locative de 800 € amputée d’une réduction de 30% en raison de la précarité de l’occupation, et de la nature du bien immobilier en raison de la présence d’une piscine qui alourdit les dépenses d’entretien de l’occupant,
— dire que le montant de l’indemnité devra servir à régler les charges des propriétaires, à savoir la taxe foncière, les frais d’entretien, l’assurance habitation et l’emprunt immobilier,
— débouter Mme [W] [N] de sa demande tendant à voir l’indemnité d’occupation être séquestrée entre les mains de Me [L] [O], notaire,
— débouter Mme [N] de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouter Mme [N] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— en tout état de cause condamner Mme [N] à lui verser la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [V] invoque une exception de litispendance et se réfère à l’article 100 du Code de procédure civile, en soutenant que les deux juridictions, également compétentes pour connaître des demandes formées par Mme [N] ont été saisies d’un litige ayant une identité d’objet, de cause et de parties, de sorte qu’il revient à la présente juridiction de se dessaisir au profit du Tribunal judiciaire statuant au fond sous n° 24/3259. Il soutient qu’au regard d’un avis rendu le 18 décembre 2020 par la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation, le juge commis peut, pendant l’instance en partage, et comme le président du tribunal judiciaire, statuer sur les demandes formées en application des dispositions de l’article 815-6 et 815-11 du Code civil selon les modalités procédurales de l’article 1380 du Code civil.
Au fond, sur la demande d’avance formée par Mme [N], il fait valoir que les sommes détenues par le notaire ne peuvent suffire à satisfaire la demande de Mme [N] compte tenu des montants dont lui-même entend se prévaloir. Il estime subsidiairement que l’avance consentie à Mme [N] ne saurait être supérieure à 10.000 € au plus et qu’elle devrait être accordée à toutes les parties. S’agissant de la demande de fixation d’indemnité d’occupation, il expose avoir sollicité de la juridiction saisie de la demande de partage que la date de la jouissance divise du bien soit fixée au 09 septembre 2023, et que, cette demande n’ayant pas été tranchée au fond, le principe et le montant de l’indemnité d’occupation ne peuvent pas être examinés.
Les parties ont repris leurs demandes à l’audience du 1er juillet 2025 à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de litispendance
Aux termes de l’article 100 du Code de procédure pénale, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.
Pour qu’il y ait litispendance, il faut qu’il y ait identité de litiges et compétence de chacune des juridictions saisies pour connaître du litige.
En l’espèce, Mme [N] a assigné M. [V] dans la présente procédure sur le fondement de l’article 1380 du Code de procédure civile, lequel prévoit que les demandes formées notamment en application des articles 815-9 (fixation d’une indemnité à la charge d’un indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise) et 815-11 (demande d’avance en capital sur les droits d’un indivisaire dans le partage à intervenir) du Code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond.
Il y a lieu de rappeler que le juge aux affaires familiales a été saisi antérieurement le 04 décembre 2024 par Mme [N] d’une demande plus générale tendant à ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l’indivision ayant existé entre M. [V] et elle-même. Elle formait également une demande d’avance sur ses droits dans le partage à intervenir, et une demande de fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de M. [V] ; il convient cependant d’observer que le juge aux affaires familiales n’est plus saisi à ce jour d’une demande d’avance en capital, Mme [N] s’en étant désistée le 27 mai 2025.
Par ailleurs, M. [V] , au soutien de son exception de litispendance, se fonde (pièce 19 de M. [V]) sur un avis de la première chambre civile de la Cour de Cassation en date du 18 décembre 2020, n° 20-70004.
S’il ressort de cet avis que, pendant l’instance en partage, le juge commis peut, comme le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond en vertu de l’article 1380 du Code de procédure civile, statuer sur les demandes formées en application de l’article 815-11 du Code civil (avance en capital), il doit être constaté que cet avis ne concerne pas l’article 815-9 du même code, et ne se prononce pas sur la compétence du juge commis à ce titre.
Surtout, il apparaît qu’aucun juge commis n’est pour l’heure désigné, le partage n’ayant pas encore été ordonné par le juge aux affaires familiales saisi le 04 décembre 2024.
S’il y a identité de parties au sens de l’article 100 du Code de procédure civile, il n’existe pas d’identité de litige, et l’exception de litispendance invoquée par M. [V] ne sera pas retenue.
Sur la demande d’avance en capital
L’article 815-11 du Code civil permet au président du tribunal judiciaire, à concurrence des fonds disponibles, d’ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
La jurisprudence confère à ce titre au juge une faculté d’appréciation.
S’il n’est pas exigé de la part de celui ou celle qui demande l’avance en capital de justifier de sa situation financière ni de la nécessité de recevoir ces fonds, il importe de s’assurer de l’existence de fonds disponibles et du fait que la demande n’excède pas les droits de la demanderesse dans le cadre du partage à intervenir.
Force est de constater que Mme [N] qui affirme avoir vocation , aux termes d’un projet d’état liquidatif, à percevoir des droits de l’ordre de 117.671, 44 €, ne produit qu’un procès-verbal d’ouverture des opérations de partage suite à dissolution de PACS dressé le 26 janvier 2024 par Me [I] [T], notaire (pièce 31 de Mme [N]). Ce procès-verbal liste les points de désaccord entre les parties et ne contient aucun projet d’état liquidatif. Le document (pièce 25 de Mme [N]) intitulé « Projet liquidation divorce Monsieur [V] [Y] / Mademoiselle [N] [W] » n’est ni daté ni signé, et aucun élément ne permet de déterminer par qui il a été renseigné. Il ne peut permettre de déterminer les droits des parties dans le partage à intervenir et ne peut servir de base à une demande d’avance sur partage.
Il y a lieu dès lors de rejeter la demande de Mme [N].
Sur la demande de fixation d’une indemnité d’occupation
L’article 815-9 du Code civil prévoit que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
M. [V] conclut au débouté de la demande de fixation d’indemnité d’occupation formée par Mme [N] au motif que la date de la jouissance divise que M. [V] souhaite voir fixer au 09 septembre 2023 n’a pas été fixée par le juge aux affaires familiales.
Il importe peu en l’espèce que le juge aux affaires familiales n’ait pas fixé de date de jouissance divise, M. [V] ne contestant pas qu’il jouit privativement depuis le 09 septembre 2023 selon lui, le 29 septembre 2023 selon Mme [N], de l’ancien domicile du couple qui constitue un bien indivis.
A ce titre, il est redevable d’une indemnité envers l’indivision.
L’indemnité d’occupation mise à la charge de l’indivisaire doit être déterminée en ayant égard à la valeur locative des biens.
Il est d’usage de retenir 70% à 80% de la valeur locative afin de prendre en compte la précarité de l’occupation.
Mme [N] indique justifier de la valeur locative du bien de 1.200 € par plusieurs estimations :
— de l’agence Immo’ J pour 1.100 €
— de l’agence Laforêt pour 1.300 €
— de l’agence Guy Hoquet entre 1.100 et 1.200 €
— de l’agence Foncia pour 992 €.
Ces montants ne ressortent cependant pas des pièces produites.
Elle produit également des évaluations du bien à la vente :
-290.000 € selon l’Immobilière Manson (pièce 15) en date du 31 janvier 2023
— entre 265.000 et 290.000 € selon l’étude SCP Martini et Weisdorf-Duval (pièce 16) en date du 03 février 2023
M. [V] produit un courrier de Maître [S] [X] du 16 août 2023 estimant le bien à 278.000 € avec 5% en plus ou en moins (pièce 7 de M. [V]).
Il produit également un avis de valeur de l’agence immobilière L’Adresse en date du 02 février 2025 retenant une valeur à la vente comprise entre 210.000 et 220.000 € net vendeur (224.700 à 235.400 frais d’agence inclus) et une valeur à la location comprise entre 850 et 900 € (pièce 8).
Au vu de ces éléments , il sera retenu une valeur locative de 900 € par mois et une indemnité d’occupation de 720 € par mois (80% de 900 €) à verser par M. [V] à compter du 29 septembre 2023 jusqu’au partage à intervenir, la consignation devant être versée entre les mains de l’étude de Maître [Z] [L] [O].
Sur les demandes accessoires
Les parties, qui succombent partiellement en leurs demandes, conserveront chacune à leur charge la part des dépens par elles exposés.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande d’indemnité formées par les parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, selon la procédure accélérée au fond, mis à disposition au greffe,
REJETTE l’exception de litispendance invoquée par M. [Y] [V] ;
DEBOUTE Mme [W] [N] de sa demande d’avance sur partage à intervenir ;
CONDAMNE M. [Y] [V] au versement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 720 (sept cent vingt ) euros par mois à compter du 29 septembre 2023 jusqu’au partage à intervenir ;
ORDONNE la consignation des versements entre les mains de l’étude de Me [Z] [L] [O] ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision même en cas d’appel ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que chaque partie gardera la charge des dépens qu’elle a exposés.
La greffière Le président
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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