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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 12 mai 2026, n° 26/00418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 26/00418 – N° Portalis DBY2-W-B7K-IK6H
Minute : N° RC 26/00418
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
M. [V] [N]
Comparant, assisté de Me William HAMONIAUX
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Amélie ROGER, greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. LE DIRECTEUR DU CESAME le 9 novembre 2025, concernant :
M. [V] [N]
né le 11 Décembre 1970 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 24 avril 2026 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [N] [V].
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 11 mai 2026,
Vu les débats tenus en audience publique le 12 mai 2026 .
M. [N] [V] a comparu et indiqué qu’il était d’accord avec son hospitalisation et qu’il bénéficiait d’un nouveau traitement qui lui convenait.
Maitre [Y] [I] a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
M. [N] [V] né le 11 décembre 1970 , a été admis le 9 novembre 2025 à 08H06 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 9 novembre pour péril imminent , au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 9 NOVEMBRE à 08H06 , émanant du docteur [T] [O] [U] , qui n’appartient pas au CESAME, lequel indiquait que M. [N] [V] était un patient connu en rupture de suivi et de traitement depuis environ un an qui avait été amené aux urgences par les forces de l’ordre pour troubles sur la voie publique; le médecin précise que le patient présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par un état incurique, un contact altéré avec une discordance idéo affective, des emportements disproportionnés, des comportements agressifs envers les soignants, un discours sévèrement désorganisé, des idées délirantes sans cohérence interne avec une adhésion totale, une absence de conscience des troubles .
Par ordonnance du 18 novembre 2025 Le Juge du Tribunal Judiciaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [N] [V] .
Il n’y a des lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Toute décision du Juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ( sur décision de modification de la forme de prise en charge du patient), ou de l’un des mêmes articles L 3211-12( saisine à tout moment d’une demande de main levée), L 3213-3, L 3213-8 ou L 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du Code de Procédure Pénale, fait courir à nouveau ce délai.
Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre ( II de l’article L 3211-12-1).
En application des dispositions de l’article L 3211-12-1 I 3° le Juge est alors saisi 15 jours au moins avant l’expiration du délai de six mois .
En l’espèce la procédure comporte les avis médicaux mensuels prévus par l’article L 3212-7 AL 2 du Code de la Santé Publique , les décisions mensuelles de maintien des soins ( article L 3212-7 alinéa 1) ainsi que les informations données à M. [N] [V] , conformement aux dispositions de l’article L 3211-3 AL 2 à 5 relativement aux décisions prises à son égard depuis la dernière Ordonnance du Juge .
La saisine du Juge du Tribunal Judiciaire est intervenue dans les délais légaux.
L’évaluation médicale approfondie prévue par l’article L 3212-7 AL3 réalisée par le collège mentionné à l’article [Etablissement 1] 3211-9 n’est pas nécessaire en l’espèce la durée des soins n’excédant pas une période continue d’un an au moins.
L’ avis motivé en date du 24 avril 2026 , dressé par le DR [W] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que l’état clinique et l’évolution psychique dans le service étaient fluctuantes marquées par des traits de personnalité révélant une intolérance à la frustration, que le jour de l’entretien le contact était projectif avec une tension psychique sous jacente et des menaces verbales affleurantes sous tendues par un vécu de frustration, qu’il demeurait anosognosique et qu’il rationalisait ses comportements, son agressivité, tout en reconnaissant sa consommation de produits toxiques, qu’il n’était pas accessible à la moindre critique de ces actes mais sans remettre en cause les soins; que la précarité de sa stabilité clinique justifiait le maintien des soins sans consentement en hospitalisation complète .
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [N] [V] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [V] [N],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 12 mai 2026.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [V] [N] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me William HAMONIAUX
le
le greffier
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